Texte intégral
N° RG 21/02513 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQGU
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 31 mars 2021
2018j01231
[F]
Société HEALTHSTYL OOD
C/
SARL à associé unique SOKEI SANTE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 25 Juin 2024
APPELANTS :
M. [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2] (BULGARIE)
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Société HEALTHSTYL OOD société de droit bulgare, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro (EIK) 203 105581
[Adresse 3]
[Localité 2] BULGARIE
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL unipersonnelle SOKEI SANTE au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE S/ SAONE sous le numéro 788 563 039
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dehlila MICOUD
avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 11 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Juin 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l'appel par M. [W] [F] et la société Healthstyl OOD d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 31 mars 2021, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 5 octobre 2021, a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 16 avril 2024, la société Healthstyl demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile, 388, 524 nouveau du code de procédure civile, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- juger l'exception de péremption non fondée,
- réinscrire l'affaire au rôle de la juridiction,
- renvoyer le dossier à une audience de mise en état,
- débouter la société Sokei santé de l'intégralité de ses prétentions,
- réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
- l'intimée invoque vainement l'article 524 actuel du Code de procédure civile puisque le litige est soumis aux dispositions de l'article 526 ancien, lequel prévoit que la radiation du rôle peut être évitée si « l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision »,
- elle fait l'objet par jugement du tribunal municipal de Sofia (Bulgarie) du 3 janvier 2023, d'une procédure d'insolvabilité, qui met fin à son activité et rend impossible l'exécution du jugement,
- cette impossibilité, lorsqu'elle survient après l'ordonnance de radiation, justifie la remise au rôle de l'affaire ; en effet, l'ordonnance du 5 octobre 2021 a fait droit à la demande de radiation en retenant qu'il n'est pas « démontré que les appelants soient dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré » mais la radiation n'aurait pas été prononcée si elle avait déjà été placée en liquidation judiciaire avant le 5 octobre 2021,
- si l'impossibilité d'exécuter permet d'éviter la radiation, cette impossibilité d'exécuter doit aussi permettre la réinscription au rôle ; or, elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision par l'effet de la liquidation judiciaire, en raison de l'interdiction de tout paiement direct au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective (L 622-3 et par renvoi et L 621-24) ; la réinscription au rôle d'une personne morale placée en liquidation judiciaire ne peut donc être subordonnée à un acte manifestant la volonté d'exécuter, puisque par définition toute volonté d'exécuter serait en la circonstance prohibée,
- ce serait également contraire aux principes de l'article 6-1 de la CEDH,
- l'exception de péremption sera rejetée, les conclusions notifiées le 11 mai 2023 étant interruptives de péremption,
- prétendre que la réinscription au rôle est subordonnée à l'exécution de la décision, même
quand l'impossibilité d'exécuter est légalement justifiée contrevient manifestement aux termes de l'article 526 ancien qui prévoient que l'impossibilité d'exécuter empêche la
radiation, et au droit d'accès à la cour d'appel des personnes morales en liquidation judiciaire,
- la procédure d'insolvabilité a mis fin à son activité, rendant impossible toute exécution.
Par conclusions d'incident du 21 mai 2024, M. [W] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
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- déclarant irrecevable et infondé l'ensemble des demandes, moyens, et prétentions de
Sokei santé,
- vu l'article 526 ancien du Code de Procédure Civile,
- juger que le délai de péremption n'a pas couru faute pour Sokei santé d'avoir fait notifier à avocat et signifier à parties l'ordonnance du 5 octobre 2021,
- juger que la demande de réinscription est en tout état de cause bien intervenue dans le délai de la péremption,
- ordonner à M. le Greffier de la Cour d'Appel de Lyon de réinscrire l'affaire au rôle de la Cour d'Appel de Lyon,
- renvoyer le dossier à une audience de mise en état.
M. [F] fait valoir que :
- l'instance n'est pas périmée, la demande est irrecevable puisque le conseiller de la mise en état ne peut constater la péremption comme demandé par l'intimée mais doit juger ; la demande est en outre non fondée car le dépôt de conclusions dans le délai de péremption interrompt ce délai,
- en outre, l'ordonnance ne lui a pas été notifiée,
- il est résident fiscal bulgare, est dans une situation financière considérablement dégradée, il survit grâce à sa famille, il a fait l'objet d'une saisie attribution sur les loyers qu'il perçoit d'un appartement sis en France, il fait en fait l'objet d'une destruction personnelle de la part de M. [K],
- le litige est indivisible, l'appel ne peut être jugé hors sa présence donc il se joint à la demande de réinscription de l'appel.
Par conclusions du 10 juin 2024, la société Sokei santé demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu l'article 526 du Code de procédure civile,
A titre liminaire, sur la péremption d'instance
' dire et juger que l'instance d'Appel est périmée,
' rejeter la demande de réinscription au rôle de la société Healthtyl,
' rejeter la demande de réinscription au rôle de M [F],
A titre subsidiaire, sur le fond,
' rejeter la demande de réinscription au rôle de la société Healthstyl,
' rejeter la demande de réinscription au rôle de M. [F],
En tout état de cause,
' condamner solidairement la société Healthstyl et M. [F] à lui verser une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Elle soutient que :
- la péremption d'instance est de droit, le délai ne peut être interrompu que par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter mais tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les appelants se prévalent au contraire d'une impossibilité d'exécution,
- subsidiairement, sur la réinscription au rôle, celle ne peut intervenir que suite à l'exécution du jugement,
- les appelants dénaturent les termes de l'article 526 du code de procédure civile puisqu'une fois la radiation prononcée, seule cette exécution permet le réenrôlement ; l'insolvabilité n'est pas contre pas une condition de la réinscription,
- le conseiller de la mise en état a déjà traité de l'impossibilité d'exécuter lors de l'examen de la demande de radiation, la situation financière des appelantes est dès lors indifférente et aucune rétroactivité n'est possible, les appelants veulent faire rejuger la radiation,
- M. [F] a en outre les moyens d'assurer deux défenses,
- l'appelante de droit bulgare se prévaut par ailleurs de dispositions françaises en la matière,
- la décision adverse de la CEDH n'est pas intervenue en matière de réinscription,
- se pose également le problème lié à la représentation de la société Healthstyl qui, du fait de sa liquidation judiciaire et de sa cessation d'activité prononcées le 3 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Sofia, n'a plus le pouvoir d'ester en justice et ne peut plus d'agir seule sans intervention de son liquidateur judiciaire,
- l'objectif d'une telle reprise d'instance ne présente pas grand intérêt et semble d'ailleurs incompatible avec sa situation d'insolvabilité qui suppose une absence totale de fonds et de liquidités.
En cours de délibéré, le conseiller de la mise en état a fait connaître qu'il n'existait pas de trace d'un envoi d'une notification à la société appelante et que le courrier adressé à M. [F] était revenu avec la mention 'adresse insuffisante'. Il a rappelé les termes de l'arrêt de la Cour de cassation (22.15.537) sur le point de départ du délai de péremption à compter de la notification.
M. [F] a soutenu qu'il devait être fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile, qu'aucune péremption ne pouvait être prononcée au regard de l'arrêt susvisé. La société Healthstyl a relevé l'absence de notification et de signification, d'où l'absence de péremption.
SUR CE :
Il est relevé de manière liminaire que la décision bulgare versée aux débats avec une traduction libre ne désigne pas de mandataire ayant pour mission de représenter la société en difficulté de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est retenue au vu de cette décision, M. [F] apparaissant toujours comme gérant en exercice.
Sur la péremption
De manière liminaire, il est relevé que cette demande est tout à fait recevable puisqu'il est demander de juger que l'instance est périmée.
S'agissant du point de départ du délai en cas de radiation pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel, l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa version alors applicable au litige dispose que 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'.
L'article 386 du code de procédure civile qui dispose que « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » n'a donc pas lieu de recevoir application en l'espèce. Le délai de péremption part ainsi de la notification susvisée, ce qu'a rappelé la Cour de cassation.
La radiation a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.
En l'espèce, aucune pièce n'établit que la décision de radiation ait été notifiée à la société Healthstyl par lettre simple de sorte que le délai de péremption n'a pas couru à son encontre. Par ailleurs, le courrier adressé à M. [F] a été retourné avec la mention 'adresse insuffisante'.
Le délai de péremption n'a donc pas couru non plus à son encontre.
Par ailleurs, l'intimée ayant bénéficié de la mesure de radiation n'a pas fait signifier la décision.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que le délai de péremption n'a pas couru et il n'y a donc pas lieu d'examiner si ce délai a été valablement interrompu par la demande de réenrôlement.
Sur le réenrôlement
Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, force est de constater que les appelants ne font pas valoir la justification de l'exécution de la décision attaquée permettant le réenrôlement puisqu'ils se prévalent au contraire d'une impossibilité d'exécution survenue postérieurement à la radiation, étant rappelé qu'à la date de cette radiation, le conseiller de la mise en état avait estimé que l'exécution de la décision n'était pas impossible.
Les appelants, en faisant valoir leurs difficultés économiques respectives, demandent donc en fait au conseiller de la mise en état de juger à nouveau le bien fondé de la radiation pour défaut d'exécution.
Cependant, les termes de l'ancien article 526 n'octroient nullement une telle possibilité de revenir sur la décision de radiation initiale pour ce motif et ne permettent expressément un réenrôlement qu'en cas d'exécution du jugement dont appel.
Cette décision n'est pas contraire à la jurisprudence de la CEDH alors que l'exécution était possible au moment de la radiation.
C'est donc vainement que les appelants font valoir une situation qui aurait évolué en raison d'une procédure de liquidation judiciaire relevant du droit bulgare à l'encontre de la société en janvier 2023.
La demande de réenrolement est en conséquence rejetée.
Les dépens de l'incident sont à la charge de M. [F].
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Rejetons la demande de constat de la péremption de l'instance.
Rejetons la demande de réénrôlement.
Mettons les dépens de l'incident à la charge de M. [F].
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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