Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDTE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 93
du 02 Février 2024
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [U]
né le 07 Août 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [L] [G], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [W] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 18 janvier 2024.
Vu la requête de Monsieur [P] [U] en date du 30 janvier 2024 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 1er Février 2024 à 13h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [U].
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Février 2024 par Monsieur [P] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h31.
Vu l'appel téléphonique du 02 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 02 Février 2024 à 14 H 15.
Vu les courriels adressés le 02 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [P] [U], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Février 2024 à 14 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14h49
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [L] [G], interprète, Monsieur [P] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [P] [U] '
L'avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je souhaite demander l'assignation à résidence car il a remis un passeport valide et justifie d'une adresse. Je sais qu'il a demandé la remise en liberté uniquement
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur a été passé à la borne EURODAC , 4 pays ont répondu et ont refusé la demande de prise en charge. Monsieur n'est pas demandeur d'asile en France . La préfecture a demande un vol et devrait être élooigné à trés brefs délais
Assisté de M. [L] [G], interprète, Monsieur [P] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai présenté la demande d'asile dans 6 pays ; il manque deux pays qui n'ont pas répondu . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Février 2024, à 11h31, Monsieur [P] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 01 Février 2024 notifiée à 13h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'intéressé soutient que son placement en rétention est dépourvu de base légale depuis le 30 janvier 2024, l'administration devant apporter la preuve du refus de reprise en charge par les autorités suisses, allemandes, finlandaises, suédoises et hollandaises ayant confirmé son statut de demandeur d'asile.
Il sollicite dans sa déclaration d'appel de mettre fin à sa rétention.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté en relevant que les éléments fournis à l'appui de la requête de l'intéressé ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. En effet, l'absence de reprise en charge par quatre des pays sollicités confirmée à l'audience de ce jour par le représentant de la préfecture n'a pas d'effet sur la base légale de la décision de placement en rétention fondée sur l'interdiction du territoire français de trois ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Versailles le 3 novembre 2020.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Février 2024 à 15 heures 07
Le greffier, Le magistrat délégué,
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