Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n°2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01625 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00010
APPELANTE
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Maître [B] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ROBERT AUBY ET CIE D'EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [G] a été embauchée par la société Robert Auby et Cie Société d'exploitation, à compter du 15 novembre 1993, en qualité de femme de ménage, à temps partiel.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Robert Auby et Cie d'Exploitation. Maître [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [G] a été licenciée pour motif économique le 17 avril 2018.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du Bâtiment de la région parisienne.
Mme [G] a été licencié pour motif économique le 17 avril 2018.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 05 décembre 2018, aux fins de demander la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, la fixation de créances de salaires, primes et indemnités.
Par jugement du 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [G] de 1'ensemble de ses demandes
Condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Mme [G] a formé appel le 24 février 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
Fixer au passif de la société Robert Auby et Cie les créances de Mme [G] aux sommes suivantes :
25 692,80 euros au titre de rappel d'heures,
2 569,28 euros au titre de congés payés afférents,
4 019,25 euros au titre de la prime de vacances,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
Ordonner la délivrance des documents selon condamnation,
Dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA [Localité 5] et ordonner sa garantie
sur1'ensemb1e de ses dispositions.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence Maître [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Robert Auby et Cie Société d'exploitation, demande à la cour de :
Confirmer dans son entier le jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
Et, par conséquence :
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats 22 août 2020 ses conclusions l'AGS demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Sur la garantie
Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger que toute condamnation relative au travail dissimulé sera exclue de la garantie de l'AGS,
Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Mme [G] fonde sa demande de rappel de salaires sur une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
Cependant, cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelante, alors que l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de travail de Mme [G] et par voie de conséquence la demande de rappels de salaires doit être rejetée ainsi que celle relative aux congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de la prime de vacances
Mme [G] explique que la prime de vacances est mentionnée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2018, qui lui a été payée, faisant valoir qu'elle n'a pas été versée les années antérieures, pour lesquelles elle en demande le paiement.
Si le versement de cette prime est prévu par la convention collective, le liquidateur de la société Robert Auby et Cie Société d'exploitation fait utilement valoir que l'employeur cotisait à la caisse des congés payés du bâtiment qui assurait le versement des congés payés, ce qui résulte des mentions portées sur les bulletins de paie, de sorte que cette prime était payée par la caisse.
Mme [G] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice subi
Mme [G] demande une indemnité en raison de l'absence de versement des sommes qui lui étaient dues.
Ses demandes de paiement étant rejetées, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En l'absence de modification des sommes dues au salarié, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents rectifiés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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