Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/06198 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGNO
AFFAIRE :
S.C.I. PIEDANLO
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-20-89
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Catherine CIZERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. PIEDANLO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social se situe [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 juin 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
- Condamné la société Piedanlo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] les sommes de :
- 7 068,86 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2020 inclus, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- 30 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2020, la SCI Piedanlo a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées signifiées le 17 août 2021, au visa des articles 699, 700, 789 du code de procédure civile et l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Piedanlo demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction ;
- La dispenser de toute participation au paiement des dépens, des frais de l'article 700 du code de procédure civile et de tous autres frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 5, 10, 11, 14, 42 et 55 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 8 et 44 de son décret d'application du 17 mars 1967 et des articles 1240 et 2224 du code civil, de :
A titre principal, déclarer la SCI Piedanlo irrecevable en ses demandes comme prescrites ;
A titre subsidiaire, la déclarer mal fondée et la débouter de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement ;
- Condamner la société Piedanlo au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Piedanlo au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Le syndicat des copropriétaires soutient au visa de l'article 2224 du code civil que la SCI Piedanlo serait irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, en ce que les charges contestées seraient échues depuis plus de 5 ans.
Il convient cependant d'observer que la SCI ne demande que l'infirmation du jugement et ne présente pas de demande reconventionnelle. Elle se contente de faire valoir des moyens de défense auxquels la prescription invoquée ne s'applique pas.
En tout état de cause et au visa de l'article 789 du code de procédure civile par renvoi de son article 907, pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir dont la prescription fait partie et les parties ne sont plus recevables à soulever celles-ci ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée devant la cour est donc irrecevable.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Il convient au préalable de noter que la SCI Piedanlo était défaillante en première instance.
Devant la cour, elle fait valoir que les charges qu'elle refuse de payer sont uniquement celles afférentes au chauffage collectif.
Elle expose ainsi qu'après avoir acquis les lots 81,82, 83 et 94 en mai 2011, elle a découvert qu'elle ne bénéficiait pas du chauffage collectif. Elle affirme que le précédent propriétaire aurait cessé au plus tard en 2000 de se raccorder au circuit de chauffage.
Elle soutient également que le syndicat des copropriétaires aurait procédé en 2001 à des modifications du circuit de chauffage excluant ses lots, car les travaux qui auraient été alors nécessaires auraient été trop coûteux.
De son côté, le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas que les lots acquis par la SCI Piedanlo ne sont plus raccordés au système de chauffage collectif, souligne que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 juin 2015 a pris acte de cette situation et voté une nouvelle répartition des charges en tenant compte, mais que les charges appelées antérieurement restent dues.
* * *
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Il résulte par ailleurs de l'article 13 ' Charges particulières ' du règlement de copropriété qu'à l'origine les lots litigieux étaient raccordés au chauffage collectif de l'immeuble.
La SCI Piedanlo n'établit pas, si ce n'est par des allégations non étayées par des documents probants, que le syndicat des copropriétaires serait à l'origine de la désolidarisation de ses lots du système de chauffage collectif ni que celle-ci ait été imposée à l'ancien propriétaire.
Elle indique même, de façon contradictoire, que c'est l'ancien propriétaire qui aurait cessé en 2000 de se raccorder au système de chauffage.
Elle ne démontre pas non plus qu'il serait impossible de raccorder de nouveau ses lots au système de chauffage collectif.
Dès lors, jusqu'à la modification de la répartition des charges de chauffage adoptée par l'assemblée générale en 2015, les lots 81,82, 83 et 94 sont réputés avoir pu bénéficier du chauffage collectif.
Ils doivent par conséquent, au titre de l'utilité objective de cet équipement, contribuer aux charges de chauffage.
La circonstance qu'au terme d'une démarche unilatérale, sans autorisation préalable de la copropriété, le propriétaire des lieux ait fait le choix de ne plus profiter du chauffage collectif ne le dispense pas pour autant de payer les charges de chauffage et ce jusqu'à la modification de la répartition des charges approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires en 2015.
A cet égard, il n'est pas contesté que depuis 2015, la SCI Piedanlo ne supporte plus de charges de chauffage.
C'est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le tribunal, après avoir déduit du décompte présenté les frais indûment facturés, a condamné la SCI Piedanlo à payer la somme de 7 068,86 euros au titre des charges de copropriété, de 30 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'appel interjeté par la SCI Piedanlo serait abusif.
Cependant, l'accès au juge est l'expression d'une liberté fondamentale, dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée, de légèreté blâmable ou encore d'acharnement à engager ou poursuivre une action manifestement vouée à l'échec.
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
De même, la SCI Piedanlo sera déboutée de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que le sens de l'arrêt rend sans objet ;
La SCI Piedanlo supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée au paiement d'une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCI Piedanlo aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Piedanlo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Piedanlo de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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