Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04664 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00354
APPELANTE
Madame [B] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
FONDATION ELLEN POIDATZ venant aux droits de l'Association Anne-Marie JAVOUHEY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [D] a été engagée le 5 novembre 2012 par l'Association Anne-Marie Javouhey, aux droits de laquelle a succédé la Fondation Ellen Poidatz, en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat à durée indéterminée à temps plein, la convention collective applicable étant celle des établissements et services pour personnes handicapées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 28 mai 2018 et 19 juin 2018, la Fondation Ellen Poidatz a convoqué Mme [D] à un entretien préalable fixé au 5 juin 2018, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment d'avoir détourné des fonds.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [D] a saisi le 10 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux, qui, par jugement du 15 février 2021, a :
- dit que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
- condamné la Fondation Ellen Poidatz, venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey, à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 3 745,02 euros au titre du préavis, ainsi que 374,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 559 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 495,07 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que 149,50 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêt au taux légal à compter du '21 juin 2016', date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné à la Fondation Ellen Poidatz de remettre à Mme [D] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée à la juridiction prud'homale,
- rappelé l'exécution provisoire de droit selon l'article R.1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire, le préavis et l'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la Fondation Ellen Poidatz de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fondation Ellen Poidatz aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.
Par déclarations des 20 mai et 28 mai 2021, Mme [D] et la Fondation Ellen Poidatz ont respectivement interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 25 février 2021 et dit y avoir lieu à remplacer les mots 'Association Anne-Marie Javouhey, [Adresse 4]', par les mots 'Fondation Ellen Poidatz, [Adresse 2] venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey'.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle de la cour sous les numéros 21/4664, 21/4851 et 21/4852 sous le numéro 21/4664.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et remises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2021, Mme [D] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel, en conséquence et y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 15 février 2021 en ce qu'il a :
- jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté ses demandes tendant à voir condamner la Fondation Ellen Poidatz, venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey à lui payer les sommes suivantes (avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts) :
- 22 470,12 euros nets à titre principal, et 14 980,08 euros nets à titre subsidiaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Fondation Ellen Poidatz, venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey à lui payer les sommes suivantes (avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts) :
- 3 745,02 euros au titre du préavis ainsi que 374,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 559 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 495,07 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que 149,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer à nouveau sur les chefs du jugement critiqués, et de :
- juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence,
- condamner la Fondation Ellen Poidatz, venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés :
- 22 470,12 euros nets (à titre principal), 14 980,08 euros nets (à titre subsidiaire), à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,
- ordonner à la Fondation Ellen Poidatz, venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey de lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif) sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
y ajoutant :
- condamner la Fondation Ellen Poidatz, venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fondation Ellen Poidatz, venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et remises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2021, la Fondation Ellen Poidatz, venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Meaux en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
- l'a condamnée à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 3 745,02 euros au titre du préavis, ainsi que 375,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 559 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 495,07 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise a pied conservatoire ainsi que 149,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la remise a Mme [D] d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents a compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [D] de toutes ses autres demandes,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2024, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée, selon des termes exactement repris :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 5 juin 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
1. Avoir pris des repas à la charge du foyer d'accueil de [Localité 7] en dehors de tout accompagnement éducatif, pendant ou hors de votre temps de travail :
- le 24 mai 2017 « [5] » à [Localité 7] pour un montant de 67,10 € (soixante-sept euros et dix centimes) ;
- le 28 octobre 2017 au restaurant « [8] » à [Localité 7] pour un montant de 55,25 € (cinquante-cinq euros et vingt-cinq centimes);
- le 1er décembre 2017 au restaurant « [6] » à [Localité 7] pour un montant de 30,30 € (trente euros et trente centimes) ;
- le 11 janvier 2018 au restaurant « L'UZINE » pour un montant de 65 € (soixante-cinq euros).
- le 9 mars 2018 au restaurant « [8] » à [Localité 7] pour un montant de 40,90 € (quarante euros et quatre-vingt-dix centimes).
Toutes ces restaurations qui ont été facturées au foyer d'accueil de [Localité 7] se sont effectuées avec Madame [E] [C], comme reconnu lors de votre entretien du 5 juin 2018.
2. Avoir émis une fausse facture : le 25 mars 2018 avoir fait usage d'une fausse facture liée à un goûter pris sur le site d'Eurodisney pour un montant de 63,50 € (soixante-trois euros et cinquante centimes).Les résidents ont tous affirmé ne s'être ni restaurés le midi ni l'après-midi avec vous, la stagiaire vous accompagnant l'a aussi attesté.
3. Avoir effectué des achats sans le consentement de la direction de l'établissement :le 21 décembre 2017 des achats au magasin BUT de [Localité 7] ont été effectués sans mon accord pour un montant de 503,97 € (cinq cent trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) correspondant à l'achat d'un bureau et de deux fauteuils massant.
Nous vous rappelons que le foyer d'accueil de [Localité 7] fonctionne avec des fonds publics afin d'assurer l'accompagnement de jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne. Un tel détournement des fonds publics confiés au foyer pour l'accomplissement de ses missions porte atteinte gravement aux valeurs et au fonctionnement de l'association et constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous faites actuellement l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée le 28 mai 2018. A cet égard, le salaire correspondant à la période pour laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé».
Mme [D] soutient que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée est signée par la directrice du Foyer d'accueil de [Localité 7], Mme [K] [O], alors que dans une association, en l'absence de dispositions statutaires contraires, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, que la décision de licencier un salarié n'est pas constitutive d'un acte de gestion courante, de sorte qu'il ne peut être considéré que M. [Y], directeur général, a valablement reçu délégation pour lui même déléguer à Mme [O] le pouvoir de licencier, qu'en outre la production tardive en cause d'appel des délégations de pouvoir est sujette à caution, d'autant que ni les statuts de l'association, ni son règlement intérieur ne sont communiqués, alors que ce dernier doit prévoir que le président délègue son pouvoir de licencier au directeur général, que dans ces conditions et en l'absence de ces documents, son licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle expose que la plainte déposée à son encontre par l'employeur a fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction, qu'ainsi les faits de vol et d'escroquerie dont elle est accusée aux termes de la lettre de licenciement ne sont pas constitués.
Elle ajoute que tous les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont prescrits, et pas uniquement l'achat de mobilier du 21 décembre 2017 retenu par les premiers juges, la procédure de licenciement ayant été initiée plus de deux mois après ces faits, alors que l'employeur en avait connaissance en temps réel, Mme [O] faisant la comptabilité tous les vendredis soir.
Elle estime, qu'en tout état de cause, les griefs formulés par l'employeur ne sont pas fondés, les justificatifs de repas ne révélant aucune faute de sa part, la note de frais ne comportant aucun justificatif ne pouvant constituer une fausse facture, et l'achat de mobilier ayant été fait à la demande et en concertation avec la directrice.
Elle en conclut que ses demandes à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et d'indemnités sont légitimes, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail étant inapplicables du fait de son 'inconventionnalité', et son licenciement étant intervenu du jour au lendemain, dans des conditions brutales et vexatoires du fait notamment de son placement en garde à vue.
La fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey répond que le courrier de licenciement a été signé par Mme [O], directrice du foyer d'accueil de [Localité 7], qui disposait d'une délégation pour ce faire émanant du directeur général de l'association, ayant lui-même reçu une délégation de pouvoir de la présidente de l'association.
S'agissant de la plainte pénale déposée contre la salariée, elle expose qu'elle a fait l'objet d'un classement sans suite, qui n'a pas autorité de chose jugée, en raison d'une autre sanction de nature non pénale prise à son encontre jugée suffisante par le procureur de la République, et non pour absence d'infraction, que pour autant les faits d'escroquerie sont constitués.
Elle conteste toute prescription des faits reprochés dès lors que Mme [O] a commencé à avoir des soupçons à compter du 26 mars 2018 en examinant le cahier de caisse de la comptabilité du foyer, tenu par la comptable, Mme [C] [E], et que c'est uniquement après avoir reçu les intéressées et effectué des vérifications comptables qu'elle a eu pleinement connaissance des faits reprochés à la salariée, de sorte qu'ils n'étaient pas prescrits lorsqu'elle a été convoquée à un entretien préalable en date du 28 mai 2018, y compris l'achat du mobilier en date du 21 décembre 2017, l'employeur pouvant invoquer des faits prescrits de même nature pour sanctionner la persistance du salarié dans son comportement fautif.
Elle estime que le licenciement pour faute grave est justifié par les pièces de la procédure pénale et notamment les auditions de Mme [D] et attestations de salariés, de tels agissements n'ayant jamais été tolérés par elle, étant précisé qu'elle fonctionne avec des fonds publics afin d'assurer l'accompagnement de jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle, et que de tels faits portent gravement atteinte à ses valeurs et fonctionnement.
Elle ajoute que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail a fait l'objet de deux avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 qui a estimé qu'il respectait les principes de la convention 158 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et a écarté la Charte sociale européenne qui n'a pas d'effet direct en droit interne.
Elle affirme ainsi qu'aucune demande indemnitaire n'est justifiée, et que la mise à pied à titre conservatoire était justifiée par la gravité des faits, aucune circonstance brutale ou vexatoire ne pouvant ainsi lui être reprochée.
Sur la délégation de pouvoir
Il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de la loi du 1er'juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'il entre dans les attributions du président d'une association , sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié.
Le président peut déléguer ce pouvoir, mais la délégation établie pour ce faire s'interprète restrictivement, notamment en matière de licenciement.
Il est ainsi admis que malgré une délégation de pouvoir rédigée dans des termes larges, un licenciement ne saurait être décidé par le délégataire seulement compétent pour les actes de gestion courante, l'absence de pouvoir de l'initiateur du licenciement rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il résulte de l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association Anne-Marie Javouhey du 18 janvier 2018, que Mme [N] [P], présidente de l'association, délègue à M. [J] [Y], directeur général, la signature pour tous les actes de gestion courante de l'association, sans aucune autre précision.
Cette délégation de pouvoir est rédigée dans des termes larges, ne vise nullement la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de licenciement, de sorte qu'il doit être considéré que ni M. [Y], ni Mme [O] n'avaient de délégation du pouvoir de licencier.
L'absence de pouvoir de Mme [O], initiatrice du licenciement, rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant ainsi être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes en paiement
Mme [D] a été embauchée aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2012, mais ses bulletins de paie mentionnent le 17 juin 2011 comme date d'entrée, la salariée expliquant qu'elle a en premier lieu effectué un stage dans l'entreprise, puis des remplacements dans le cadre de contrats à durée déterminée, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Le licenciement de Mme [D] étant sans cause réelle et sérieuse, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis outre les congé payés afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail, à une indemnité de licenciement conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du même code, à un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du même code.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée a droit, eu égard à son ancienneté de sept années complètes et à l'emploi de plus de onze salariés par la Fondation Ellen Poidatz, venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois mois et huit mois de salaire brut.
Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelant faute d'effet direct. Il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application.
Au moment de la rupture, Mme [D] était âgée de 29 ans et la moyenne de ses trois derniers salaires mensuels brut s'élevait à 1 872, 51 euros.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [D] les sommes suivantes, non critiquées dans leur montant par l'employeur :
- 3 745,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 374,50 euros pour les congés payés afférents,
- 6 559 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1 495,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 149,50 euros à titre de congés payés afférents.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
La salariée justifie, par des documents bancaires datant de 2018 et 2019, des relances adressées par le centre des finances publiques, et des mises en demeures émanant de son assureur, la société Groupama, des difficultés financières qu'elle a rencontrées lors de la rupture de son contrat de travail. Elle établit avoir conclu un contrat à durée déterminée le 6 août 2019 avec l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en Seine-et-Marne, moyennant un salaire brut mensuel de 1 542,80 euros, pour un temps plein, outre 8,48% d'indemnité mensuelle de sujétion spéciale.
En revanche, les certificats médicaux et justificatif d'admission le 13 juillet 2018 pour une interruption volontaire de grossesse émanant du docteur [X] qu'elle communique ne font aucun lien entre son licenciement et son état de santé.
En conséquence, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 5 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement
Mme [D] demande l'allocation d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Comme il a été dit précédemment, les documents médicaux communiqués par la salariée n'établissent pas de lien entre son licenciement et son état de santé.
Par ailleurs, il résulte du document établi le 18 mai 2019 par le parquet du tribunal de grande instance de Meaux, que la procédure pénale initiée par l'employeur a été classée sans suite en raison 'd'autres poursuites ou sanction de nature non pénale', avec la mention suivante à titre d'observations : 'préjudice peu important + licenciement des employés'.
Dans ces conditions et à défaut d'établir un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par les sommes précédemment allouées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation au 21 juin 2016, qui est une date erronée, car antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur la remise de documents
La remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé au débat.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de ces documents, mais infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail prévoient que lorsqu'un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, comme en l'espèce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
En conséquence, il convient d'ordonner le remboursement par la fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [B] [D] dans la limite d'un mois.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle emploi, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l'association Anne-Marie Javouhey étant par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [B] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné une astreinte, et fixé par erreur la date de convocation devant le bureau de conciliation au 21 juin 2016,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [B] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l'Association Anne-Marie Javouhey à payer à Mme [B] [D] la somme de 5 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [B] [D] de ses plus amples demandes de ce chef,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l'Association Anne-Marie Javouhey à Mme [B] [D] d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
ORDONNE le remboursement par la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l'Association Anne-Marie Javouhey aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [B] [D] dans la limite d'un mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle emploi,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l'Association Anne-Marie Javouhey aux dépens d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE