Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05859 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKWO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 11-00771
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil la FNATH
INTIMEES
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [G] d'un jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la société [5], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la maladie dont été atteint M. [G] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), la date de consolidation étant fixée le 16 juin 2005, avec un taux d'incapacité partielle permanente de 15%. L'assuré a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 3 novembre 2011.
Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal des affaires sociales de Melun a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
M. [G] en a interjeté appel le 26 septembre 2015, le jugement lui ayant été notifié le 12 septembre 2015.
L'affaire a été radiée du rôle à la demande des parties par arrêt du 11 janvier 2018.
M. [G] ayant déposé des conclusions le 7 janvier 2020, l'affaire a été réinscrite.
A l'audience du 22 novembre 2023 à 9h00, M. [H] [G] n'est ni présent ni représenté.
La société par la voix de son conseil prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
La caisse indique qu'elle s'en rapporte.
La Fnath, qui a déposé des conclusions en qualité de représentante de M. [G], le 7 janvier 2020, a fait parvenir une lettre datée du 22 novembre 2023, reçue au greffe de la Cour le 23 novembre 2023, en sollicitant un renvoi en exposant qu'elle n'avait reçu les écritures de la société que le 15 novembre 2023 et qu'elle n'avait pas pu prendre connaissance.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de la consultation du RPVA que les conclusions en défense de la société ont été effectivement été déposées le 15 novembre 2023, soit une semaine avant l'audience, alors que les conclusions de rétablissement et au fond de l'assuré avaient été déposées le 7 janvier 2020.
Dès lors, et nonobstant le fait qu'elle soit tardive pour avoir été formée par courrier postal le jour de l'audience, il convient de faire droit à la demande de l'appelant et de réouvrir les débats selon les modalités fixées au dispositif.
L'ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la 6-12 du :
Mercredi 2 octobre 2024 à 09 h00,
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les débats seront rouverts,
ENJOINT à M. [H] [G] de conclure, s'il l'estime nécessaire avant le 1er mai 2024 ;
DIT que la société [6] devra conclure en réponse, le cas échéant avant le 1er septembre 2024 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière Pour la présidente empêchée
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