Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° 414, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLMS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/06539
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [O] [Z] (Personne ayant fait l'objet des soins)
né le 24/09/1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisé à l'EPS de [Localité 5]
non comparant en personne représenté par Maître Me Anastacia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 2022, pris après arrêté du maire de [Localité 4] du 18 mai 2022, M. [O] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'EPS de [Localité 5], jusqu'au 24 juin 2022, date à laquelle il a été admis en programme de soins ambulatoires, suivant arrêté du 21 juin 2022 du Préfet de Seine-Saint-Denis. M. [O] [Z] a été réadmis en hospitalisation complète par arrêté du 1er septembre 2022 du Préfet de Seine-Saint-Denis 2022, pris après arrêté du maire de [Localité 4] du 31 août 2022.
Par requête du 05 septembre 2022, le Préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure.
Par déclaration du 19 septembre 2022 à 11h42 enregistrée au greffe le 20 septembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le Préfet de Seine-Saint-Denis qui n'était pas représenté à l'audience poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge de levée de la mesure et fait valoir que la fugue du patient ne fait pas obstacle au contrôle du juge et à la poursuite de la mesure.
L'avocate générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [O] [Z] demeure nécessaire, se référant notamment au dernier bulletin de situation du Docteur [D] du 21 septembre 2022.
Le conseil représentant M. [O] [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, en l'absence de production de l'avis motivé en première instance et du caractère équivoque du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l' EPS de [Localité 5] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
(....)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En application de l'article L3211-12-4 du même Code , lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Un avis médical sur la base du dossier médical doit être produit lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne.
Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention qui peut être saisi à tout moment par la personne malade, ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en se fondant sur l'absence de renseignements fournis par le représentant de l'État sur la situation actuelle du patient en fugue, sans avoir cherché à réunir les certificats et avis médicaux établis par les psychiatres nécessaires au constat que les conditions ayant conduit à l'admission en soins psychiatriques contraints ne sont plus réunies.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L'établissement d'accueil a fait parvenir tous les certificats médicaux , et il sera rappelé que par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a autorisé le maintien de la mesure d' hospitalisation complète, ce qui implique que la régularité de la procédure antérieure a été contrôlée.
ll ressort du certificat de situation du Docteur [D] du 21 septembre 2022 que le patient présente un trouble psychiatrique chronique avec des antécédents d'agressivité, est difficile à cadrer, en raison de l'ampleur des troubles du comportement ayant nécessité plusieurs hospitalisations sous contrainte avec fugues et oppositions aux soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l' hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 12 septembre 2022,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [Z],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 23 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 septembre 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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