Texte intégral
MINUTE N° : 24/82
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 23 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [Y]
C/ S.C.I. [N] IMMOBILIERE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10222 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y27F
DEMANDERESSE
Mme [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 janvier 2024 n°C-69383-2024-96
Représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [N] IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE : 21.02.2024
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Caroline BEAUD - 984, Me Sandra GARCIA - 2731
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL Romy GONIN - Vincent RULLIAT ([Localité 3])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 07 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
-dit que le congé délivré à Madame [G] [Y] initialement le 12 janvier 2021 puis le 20 septembre 2021 au titre de la modification du prix à la baisse et portant sur le lieux sis [Adresse 2] est régulier,
-dit que la convention d'occupation précaire portant sur les lieux sis [Adresse 2] au bénéficie de Madame [G] [Y] avait pris fin le 15 novembre 2021,
-constaté que Madame [G] [Y] était occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] à compter du 16 novembre 2021,
-autorisé Madame [G] [Y] à quitter les lieux sis [Adresse 2] à compter du 1er avril 2023,
-dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux à cette date, et passé le délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
-dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail ou la convention précaire s'était poursuivi, ce à compter du 16 novembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs,
-dit que cette indemnité serait payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,
-dit que tout mois commencé n'était pas dû et que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'au prorata de l'occupation des lieux par le défendeur,
-dit que les indemnités d'occupation ainsi fixées étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible,
-condamné Madame [G] [Y] à payer à la société civile immobilière [N] IMMOBILIERE représentée par son gérant, Monsieur [V] [N], la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2022 à Madame [G] [Y].
Le 06 avril 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [G] [Y] à la requête de la SCI [N] IMMOBILIERE.
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2023, Madame [G] [Y] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 1] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [G] [Y] a été représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SCI [N] IMMOBILIERE, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame [G] [Y] a de facto bénéficié de très larges délais pour se reloger suite à la notification du congé pour vente.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [G] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [G] [Y] justifie avoir engagé des démarches de relogement qui n'ont pas encore abouti (es?). Elle a déposé une demande de logement social le 08 décembre 2020, renouvelée le 20 septembre 2023. Elle a obtenu un retour de la direction de l'aménagement urbain (Service habitat) le 19 février 2021 qui indiquait avoir eu connaissance de la situation de handicap de l'un de ses fils et de la nécessité d'être accompagnée par la Maison de la Métropole pour les solidarités de [Localité 1].
Elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la Commission de médiation - droit au logement opposable du Rhône, par décision du 06 juin 2023, après dépôt de son dossier dès le 20 mars 2023. La Commission précise que le logement proposé devra se situer dans le secteur de soins de l'enfant, en tenant compte des localisations souhaitées par Madame [G] [Y], qui expose que son nouveau logement doit permettre à son fils de rester scolarisé dans l'établissement spécialisé qui l'accueille actuellement (au sein de l'ITEP de [Localité 4]).
Elle a la charge de trois enfants mineurs et perçoit les prestations sociales et familiales, à hauteur de 561,72 € d'allocations de soutien familial, 344,31 € de RSA, 323,91 € d'allocations familiales et 277,23 € de complément familial. Elle bénéficie d'une APL de 534 €, directement versée à la société bailleresse.
Elle justifie avoir versé 400 € par mois à son bailleur pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023. Elle est accompagnée par une assistante sociale de la Maison de la Métropole, celle-ci attestant qu'elle a engagé toutes les démarches nécessaires pour trouver un logement adapté, ayant été accompagnée par divers interlocuteurs intervenant dans ce champs (CAF, ALPIL, Permanence APPEL, association de locataires…). Sa situation locative a été priorisée dans le cadre du SYPLO, et l'assistante sociale précise qu'elle a obtenu une proposition en 2021 qui n'était pas adaptée au secteur demandé. Elle ajoute avoir obtenu une proposition adaptée en mai 2023 mais que le logement ne lui a finalement pas été attribué.
Il n'est pas contesté qu'il n'y a aucun arriéré locatif à ce jour, l'indemnité d'occupation courante étant réglée sans difficulté.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [G] [Y] est dans une situation financière difficile, celle-ci étant bénéficiaire du RSA. Elle a trois enfants à charge actuellement scolarisés, dont l'un au sein de l'ITEP de [Localité 4], après un long délai d'attente. Sans emploi, sa situation est précaire. Elle a été reconnue prioritaire pour un droit au logement social le 06 juin 2023 dans le cadre de la procédure DALO. Ses démarches de relogement sont nombreuses et établies.
Sa bonne foi est établie par le paiement régulier et constant des indemnités d'occupation à son bailleur, malgré un budget mensuel restreint. Sa situation familiale s'est stabilisée, notamment dans l'intérêt de son fils atteint de handicap qui bénéficie d'une prise en charge adaptée à ses besoins au sein de l'ITEP de [Localité 4].
La SCI [N] IMMOBILIERE verse aux débats une proposition de la Préfecture du Rhône adressée à Madame [G] [Y] le 27 mai 2021 concernant un logement situé à LYON 09 de type T4 qu'elle aurait refusée malgré l'adaptation de celle-ci à sa situation. Toutefois, il n'est pas établi qu'à la date du refus, l'enfant atteint de handicap de Madame [G] [Y] était déjà scolarisé à l'ITEP de [Localité 4] et qu'il bénéficiait déjà d'un parcours de soin stabilisé. Elle produit également des justificatifs de l'état de santé dégradé de son gérant. Si la situation médicale de ce dernier est établie comme préoccupante, il n'est pas pour autant caractérisée le concernant une urgence à être relogé dans le logement litigieux.
Il en ressort que les délais de relogement ne sont pas imputables à Madame [G] [Y], celle-ci rapportant bien suffisamment d'éléments circonstanciés et individualisés pour établir d'une impossibilité à se reloger avec sa famille, notamment avec son fils atteint de handicap, dans des conditions normales.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [G] [Y] un délai de 7 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 07 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [G] [Y] supportera les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SCI [N] IMMOBILIERE de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [G] [Y] un délai de 07 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 20 septembre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 1] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 07 novembre 2022 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par la SCI [N] IMMOBILIERE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [Y] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution
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