Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 37/24
N° RG 22/01802 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY4G
MS/MP
Décision déférée du 05 Avril 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 20/408
C. LERMIGNY
[K] [D]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D], documentaliste au sein de l'ordre des avocats de Toulouse, a été placée en arrêt de travail à compter du 05 décembre 2016 jusqu'au 30 septembre 2017 au titre d'une affection longue durée.
Mme [D] a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique pendant cinq mois, du 1er octobre 2017 au 06 mars 2018 avant de poursuivre son activité à temps complet à compter du 07 mars 2018.
Pendant cette période, elle a reçu des soins hospitaliers en ambulatoire, notamment le 27 mars 2018. La caisse a considéré cette journée comme un arrêt de travail.
Mme [D] a été victime d'une rechute et a été placée en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2019.
Elle a été en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2020 puis placée en retraite pour inaptitude à compter du 1er mai 2020.
Par courrier en date du 21 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (CPAM) lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières à compter du 04 décembre 2019 considérant qu'elle avait atteint le délai maximum d'indemnisation pour une affection longue durée fixée à 3 ans.
Mme [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse considérant qu'elle avait repris son activité depuis plus de 12 mois entre le 1er octobre 2017 et le 2 janvier 2019, ce qui justifiait selon elle , le versement d'indemnités journalières.
Par décision du 3 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la caisse.
Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
- Confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 30.01.2020
- Débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes
- Laissé les dépens à la charge de Mme [D]
Par déclaration enregistrée le 09 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [D] demande à la cour de :
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 03.02.2020
- Ordonner le remboursement des indemnités journalières de Mme [D] à compter du 04.12.2019,
- Condamner la CPAM de Haute-Garonne au paiement de la somme de 80.000 € (quatre-vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts
- Condamner en outre la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 1620,00 € (mille six cent vingt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mme [D] considère qu'elle pouvait bénéficier de nouveau du versement d'indemnités journalières pendant 3 ans pour avoir repris une activité continue pendant un an.
Elle affirme que le mi-temps thérapeutique doit être considéré comme une reprise d'activité et que les soins réalisés à l'hôpital en ambulatoire ne constituent pas des arrêts de travail. Elle soutient ainsi avoir repris le travail entre le 1er octobre 2017 et le 2 janvier 2019 de manière ininterrompue.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de Haute Garonne demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [D].
La caisse affirme que la période de travail à mi-temps thérapeutique ne constitue pas une reprise d'activité au sens du code de la sécurité sociale puisque des indemnités journalières continuent d'être versées.
Elle ajoute que les jours ayant donné lieu à des soins hospitaliers en ambulatoire sont assimilés à des arrêts de travail et ouvrent droit au versement d'indemnités journalières. Finalement elle affirme que Mme [D] n'a repris son activité de manière ininterrompue qu'entre le 28 mars 2018 et le 1er janvier 2019 pour une durée inférieure à 12 mois.
L'audience s'est déroulée le 15 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Motifs:
Le régime des indemnités journalières servies, en cas d'arrêt de travail de l'assuré, au titre de l'assurance maladie du régime général est fixé par les dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
L'article L 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale.
Lorsque l'assuré sollicite le bénéfice des prestations à la suite d'un arrêt de travail afférent à une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, c'est-à-dire à une affection de longue durée, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. La durée maximale est fixée à trois ans (art. R. 323-1, 2° code de sécurité sociale).
En cas d'interruption du service des indemnités suivie de reprise du travail, le délai de trois ans court à nouveau dès lors que la reprise du travail a duré au moins un an (art. L. 323-1, al. 1er, 1° et R. 323-1, 3° code de la sécurité sociale).
En l'espèce, Mme [D] a été en arrêt de travail du 5 décembre 2016 au 30 septembre 2017 au titre de son affection longue durée; elle a repris son travail à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 6 mars 2018 à mi - temps thérapeutique et a continué à percevoir prorata temporis des indemnités journalières ; elle n'a donc pas connu de reprise d'activité professionnelle à plein temps pendant cette période au sens du code de la sécurité sociale.
Mme [D] n'a repris son activité à plein temps, sans versement d'indemnités journalières, que le 7 mars 2018 jusqu'au 1er janvier 2019.
La condition de reprise du travail pendant une durée d'un an de manière ininterrompue n'est donc pas remplie et c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de Mme [D] et considéré qu'elle ne pouvait plus être indemnisée postérieurement au 4 décembre 2019 au titre de son affection de longue durée.
Sur les autres demandes:
A défaut d'établir un manquement de la part de la caisse, les demandes indemnitaires de Mme [D] ne sauraient prospérer.
Les demandes de Mme [D] étant rejetées, elle ne peut prétendre au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs:
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [D] aux dépens,
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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