Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04336 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLRR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/33463
APPELANTE
Madame [D], [F], [W] [K]
née le 16 Avril 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : P145
INTIME
Monsieur [O] [Y]
né le 22 Février 1980 à [Localité 6] (77)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Alice NEUBURGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1259
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [K] et M. [O] [Y] se sont mariés le 10 juillet 2010 par devant l'officier d'état civil de [Localité 8], sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
Le 27 août 2007, ils avaient acquis en indivision un appartement, situé [Adresse 1] à [Localité 8] (13), à proportion de 54 % pour Mme [K] et 46 % pour M. [Y], financé au moyen d'un crédit sur 20 ans à compter du 5 octobre 2007, moyennant une échéance mensuelle de 1 140,50 € ; il avaient également fait l'acquisition en indivision à concurrence de la moitié chacun au cours de l'année 2009 d'un véhicule automobile de marque Alpha Roméo moyennant un prix de 20.160 €.
Mme [K] a déposé une requête en divorce le 20 novembre 2011.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment, concernant les mesures provisoires prises entre les époux :
- dit que les époux devraient assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal (qui n'était alors plus le domicile conjugal puisque les époux résidaient tous deux à [Localité 7]) à concurrence de la moitié chacun,
- attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Mme [K] la jouissance du véhicule automobile Alfa Roméo immatriculé AAO17KQ.
Par jugement du 27 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
-prononcé le divorce des époux,
-prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-reporté les effets du divorce entre les époux au 18 juin 2012 date du prononcé de l'ordonnance de non conciliation,
-visé les dispositions de l'article 265, alinéa 2 du code civil portant révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir.
Parallèlement, le bien immobilier indivis a été vendu par acte du 4 mai 2015 pour un montant de 150 720 € ; après apurement du solde du crédit contracté pour financer son acquisition, a été séquestrée chez le notaire la somme de 20 506 €.
Par actes d'huissier des 20 janvier et 1er mars 2021, Mme [K] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions signifiées le 2 juillet 2021, M. [Y] a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022 le juge de la mise en état a statué dans les termes suivants :
-disons le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y],
-déclarons recevable l'incident formulé par M. [Y],
-disons prescrites les créances suivantes revendiquées par Mme [K] sur l'indivision au titre de son assignation en partage :
*le règlement des échéances d'emprunts immobiliers entre l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
*le règlement des charges de copropriété et d'assurance habitation relatives au bien indivis effectué entre l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
*le règlement des taxes d'habitation, sur les logements vacants, foncière et de diagnostic obligatoire en vue de la vente du bien indivis, effectué entre l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
*les dépenses relatives au véhicule indivis payées entre l''ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
*les dépenses relatives au véhicule indivis payées entre le 18 juillet 2015 et le 1er mars 2016,
-rejetons toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Mme [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 février 2022.
Le 16 mars 2022, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
-déclarer bien fondée Mme [K] en son appel,
-réparer l'ultra petita commis par le juge de la mise en état
-réformer la décision entreprise en date du 3 janvier 2022 en ce qu'elle dispose :
*déclarons recevable l'incident formulé par M. [Y],
*disons prescrites les créances suivantes revendiquées par Mme [K] sur l'indivision au titre de son assignation en partage :
>le règlement des échéances d'emprunts immobiliers entre l'ordonnance de non-conciliation effectué du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
>le règlement des charges de copropriété et d'assurance habitation relatives au bien indivis effectué entre l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
>le règlement des taxes d'habitation, sur les logements vacants, foncière et des frais de diagnostics obligatoires en vue de la vente du bien indivis, effectué entre l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
>les dépenses relatives au véhicule indivis payées entre l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
>les dépenses relatives au véhicule indivis payées entre le 18 juillet 2015 et le 1er mars 2016,
*rejetons toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau,
-dire non prescrites les créances revendiquées par Mme [K] au titre :
*du règlement des échéances d'emprunts immobiliers entre l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
*du règlement des charges de copropriété et d'assurance habitation relatives au bien indivis effectué entre l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
*du règlement des taxes d'habitation, sur les logements vacants, foncières et des frais de diagnostics obligatoires en vue de la vente du bien indivis effectué entre l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
*des dépenses relatives au véhicule indivis payées entre l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2012 et le 18 juillet 2015,
*des dépenses relatives au véhicule indivis payées entre le 18 juillet 2015 et le 1er mars 2016,
-débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [Y] au règlement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Marie-Catherine Vignes, de la SCP GRV Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 25 avril 2022, M. [O] [Y], intimé, demande à la cour de :
-débouter Mme [K] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-condamner Mme [K] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023.
MOTIFS
Mme [D] [K] relate avoir seule réglé après l'ordonnance de non conciliation les échéances de l'emprunt immobilier, les charges de copropriété et différentes taxes et frais afférents au bien immobilier indivis pour une somme totale de 47 978,87 €.
Au motif qu'elle n'a pas réclamé la fixation ou le règlement de créances sur l'indivision aux termes de ses dernières écritures prises au fond, elle soutient que le premier juge n'étant pas saisi au fond de demandes visant à régler des désaccords entre les ex-époux mais seulement d'une demande de partage dont relève la demande de désignation d'un notaire, le juge de la mise en état a statué ultra petita en se prononçant sur la prescription de créances ; elle précise que toutes les questions relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux avaient vocation à être examinées devant le notaire, et ce à la lumière des pièces complémentaires et d'un débat sur la consistance de l'actif et du passif des ex-époux.
La section II du chapitre sur la procédure ordinaire a pour intitulé « l'instruction devant le juge de la mise en état ». Aux termes du premier article de cette section « l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. »
Il suit que le juge de la mise en état n'est pas un organe juridictionnels autonome puisqu'il n'est amené à intervenir que dans le cadre d'un litige pendant au fond.
En l'espèce, Mme [D] [K] a assigné en partage M. [O] [Y] devant le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Paris ; aux termes de son exploit introductif d'instance, elle demandait notamment de voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé, de désigner une étude notariale qu'elle nommait précisément pour procéder aux opérations de partage, de commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, de statuer sur les désaccord persistants et de dire que M. [O] [Y] est redevable d'une somme de 22 070,28 € au titre de la gestion post-communautaire par elle du bien immobilier ainsi que de la somme de 2 715 € au titre des sommes engagées pour le diagnostics et l'entretien de la voiture.
Dans le corps de l'assignation, elle indiquait que contrairement aux termes de l'ordonnance de non conciliation, elle a assumé l'intégralité de la charge du remboursement du crédit alors que cette ordonnance prenait acte de l'accord des époux quant à la prise par moitié et qu'elle avait assumé tous les impôts locaux, factures EDF/GDF, assurances habitation et charges syndicales depuis l'ordonnance, précisant que la somme globale qu'elle a ainsi assumée est de 47 978,87 € et qu'à proportion de la part de M. [O] [Y] dans l'indivision (46%), celui-ci est redevable de la somme de 22 070,28 €.
Mme [D] [K] a ainsi mis dans le débat devant le juge aux affaires familiales par son exploit introductif d'instance l'existence de créances de sa part sur l'indivision relevant de dépenses qu'elle a supportées relativement aux biens indivis.
L'article 1073 du code de procédure civile disposant que le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état, l'affaire pendante devant le juge aux affaires familiales a, en l'occurrence, été instruite par ce dernier en tant que juge de la mise en état.
Par des conclusions remises le 2 juillet 2021 M. [O] [Y] a alors soulevé en défense la prescription des demandes formulées par Mme [D] [K] au titre des règlements d'emprunts immobiliers, d'assurance habitation, de taxe d'habitation, de taxe sur les logements vacants, de taxes foncières et frais de diagnostics obligatoires en vue de la vente du bien indivis.
L'objet du litige est en application de l'article 4 du code de procédure civile déterminé par les prétentions respectives des parties. Mme [D] [K] ne peut donc le circonscrire à ses seules prétentions ; entrent ainsi dans l'objet du litige les moyens de défense opposés par M. [O] [Y] dont la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par ce dernier et qui relève depuis la modification de l'article 789 du code de procédure civile par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
De plus, Mme [D] [K] qui pouvait varier ses demandes au gré de ses conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, n'a nullement renoncé à se prévaloir d'une créance au titre des dépenses qu'elle a engagées concernant le bien indivis ; son appel révèle d'ailleurs son intention de s'en prévaloir ; M. [O] [Y] avait donc un intérêt à soulever en défense la prescription de la demande présentée par Mme [D] [K] tendant à le voir dire redevable de la somme de 22 070,28 €. En effet, l'argument selon lequel les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial ont vocation à être examinées devant le notaire n'est qu'un faux fuyant puisque le notaire n'a pas le pouvoir de trancher les désaccords subsistants entre les parties, et ce d'autant plus que la prescription à l'inverse d'un problème de comptes ou de valorisation sujets à une marge d'appréciation, entraine si elle est acquise l'extinction du droit de celui qui en était son titulaire.
Aux motifs qu'elle a réglé la part de l'emprunt mis à la charge de M. [O] [Y] par l'ordonnance de non conciliation et que cette ordonnance constitue un titre exécutoire susceptible de lui permettre d'engager des mesures d'exécution à l'encontre de son époux, Mme [D] [K] soutient que la prescription spéciale de dix ans sur l'exécution des titres exécutoires prévue par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution s'applique.
Comme le relève, à juste titre, l'intimé, la prescription prévue par ce texte ne concerne que la prescription du titre exécutoire et non pas la prescription de l'action elle-même. Or, Mme [D] [K] qui a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. [O] [Y] ne poursuit pas l'exécution forcée de l'ordonnance de non conciliation.
Même à entendre que la mesure prise par l'ordonnance de non conciliation ayant dit « que les époux devront assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal » a constitué un titre exécutoire ce que conteste M. [O] [Y], il n'en demeure pas moins qu'elle relève en toute hypothèse des mesures provisoires que l'article 254 du code civil définit dans sa version en vigueur applicable comme celles nécessaires à assurer l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force jugée. L'effet de cette mesure a donc cessé le jour où le jugement de divorce est devenu irrévocable, soit le 19 juillet 2015 au regard de la date de signification du jugement intervenue le 19 juin 2015.
Il ressort que la prescription de dix ans des titres exécutoires prévue par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable à l'action engagée par Mme [D] [K] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner les opérations de comptes liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Mme [D] [K] fait valoir que la prescription de l'article 2277 ancien du code civil ne s'applique pas à la créance d'un coïndivisaire pour la gestion des bien indivis et cite à l'appui un arrêt de la Cour de cassation. Elle ajoute que la demande en partage étant imprescriptible, aucune fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée.
D'une part depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'article 2277 ancien du code civil a été abrogé. Les plus anciennes dépenses dont Mme [D] [K] se prévaut dans son acte introductif d'instance remontent à l'année 2012 de sorte que même les dispositions transitoires de cette loi ne trouvent pas à s'appliquer. Par, ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation cité par Mme [D] [K] est obsolète puisqu'il concerne non seulement l'application des anciens textes sur la prescription mais également une situation d'indivision antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 qui a modifié le régime de l'indivision.
Certes, l'action en partage qui découle directement du droit de propriété est imprescriptible.
Cependant, le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier, le paiement de la taxe foncière, de l'assurance habitation, des charges de copropriété et des frais de diagnostic obligatoire relativement au bien immobilier indivis relèvent des dépenses de conservation que régit l'article 815-13 du code civil.
Or, le coïndivisaire qui a effectué des dépenses de conservation portant sur le bien indivis peut agir à l'encontre de ses coïndivisaires en fixation et paiement de sa créance indépendamment d'une action en partage de sorte que son action relative à ces créances qui présente une autonomie par rapport au partage, n'est pas imprescriptible, mais est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, Mme [D] [K] étant l'ordonnateur de la dépense qu'elle a elle-même engagée, elle avait connaissance depuis le paiement de chaque dépense des faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de M. [O] [Y] à ce titre. Toutefois, la prescription ne courant pas entre époux, elle a commencé à courir du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, soit en l'espèce à compter du 19 juillet 2015.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Mme [D] [K] prétend que la prescription a été interrompue par le dire adressé le 26 janvier 2017 par son avocat au notaire qui était en charge de la liquidation amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux, ajoutant que le conseil de M. [O] [Y] avait également fait un dire en réponse. Elle fait valoir que cette interruption résulte aussi du courrier de mise en demeure adressé le 20 novembre 2017 par son conseil et de la proposition que lui a directement faite M. [O] [Y] de conserver le reliquat de l'appartement en son intégralité et la propriété du véhicule acheté ensemble.
En l'espèce, Mme [D] [K] produit plusieurs courriers adressés par son avocat à Mme [M], personne travaillant au sein de l'étude notariale Watin-Augouard que les ex-époux avaient chargée de régler leurs intérêts patrimoniaux ainsi que les réponses de Mme [M], un courrier adressé par son nouveau conseil le 26 janvier 2017 à la SCP Tatoni, étude notariale apparemment nouvellement chargée de régler leurs intérêts patrimoniaux, ainsi que des courriers adressés par le conseil de M. [O] [Y] à cette étude notariale, outre un document établi par l'une des études notariales sur la première page duquel est écrite de façon manuscrite « projet d'état liquidatif ».
Cependant, les notaires de l'une ou l'autre de ces deux études ne sont pas intervenus dans le cadre d'un partage judiciaire, n'ayant pas été commis à cet effet par un juge pour régler et liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux. Ils ne pouvaient donc pas dresser le procès-verbal de difficultés prévu par l'article 1373 du code de procédure civile reprenant les dires respectifs des parties mettant ainsi en exergue leurs points de désaccord transmis au juge en application de ce texte et sur lesquels aux termes de l'article 1374 du même code celui-ci statue.
Si le procès-verbal de difficultés visé par l'article 1373 du code de procédure civile nécessaire à la poursuite du partage judiciaire constitue une demande en justice tel n'est pas le cas des courriers que produit Mme [D] [K] qui ont été échangés en dehors de tout cadre judiciaire.
Il en est également ainsi du document portant la mention manuscrite « projet d'état liquidatif » dont on ignore qui l'a écrite, s'agissant d'un simple document préparatoire de travail sans aucune portée judiciaire.
Aucune de ces pièces ne peut en conséquence s'apparenter à une action en justice interruptive de la prescription.
Déjà sous l'empire des anciens textes sur la prescription qui accordaient un effet interruptif à un commandement, la jurisprudence de la Cour de cassation n'avait pas reconnu à une lettre de mise en demeure un tel effet ; il en est de plus fort depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui ne confère pas un tel effet à un commandement. Le moyen soutenu par Mme [D] [K] selon lequel la prescription a été interrompue par la lettre de mise en demeure adressé par son conseil est donc rejeté.
Si aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, aucun effet interruptif ne peut être accordé au courriel adressé le 18 septembre 2018 par M. [O] [Y] à Mme [D] [K] qui s'inscrit dans le cadre de simples pourparlers transactionnels et présente un caractère équivoque, Mme [D] [K] dans ses écritures précisant elle-même que « les parties ont repris des négociations et discussions qui ont débuté le 16 février 2018 et se sont poursuivies durant toute l'année 2019 ».
Si l'article 2238 du code civil accorde un effet suspensif de la prescription à la conciliation ou la médiation, les négociations et discussions qui se sont poursuivies pendant la période sus-indiquée ne s'inscrivent pas dans un processus de conciliation ou de médication qui sont des modes alternatifs de résolution des conflits gouvernées par des règles fixées aux articles 127 à 131 du code de procédure civile et qui supposent l'intervention d'un professionnel spécialement désigné ou missionné à cette fin. Le moyen invoqué par Mme [D] [K] de l'effet suspensif de l'article 2238 est pareillement rejeté.
Enfin, la notion d'équité prise en compte dans le cadre des dépenses d'amélioration n'a pas cours s'agissant des dépenses de conservation ; surtout, elle est étrangère à la prescription qui par le défaut du droit d'agir qu'elle entraîne empêche tout examen au fond. Cet argument ne peut davantage prospérer.
Partant, l'ordonnance frappée d'appel est confirmée en tous ses chefs dévolus à la cour sauf à voir fixer au 19 juillet 2015 la fin de période des règlements atteinte par la prescription en application de l'article 641 du code de procédure civile, soit le même quantième du mois qui a suivi la date de signification du jugement de divorce.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Mme [D] [K] qui échoue en son appel en supporte les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les considérations tirées de l'équité amènent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance frappée d'appel en tous ses chefs dévolus à la cour sauf en ce qu'elle a fixé la fin de la période des règlements atteinte par la prescription au 18 juillet 2015 ;
Statuant à nouveau de ce chef, fixe la fin de cette période au 19 juillet 2015 ;
Déboute M. [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,