Texte intégral
Ordonnance N°22/327
N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOTD
J.L.D. NIMES
02 juin 2022
[H]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 juin 2022, notifiée le même jour à 16h52 concernant :
M. [Y] [H]
né le 30 Juin 1979 à [Localité 2](MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 juin 2022 à 09h59, enregistrée sous le N°RG 22/02454 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2022 à 16h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 juin 2022 à 16h52,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [H] le 03 Juin 2022 à 15h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [P] [J] interprète en langue moldave ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [Y] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [H], de nationalité moldave, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er juin 2022 et a été placé en retenue administrative.
Monsieur [Y] [H], a reçu notification le 1er juin 2022 de deux arrêtés du Préfet des Alpes Maritimes du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 2 juin 2022, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 juin 2022 à 16h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juin 2022 à 15h58.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [H] déclare qu'il veut rentrer chez lui en Moldavie par ses propres moyens et veut y retrouver sa famille.
Son avocat soutient :
- les moyens de nullité soulevés en première instance en ce que :
* il ne reconnaît pas le motif de non port de ceinture, de sorte que son contrôle d'identité est irrégulier
* il a reçu notification de ses droits 2 heures après son interpellation, l'arrivée tardive de l'interprète lui faisant grief.
- Se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête.
- Sur sa demande d'assignation à résidence, indique que son passeport lui a été envoyé par la poste au centre de rétention, mais avec le week-end de 3 jours, il ne l'a pas encore reçu.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 3 juin 2022 à 15h58 par Monsieur [Y] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le le 2 juin 2022 à 16h15 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [H] fait valoir dans sa déclaration d'appel :
- le moyen nouveau d'exception d'irrégularité de la requête pour défaut de délégation de signature donnée à son signataire, moyen qui est recevable. Toutefois, il s'en est désisté sur l'audience par la voix de son conseil.
- une demande d'assignation à résidence en indiquant que son passeport sera produit à l'audience, mais son passeport n'est toutefois pas produit à l'audience.
Son conseil reprend les exceptions de nullité soulevées in limine litis en première instance, moyens par conséquent recevables :
- l'irrégularité de son contrôle d'identité, celui-ci contestant le non port de ceinture de sécurité.
- L'absence d'interprète au début de sa retenue.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce :
Sur le contrôle d'identité :
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté cette exception de nullité. Y ajoutant, la cour fait observer que le procès-verbal de saisine et d'interpellation fait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve qui n'est pas rapportée. Dès lors, la simple allégation de l'intéressé selon laquelle il portait sa ceinture de sécurité, ne peut suffire à contredire ce procès-verbal et ne peut donc utilement invalider le contrôle d'identité qui apparaît comme régulier.
Sur l'intervention tardive de l'interprète :
Par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté ce moyen de nullité, en relevant notamment qu'entre son interpellation et la notification de ses droits de personne retenue par le truchement d'un interprète, un formulaire des droits rédigés dans sa langue lui a été immédiatement remis.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] [H] qui soutenait cette exception dans sa déclaration d'appel, s'en désiste sur l'audience par la voix de son conseil qui a consulté le dossier et a constaté qu'y figure bien l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au signataire de la requête.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [Y] [H] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Si toutefois, il pense pouvoir produire très prochainement son passeport en original, cela réduira très certainement la durée de sa rétention puisqu'il suffira à l'administration de réserver un vol pour lui.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches en cours peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] ET SA DEMANDE D'ASSIGNATION JUDICIAIRE À RÉSIDENCE :
Monsieur [Y] [H], présent irrégulièrement en France était dépourvu de son passeport au moment de son interpellation. S'il indiquait dans sa déclaration d'appel qu'il produirait en cause d'appel son passeport biométrique en original, lequel est en cours de validité, il ne l'a pas encore reçu au centre de rétention et il lui a été indiqué qu'il aurait la faculté de saisir le Juge des libertés et de la détention d'une demande d'assignation à résidence lorsqu'il disposerait des éléments complets pour y être éligible.
En l'état, à défaut de passeport et de garanties suffisantes de représentation, il ne peut être fait droit à sa demande au regard des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2022 à 14h45
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue moldave.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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