Texte intégral
ARRÊT N° 347
N° RG 21/02524
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLDO
[J]
C/
MACIF
CPAM DE LA SARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 29 juillet 2021 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (54)
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Alicia RUSÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE dénommée MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 décembre 2019, [G] [J], né le [Date naissance 4] 1956, piéton, a été victime à [Localité 11] d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Macif.
Par actes des 9 et 12 avril 2021, il a fait assigner la société Macif et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort. Il a demandé d'ordonner une mesure d'expertise architecturale de ses résidences principale et secondaire, ainsi que paiement de la somme de 10.000 € à titre de provision pour le procès.
La société Macif ne s'est pas opposée à l'expertise s'agissant de la résidence principale, s'y est en l'état opposée s'agissant de la résidence secondaire et à conclu à la réduction de la provision sollicitée.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'ORDONNONS une mission d'expertise confiée à :
[T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris ;
DISONS que l'expert aura pour mission de :
L'expert se rendra au domicile de M. [G] [J] après y avoir convoqué les parties. Il se fera remettre par les parties toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il pourra, le cas échéant, prendre l'attache des experts (médecins, ergothérapeute...) déjà désignés, pour identifier les besoins de M. [G] [J] et la façon dont sa prise en charge s'organise.
1°) décrire le cadre de vie de, M. [G] [J], tant antérieurement à l'accident qu'actuellement, photographier les lieux et en dresser un plan ou un croquis sommaire ; préciser à quel titre M. [G] [J] est occupant des lieux (locataire, propriétaire, occupant à titre gratuit...) et joindre à son rapport d'expertise les actes juridiques qui l'attestent;
2°) décrire et donner en tant que de besoin son avis sur les travaux d'accessibilité et d'autonomie déjà réalisés ; quantifier leur coût ; indiquer s'ils apparaissent utiles ou nécessaires pour répondre aux besoins de M. [G] [J], compte-tenu de sa situation au moment où ils ont été réalisés et de son évolution prévisible ;
dire si le logement actuel est adapté à l'état actuel ou prévisible de M. [G] [J] ;
3°) si le logement actuel n'est pas adapté mais paraît pouvoir l'être, décrire l'ensemble des aménagements du domicile rendus nécessaires par l'état de
M. [G] [J] afin de permettre son maintien à domicile dans les conditions de vie les plus proches de celles qui étaient les siennes avant l'accident et d'améliorer son autonomie, en tenant compte de son âge, de son parcours antérieur et futur prévisible, de ses doléances et de ses souhaits et besoins de son entourage direct ou des personnes qui pourraient avoir à intervenir aux côtés de M. [G] [J] (assistant de vie, infirmier...) ; en préciser, sur la base de devis produits par les parties, le coût, en comprenant le cas échéant les différents accessoires (maîtrise d'oeuvre, assurance dommage ouvrage...); évaluer la durée des travaux nécessaires et les incidences sur la vie de M. [G] [J] et de sa famille pendant les travaux ;
4°) si le logement actuel n'est pas adapté et ne paraît pas pouvoir l'être, soit que sa superficie soit incompatible avec les aménagements nécessaires, soit que le coût en serait démesuré et très nettement supérieur à l'aménagement d'un autre logement, et en précisant les raisons de ces impossibilités, dire quel pourrait ou devrait être le cadre de vie adapté aux besoins de M. [G] [J], les aménagements et surfaces complémentaires que nécessite son handicap ; décrire les surfaces complémentaires et les besoins d'adaptation rendus nécessaire et adaptés au handicap de M. [G] [J], en tenant compte des aides et techniques nécessaires et utiles, de leur stockage, les installations domotiques éventuelles, les aménagements des accès, la place nécessaire à une ou plusieurs tierces personnes, si nécessaire;
5°) en tout état de cause, décrire les appareillages et systèmes domotiques nécessaires, exposer en quoi ils sont nécessaires, et chiffrer le coût de ces aménagements et systèmes ;
6°) faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile;
DISONS que M. [G] [J] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l'expert ;
DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu'il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ;
DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse mail suivante : [Courriel 9] ;
CONDAMNONS la MACIF à payer à M. [G] [J] la somme de 5 000 euros, à titre de provision au titre des frais du procès;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DISONS la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance'.
Il a constaté que le droit à indemnisation du demandeur n'était pas contesté. Il a fait droit à la demande d'expertise s'agissant de la résidence principale. Il a considéré prématurée en regard de l'état de santé du demandeur la demande d'expertise de la résidence secondaire. Il a fait droit à la demande de provision ad litem.
Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2021, [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, il a demandé de :
'Vu les articles 145, 835 alinéa 2, 696 et 699 du code de procédure civile,
[...]
' Juger Monsieur [G] [J] recevable et bien fondé en son appel ;
' Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés de Niort le 29 juillet 2021 en ce qu'elle a :
- Omis de statuer, aux termes de son dispositif, sur la demande d'expertise architecturale de la résidence secondaire de Monsieur [G] [J] ;
- Rejeté, aux termes de sa motivation, la demande d'expertise architecturale de la résidence secondaire de Monsieur [G] [J] ;
- Limité la condamnation de la MACIF à payer la somme de 5.000,00 € au titre de la provision ad litem ;
- Laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
- Rejeté la demande de condamnation de la MACIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Statuant à nouveau :
- Ordonner une expertise architecturale sur la résidence secondaire de [G] [J] et étendre la mission de Monsieur [X], expert judiciaire, au logement situé [Adresse 3]) avec pour mission de :
o Se rendre au chalet de [G] [J], situé [Adresse 3], de le visiter et de faire un état descriptif des lieux ;
o Prendre les photographies, plans et croquis nécessaires ;
o Prendre connaissance des pièces médicales et des rapports d'expertise médicaux de Monsieur [G] [J] ;
o Décrire le cadre de vie antérieur à l'accident de [G] [J], et décrire son cadre de vie actuel ;
o Décrire et donner son avis sur les travaux d'accessibilité et d'autonomie déjà réalisés et sur leurs coûts au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de [G] [J] du fait de son handicap ;
o Définir l'ensemble des aménagements des domiciles rendus nécessaires par le handicap afin de favoriser le maintien à domicile et d'améliorer l'autonomie de [G] [J] en tenant compte de l'état situationnel antérieur et actuel, de l'âge, du parcours antérieur et futur prévisible, de ses doléances et de ses souhaits sans omettre l'entourage direct de la victime ;
o Dire si la résidence secondaire permet cette accessibilité d'usage et de reprise d'autonomie. Dans ce cas, décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour ce logement, tenant compte de tous les équipements spécifiques immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, y compris les accessoires, frais d'amortissement, d'usage et d'entretien ;
o En cas d'impossibilité d'aménagement du logement secondaire, déterminer le coût d'une unité de vie adaptée au besoin de la victime et estimer tous accessoires, frais d'amortissement, d'usage et d'entretien nécessaires au regard de son handicap et de sa situation antérieure ;
o Décrire les aides techniques, appareillages, systèmes de domotique nécessaires à la victime et en estimer le coût et leur renouvellement ;
o Faire toute observation utile au règlement du litige.
o Préciser que l'Expert devra déposer un pré-rapport avec un délai d'au minimum 4 semaines pour permettre aux parties et à leurs conseils de faire valoir leurs observations sur celui-ci avant dépôt du rapport définitif,
' Statuer pour compléter l'ordonnance déférée en ce qu'elle a omis de se prononcer, dans son dispositif, sur la demande d'expertise architecturale du logement situé [Adresse 3],
' Fixer la provision ad litem à la somme de 15.000,00 € compte tenu du montant de la consignation mis à la charge de la victime,
' Débouter la MACIF de son appel incident,
' Condamner la MACIF, aux entiers dépens de première instance, d'appel, dont distraction au profit de Me Guillaume GERMAIN, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Condamner la MACIF à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer l'ordonnance déférée pour le reste de ses dispositions incontestées'.
Il a exposé que le premier juge avait omis dans le dispositif de la décision de statuer sur la demande d'expertise de la résidence secondaire. Il a maintenu cette demande, son état de santé ne lui permettant pas d'accéder au chalet dont il est nu-propriétaire indivis pour un tiers. Il a augmenté sa demande de provision ad litem.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (Macif) a demandé de :
'Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NIORT en date du 29 juillet 2021,
- Statuant sur l'appel de Monsieur [G] [J],
Le juger mal fondé
- Et recevant celui, incident de la MACIF,
Le juger bien fondé
- Confirmer l'ordonnance dont s'agit en toutes ses dispositions, sauf à commettre en lieu et place de Monsieur [T] [X] tel praticien qu'il plaira à la cour, mais non pas spécialisé en architecture d'intérieur ou décoration, s'imposant plutôt spécialiste en architecture proprement dite, soit structures, de surcroît adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR).
- Juger en équité n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au préjudice de la MACIF à qui il sera décerné acte par ailleurs de ce qu'elle renonce, sur son appel incident, à solliciter le bénéfice de ce texte.
- Débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel'.
Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a désigné comme expert un architecte d'intérieur et non un architecte, le handicap de l'appelant nécessitant probablement des modifications structurelles de l'habitation. Elle a soutenu que l'expertise de la résidence secondaire n'était en l'état pas fondée.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 8 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture est du 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'EXPERTISE
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Les parties ont à l'audience précisé que l'expertise du logement principal était en cours et convenu que le litige se limitait désormais à la demande d'expertise architecturale de la résidence secondaire.
[F] [J] a donné par acte du 28 mai 2012 à ces trois enfants la nue-propriété d'un chalet situé à [Localité 8] (Haute-Savoie). Le donateur en a conservé l'usufruit. Il n'est pas contesté que [G] [J] y réside pour ses loisirs.
Le rapport d'expertise du docteur [H] [S] en date du 30 janvier 2021, celui en date du 13 février 2021 des docteurs [P] [U] et [H] [S] désignés par la société Maci Assurances, le rapport d'expertise des besoins en aide humaine en date du 19 octobre 2021 de [W] [V] établissent que [G] [J] n'est à ce jour pas consolidé.
L'expertise architecturale du chalet dont [G] [J] est nu-propriétaire indivis, dont il use comme résidence secondaire, est en l'absence de consolidation et en regard des droits détenus sur ce bien, prématurée.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a limité l'expertise à la résidence principale de [G] [J].
Le dispositif de cette décision n'ayant expressément repris le refus énoncé dans les motifs d'étendre à la résidence secondaire la mission d'expertise, il y sera ajouté en ce qu'est rejetée la demande d'expertise architecturale du chalet de [Localité 8].
SUR LA PROVISION 'AD LITEM'
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable...accorder une provision au créancier'.
Ainsi que relevé par le premier juge, le droit à indemnisation de [G] [J] n'est pas contesté.
Il est dès lors fondé à demander paiement d'une provision destinée à couvrir les frais de procédure qu'il aura à avancer, au cas d'espèce ceux d'expertise. Le premier juge a exactement apprécié la provision à revenir à [G] [J].
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmé'e de ce chef.
SUR LA DEMANDE PRESENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée de chef par [G] [J].
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à [M] [J].
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort ;
y ajoutant,
REJETTE la demande d'expertise architecturale du chalet de [Localité 8] (Haute-Savoie) dont [G] [J] est nu-propriétaire indivis ;
REJETTE la demande de [G] [J] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,