Texte intégral
N° RG 22/02061 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société STERNA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Sterna (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains. Elle appartient au groupe Loheac et emploie plus de 50 salariés.
M. [E] (le salarié) a été embauché par la société Loheac dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste de conducteur poids lourd à compter du 1er septembre 1992.
Son contrat de travail a été transféré en avril 2009 à la société Alca, société démembrée de la société Loheac puis, en 2014, à la société Sterna, à la suite de la liquidation et de la reprise d'une partie des activités de la société Alca.
Le salarié a été élu à plusieurs reprises membre du comité d'entreprise.
Le 22 janvier 2010, le salarié a été victime d'un accident de travail et a bénéficié d'arrêts de travail ininterrompus.
A la suite de la visite médicale de reprise du 7 octobre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte.
Par décision du tribunal de commerce de Rouen du 10 septembre 2013, la société Alca a été placée en redressement judiciaire. L'administrateur judiciaire a de nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la situation du salarié.
Par avis du 21 octobre 2013, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié et a indiqué 'un reclassement dans un poste administratif sans conduite, sans manutention, sans station débout prolongée et sans marche importante et/ou usage des escaliers pourrait convenir.'
Par courrier du 7 janvier 2014, l'administrateur judiciaire a informé le salarié de son impossibilité de lui proposer un quelconque emploi compatible avec ses capacités restantes.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2014 et par courrier du 14 février 2014, l'administrateur judiciaire a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié.
Par décision du 17 avril 2014, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation motif pris de ce que la société Alca, placée en redressement judiciaire, ne lui avait pas proposé le poste de type administratif à temps partiel qui existait au sein de la société en octobre 2011, cette absence de proposition étant en lien direct avec le mandat exercé par le salarié.
Le recours formé par l'administrateur judiciaire à l'encontre de cette décision n'a pas abouti.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 février 2014, la liquidation judiciaire de la société Alca a été prononcée et le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Sterna.
Le salarié a été de nouveau convoqué auprès des services de la médecine du travail.
Par avis du 17 juin 2015, le médecin du travail a confirmé ses avis d'inaptitude antérieurs et a maintenu que 'un reclassement dans un poste de type administratif sans conduite, sans manutention, sans station débout prolongée et sans marche importante et/ou usage des escaliers pourrait convenir.'
Par courrier du 28 juillet 2015, la société Sterna a informé le salarié de son impossibilité de lui proposer un quelconque emploi compatible avec ses capacités restantes.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 août 2015 et par courrier du 17 novembre 2015, la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié.
Par décision du 31 décembre 2015, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation. Le recours formé par la société à l'encontre de cette décision n'a pas abouti.
Par courrier en date du 13 juillet 2017, la société a proposé au salarié le poste d'employé service cour à la suite du départ en retraite de son titulaire après avoir sollicité l'avis du médecin du travail.
Par courrier du 14 août 2017, le salarié a refusé ce poste.
La société a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail par courrier du 30 août 2018. Par décision du 25 octobre 2018, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation au motif que le poste proposé induisait une baisse importante de la rémunération du salarié. Le recours formé par la société à l'encontre de cette décision n'a pas abouti.
Le salarié a démissionné de son mandat de délégué du personnel le 31 mai 2018 et l'employeur a engagé une nouvelle procédure de licenciement.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2019 par lettre du 4 février précédent puis licencié pour inaptitude et refus de la proposition de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2019 motivée comme suit :
'Suite à notre entretien préalable du 13 février 2018 (sic), nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement pour les motifs suivants:
Vous occupez au sein de notre entreprise un emploi de conducteur poids lourd pour lequel vous avez été déclaré inapte par la médecine du travail.
Le 7 octobre 2011, à l'issue de votre visite médicale le médecin a émis l'avis suivant:
'Inapte au poste pour danger immédiat, consécutivement à un accident du travail du 22/01/2010, une deuxième visite n'est pas nécessaire, un reclassement dans un poste administratif sans conduite, sans manutention, sans station débout prolongée et sans marche importante et/ou usage des escaliers pourrait convenir.'
Nous avons depuis cette date tout mis en oeuvre pour tenter de vous reclasser.
Certaines de nos recherches se sont révélées incompatibles avec votre état de santé.
Toutefois, à la suite du départ en retraite de Monsieur [D], occupant le poste d'employé service cour, nous avons sollicité le médecin du travail, le 12 juin 2017 afin de savoir si ce poste pouvait être compatible avec vos nouvelles aptitudes.
En l'absence de réponse, la société a été contrainte de le relancer le 30 juin 2017.
Le 3 juillet 2017, le Dr [V] a alors confirmé la compatibilité du poste, employé service cour avec vos aptitudes professionnelles.
C'est dans ces conditions que le 13 juillet 2017, nous vous avons proposé ce poste d'employé service cour avec en annexe la fiche de poste correspondante.
Vous nous avez alors retourné la fiche de poste signée le 20 juillet 2017 semblant donner votre accord sur cette proposition de reclassement.
Or, ne vous étant pas présenté à la société, nous vous avons fait part, par LR/AR du 3 août 2017, de notre étonnement.
Vous avez finalement décidé de refuser ce poste pourtant compatible avec vos aptitudes professionnelles.
Etant salarié protégé à cette date, nous avons donc sollicité une nouvelle fois l'inspecteur du travail afin d'obtenir l'autorisation de vous licencier.
Lors de l'instruction de ce dossier, vous avez indiqué à l'inspecteur du travail que votre refus était motivé par le fait que notre proposition était discriminatoire car votre durée du travail initiale en votre qualité de chauffeur de 200 H n'était pas maintenue.
C'est d'ailleurs sur la base de ce motif que l'inspecteur du travail a refusé une nouvelle fois d'autoriser vote licenciement considérant que la proposition qui portait votre durée du travail à 151,67H 'pouvait être de nature à établir une mesure discriminatoire'.
A réception de la décision de l'inspecteur du travail, nous vous avons de nouveau proposé d'occuper le poste de chef de cour sur la base d'une durée du travail de 151,67H avec maintien intégral de votre rémunération sur la base de 200H.
Or, nous avons été surpris de constater qu'en dépit de cette proposition, en adéquation non seulement avec vos aptitudes professionnelles mais également avec vos doléances, vous avez une nouvelle fois refusé d'occuper cet emploi.
Compte tenu de ce contexte nous considérons votre refus comme totalement illégitime.
En tout état de cause, après avoir exploré toutes les pistes de réflexion tant au sein de la société STERNA qu'au sein des autres sociétés composant l'UES LOHEAC, nous avons été au regret de vous informer, par courrier recommandé du 1er février 2019, de notre impossibilité de vous proposer un quelconque emploi compatible avec vos nouvelles aptitudes professionnelles.
La réunion avec nos délégués du personnel qui s'est tenue le 23 janvier 2019, et l'entretien préalable du 13 février 2019 n'ayant rien apporté de nouveau, nous n'avons d'autre choix que de mettre un terme à notre collaboration.
Votre contrat de travail sera rompu dès la première présentation par la poste de ce courrier.(...)'
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [E] a saisi le 9 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 30 mai 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel le 20 juin 2022 à l'encontre de cette décision.
La société a constitué avocat par voie électronique le 22 juin 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
à titre principal,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
18 924,95 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
26 676,72 euros à titre d'indemnité pour défaut de paiement des congés payés restant dus,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
18 924,95 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
26 676,72 euros à titre d'indemnité pour défaut de paiement des congés payés restant dus,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié soutient qu'en application de l'article L 1226-4 du code du travail, au regard de l'origine professionnelle de son inaptitude, il peut prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Il conteste le caractère abusif de son refus du poste de reclassement tel qu'allégué par l'employeur.
Il précise qu'il n'a pas été revu par le médecin du travail depuis le 17 juin 2015 alors que depuis cette date son état de santé s'est détérioré. Il indique avoir été victime d'un cancer puis d'un infarctus du myocarde et précise avoir refusé le poste proposé car ses facultés de mémoire et de rapidité ont été amoindries, que son état de santé s'est détérioré.
En outre, il constate que le poste d'agent de cour proposé impliquait nécessairement une modification de son contrat de travail puisqu'il s'agissait d'un changement de fonctions, et qu'en conséquence il n'est pas possible de considérer son refus comme abusif.
L'employeur considère le refus du poste de reclassement par le salarié abusif.
Il précise que ce poste correspondait en tout point aux préconisations du médecin du travail, qu'il avait dans un premier temps été accepté par le salarié ; que son refus ultérieur sur la base d'une prétendue incompatibilité avec son état de santé doit être considéré comme abusif puisque lors de son audition auprès des services de la médecine du travail, il a insisté sur le soit disant non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Sur ce ;
L'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le refus du reclassement n'est abusif que s'il s'agit d'un refus sans motif légitime d'un poste approprié aux nouvelles capacités et comparables à l'emploi précédemment occupé.
Lorsque l'offre de reclassement emporte modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif.
Entraîne une modification du contrat de travail, le reclassement qui s'accompagne d'un changement dans la nature des fonctions .
En l'espèce, il n'est pas contesté que le poste de reclassement proposé par l'employeur était un poste administratif de sorte qu'il entraînait nécessairement un changement de la nature des fonctions du salarié, ce dernier exerçant précédemment les fonctions de chauffeur routier.
Au regard de ces éléments, le refus du poste de reclassement par le salarié ne peut être considéré comme abusif, de sorte que l'employeur est redevable de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le montant de l'indemnité sollicitée n'étant pas spécifiquement contestée par l'employeur, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des congés payés
Le salarié soutient que l'employeur a accepté le report d'une année sur l'autre de ses congés payés en mentionnant le solde sur ses bulletins de paie, observant que le bulletin de salaire d'avril 2018 mentionne au titre des congés payés un solde de 238 jours.
Il indique avoir été licencié le 18 février 2019 avec un préavis de deux mois, de sorte que le nombre global de ses jours de congés payés s'élevait au terme de son contrat de travail à 268 jours ce qui correspond à une indemnité de congés payés de 26 676,72 euros.
Il indique que l'employeur n'a jamais justifié de son refus de mise en paiement de cette créance alors qu'il lui suffisait d'adresser une attestation correspondante à la caisse de congés payés.
L'appelant considère en conséquence avoir subi un préjudice dont il demande réparation à hauteur de la somme de 26 676,72 euros.
A titre subsidiaire, il précise qu'en janvier 2019, les propres documents remis par l'employeur font apparaître un solde de congés payés de 120 jours, ce qui correspond à une indemnité de 11 945,22 euros.
En tout état de cause, le salarié, qui rappelle qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, indique que l'opposition de la société de lui payer ses congés est d'autant plus abusive que celle-ci relève de l'affiliation à une caisse de congés payés ; qu'il lui suffisait de lui délivrer une attestation pour permettre leur mise en paiement. Il affirme que c'est donc par pure volonté de lui nuire que la société s'oppose à la mise en paiement de droits pourtant enregistrés.
L'employeur s'étonne du fait que le salarié revendique le bénéfice de 268 jours de congés payés alors qu'il n'a fourni aucune prestation de travail de 2011 à 2019.
Il considère qu'au cours de cette période, le salarié n'était plus à sa disposition depuis l'avis d'inaptitude de 2011. Il considère qu'il ne peut sérieusement revendiquer le bénéfice de 263 jours de congés payés correspondant à près de 9 ans alors même qu'il n'a jamais été empêché de prendre ses congés et qu'il ne tient pas compte de la prescription visée à l'article L 3245-1 du code du travail.
Il indique que le salarié a toujours bénéficié du maintien de sa rémunération alors même qu'il n'a plus fourni aucune prestation de travail depuis 2011.
Sur ce ;
En application des articles L 3141-32 et D 3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Par application de ces textes, il appartient à la caisse et non à l'employeur de régler au salarié ses congés payés.
En l'espèce, la société étant affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment, elle n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés .
En cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
Le droit à congé s'exerce en nature et de façon annuelle. Sauf hypothèse de report expressément prévue par la loi ou la convention collective, les congés payés non pris au cours d'une année donnée sont perdus ; ils ne peuvent être reportés sur la période de prise suivante qu'avec l'accord de l'employeur.
La mention sur le bulletin de paie d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre des périodes antérieures à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période.
Il est constant que l'on ne peut s'affranchir des règles gouvernant la prescription des salaires, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts .
Cependant, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
En l'espèce, le salarié sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard de l'absence de règlement de l'indemnité de congés payés et plus spécifiquement de l'absence de transmission par l'employeur à la caisse de congés payés de l'attestation permettant le règlement de ces congés.
Il ressort des éléments produits que le bulletin de paie du salarié du 31 mai 2018 mentionne au titre du solde de congés payés 238 jours et que, sans qu'il ne soit justifié d'un quelconque règlement ou d'une prise de jours de congés payés, celui de juin 2018 mentionne 120 jours au titre de ce solde.
L'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Il n'allègue ni ne justifie avoir transmis à la caisse de congés payés, au cours de la relation contractuelle ou au terme de celle-ci, une attestation afin de permettre au salarié d'être rempli de ses droits au titre de l'indemnité de congé payés.
L'employeur a en conséquence commis des manquements qui ont causé un préjudice au salarié.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société à verser au salarié la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'appelant considère que le refus de l'employeur de procéder aux démarches lui permettant d'être indemnisé au titre de ses congés payés est révélateur d'une forme de sanction dictée par une volonté discriminatoire à son égard en ce que l'usage habituel dans l'entreprise est le paiement du solde reconnu et reporté par l'employeur auprès de la caisse de congés payés.
Il considère que ce refus est en lien avec son engagement passé, que la société a fait preuve de résistance abusive et qu'elle doit être condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation.
La société conclut au débouté de la demande. Elle expose que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Sur ce ;
Le juge ne peut allouer au créancier d'une indemnité compensatrice de congés payés, serait-ce sur le fondement de la résistance abusive, des dommages-intérêts distincts qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
En l'espèce, il a été précédemment fait droit à la demande de condamnation à des dommages et intérêts de l'employeur en raison de ses manquements relatifs au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié ne justifie ni de la réalité ni de l'ampleur d'un préjudice distinct de celui précédemment réparé.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 30 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Sterna à verser à M. [R] [E] les sommes suivantes :
18 924,95 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de paiement des congés payés dus,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sterna aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente