Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00837
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 Mars 2023
Dossier : N° RG 22/02816 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK7V
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la résidence RAMONDIA
C/
[H] [S]
[V] [S]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RAMONDIA pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES
APPELANT
ET :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [S] née [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIMES
* * *
Vu la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2022 formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ramondia à l'égard de Monsieur [H] [S] et Madame [V] [S], intimés, contre un jugement dans le cadre de la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Tarbes du 7 septembre 2022 ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 25 octobre 2022 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et d'avis de fixation à bref délai du 2 novembre 2022 auprès de Monsieur et Madame [S], non constitués, ;
Vu les conclusions d'appelants transmises par RPVA le 24 novembre 2022, signifiées aux intimés alors non constitués le 22 décembre 2022 ;
Monsieur et Madame [S], intimés, ont constitué avocat le 1er février 2023 ;
Vu les conclusions d'intimés transmises par le conseil de Monsieur et Madame [H] et [V] [S] le 2 février 2023 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par message RPVA du 2 février 2023 invitant le conseil des intimés à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse à la demande d'observations ;
SUR QUOI
Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »,
En application de ce texte, les intimés à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées le 22 décembre 2022, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 23 janvier 2023 pour déposer leurs conclusions au fond.
Les intimés, après avoir constitué avocat le 1er février 2022, ont conclu le 2 février 2023, soit au-delà du délai ci-dessus.
En conséquence, les conclusions d'intimés doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 2 février 2023 par le conseil de Monsieur [H] [S] et de Madame [V] [S] née [B],
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 03 Mars 2023
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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