Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYDB
du 23 Mai 2024
MI : 24/ 546
N° de minute : 24/773
affaire : S.C.I. JUMAWA, [H] [G] [J], [L] [X] [J]
c/ [B] [O], [A] [K], [S] [T] épouse [I], exerçant sous l’enseigne [I] CONSULTING IMMOBILIER (LOGIS PRESTO), [U] [Z]
Grosse délivrée
à Me LAUGA
Expédition délivrée
à Me GIAUFFRET
Me DIEUDONNE
Me RABHI
Me BERLINER
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Février 2023 déposé par commissaire de justice,
A la requête de :
S.C.I. JUMAWA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
M. [H] [G] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
M. [L] [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
M. [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Loïc GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE
Mme [A] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [T] épouse [I], exerçant sous l’enseigne [I] CONSULTING IMMOBILIER (LOGIS PRESTO)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Me [U] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et prorogée au 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’avoir acquis une maison sans fondations, situation révélée par la tempête Alex, la SCI JUMAWA, [H] [J] et [L] [J] ont par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 27 février 2023 et 1er mars 2023 fait assigner en référé [B] [O], [A] [K], [S] [T] épouse [I] agent immobilier exerçant sous l’enseigne [I] CONSULTING IMMOBILIER (LOGIS PRESTO) et Me [U] [Z] notaire à [Localité 8] afin d’entendre le juge des référés ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière et la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 3000 € à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A l’audience du 13 février 2024, la SCI JUMAWA, [H] [J] et [L] [J] maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
[B] [O] conclut à ce qu’il soit constaté que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, ni d’un fait nouveau leur permettant de saisir à nouveau la juridiction des référés aux fins de désignation d’un expert , le tribunal judiciaire de Nice ayant déjà refusé l’expertise qui est sollicitée par ordonnance du 4 septembre 2020, confirmée par arrêt du 16 décembre 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; en conséquence, il s’oppose à l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs ; à titre reconventionnel ils sollicitent leur condamnation paiement de la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à la condamnation paiement d’une amende civile ; une somme de 4500 € est réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux dépens ;
[A] [K] conclut au rejet des demandes sollicitant du juge des référés qu’il déclare irrecevable la demande d’expertise en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens et des demandes ; elle estime que la demande d’expertise est également irrecevable en l’absence d’intérêt à agir et de motif légitime ; très subsidiairement elle demande à ce que les demandeurs soient déboutés de leur demande de désignation d’un expert en l’état de l’information qui leur a été donnée dans l’acte et ses annexes sur l’existence d’une catastrophe naturelle survenue en 1994; vu l’article 1643 du Code civil elle demande que les demandeurs soient déboutés de leur demande de désignation d’un expert en l’état de la clause contractuelle d’exclusion de garantie et en l’absence de désordres et en l’état de la prochaine destruction du bien immobilier et de leur indemnisation consécutive par le fonds Barnier; elle sollicite l’allocation d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, leur condamnation à une amende civile de 3000 €, le règlement d’une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et leur condamnation dépens ;
[S] [T] épouse [I] agent immobilier exerçant sous l’enseigne [I] CONSULTING IMMOBILIER (LOGIS PRESTO) soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à son contradictoire et sollicite en conséquence sa mise hors de cause; à titre subsidiaire, elle formule les plus expresses réserves de droit et de garantie sur la demande d’expertise; elle s’oppose au surplus des demandes et sollicite de tout succombant le règlement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens ;
Me [U] [Z] notaire à [Localité 8] conclut au débouté des demandes présentées par la SCI JUMAWA, [H] [J] et [L] [J], sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au règlement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; à titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d’usage, conclut au débouté de la demande des précités au titre des frais irrépétibles, avec réserve des dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qui ont été oralement soutenues ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
La SCI JUMAWA représentée par ses associés [H] [J] et [L] [J], sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, après avoir été déboutés par une ordonnance de référé du 4 septembre 2020, confirmée par un arrêt du 16 septembre 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, faisant valoir un fait nouveau : la survenance de la tempête Alex, qui a définitivement impactée leur maison le 2 octobre 2020 a mis à nue les fondations de celle-ci, lesquelles n’avaient apparemment jamais été correctement réparées après le passage la première tempête classée également catastrophe naturelle en 1994 ;
Les demandeurs produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 22 juin 2021 qui démontre que toute la périphérie sud de la maison à usage d’habitation, le sous-œuvre de son pignon sud et sa fondation sont sous-cavés est en porte-à-faux; l’angle est de la villa est totalement en porte-à-faux et la fondation et le sous-œuvre de la construction apparaissent littéralement dans le vide ; les photographies produites aux débats démontrent s’il en est besoin cette situation ; il est précisé par l’huissier que les demandeurs ont réalisé un comfortement d’urgence à titre conservatoire ;
Pour s’opposer à la demande les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expertise qui se heurte selon eux à l’autorité de la chose jugée, cette demande ayant déjà été rejetée ; mais, il ressort des dispositions de l’article 488 alinéa 1 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé, qui est une décision provisoire, n’a pas autorité de la chose jugée au principal ;
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs pour autorité de la chose jugée doit être rejetée et que la demande d’expertise sera déclarée recevable ;
La nouvelle demande d’expertise doit être appréciée au regard de la précédente décision de première instance statuant au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’arrêt du 16 décembre 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie sur le fondement de ce même article ; l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée. Elle peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles.”
Il convient donc de déterminer si la SCI JUMAWA, [H] [J] et [L] [J] justifient d’une circonstance nouvelle au sens de cette disposition ;
La décision de référé du 4 septembre 2020 a relevé que les demandeurs ne justifiaient pas d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise dans la mesure où ils ne versaient aux débats aucun constat d’huissier établissant la réalité des désordres invoqués qui concernaient le système de chauffage, l’isolation et un garage dont le couvert n’était pas assuré ;
La décision de la cour d’appel du 16 décembre 2021 qui a confirmé l’ordonnance de référé a statué sur les mêmes éléments;
Toutefois, il est rappelé dans l’arrêt que les appelants font valoir un rapport de thermographie réalisé le 9 avril 2019 qui a constaté d’importants ponts thermiques, et de forte déperdition au niveau du plancher ; à supposer un vice de construction d’origine ou de reprises inefficaces après la catastrophe de 1994, au niveau des fondations de cette maison pouvant expliquer d’une part que le logement soit classé en catégorie D et l’existence d’un plancher “inconnu donnant sur un terre-plein” avec une consommation d’énergie pour le chauffage deux fois plus importante que la norme, et d’autre part l’étendue des dégâts tels qu’ils ont été révélés dans la présente procédure, il convient d’observer que cette question n’a pas été discutée devant les juridictions précédemment saisies ; ainsi la tempête Alex d’octobre 2020 est survenue postérieurement à l’ordonnance de référé du 4 septembre 2020 et le constat d’huissier du 22 juin 2021 réalisé par Maître [W] [P] pas été examiné, de sorte qu’il constitue un élément nouveau et les désordres qui y sont révélés caractérisent un motif légitime justifiant la demande d’expertise ;
L’existence de contestations pour s’opposer à l’expertise, développées par les défendeurs, notamment par [A] [K] qui rappelle que le rapport géotechnique qu’ils ont fait établir confirme la présence de fondations et l’absence de désordres afférents aux fondations rendant responsable la tempête Alex de l’affouillement des fondations et de la déstabilisation de la maison, et [B] [O] qui argue que la maison étant destinée à être rachetée par le fonds Barnier puis détruite pour ne jamais être reconstruite, ne constituent pas des obstacles à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; il est rappelé que le rapport géotechnique est insuffisant à permettre de rejeter d’emblée un vice de construction, ne pouvant se substituer à l’analyse technique d’un expert judiciaire à même d’expliquer si les dommages subis par la maison sont en partie imputables à un vice de construction et plus précisément à une absence de fondations, ou à une absence de conformité aux réglementations applicables en matière de fondations et/ou à de mauvaises réparations à l’issue de la tempête de 1994 ; l’origine de l’inhabitabilité de la maison n’est pas clairement déterminée en l’état ;
L’ensemble de ses observations conduisent à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés, mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
Il sera toutefois rappelé qu’il n’appartient pas un expert de dire le droit et de se prononcer sur l’existence d’un vice caché ;
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont un intérêt certain à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause d’[S] [T] épouse [I] et de Me [U] [Z]
Toute demande de mise hors de cause est prématurée et sera rejetée, le juge des référés n’ayant pas, à ce stade de la procédure fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à trancher la question des responsabilités des uns et des autres dans la survenance des désordres objet de l’expertise ordonnée ;
Sur la demande de dommages-intérêts de [A] [K], de [B] [O] et d’[S] [T] épouse [I]
Si le juge des référés peut allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en l’espèce, la demande n’est pas justifiée et [A] [K] sera déboutée de cette demande ;
[A] [K] forme également une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; or, en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice, alors qu’une résistance abusive ne saurait justifier une condamnation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande ;
[B] [O] et [S] [T] épouse [I] sollicitent respectivement une somme de 5000 € et de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; mais il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond ; il n’y a point lieu à référé sur cette demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Ils ne sauraient être en conséquence réservés. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure de responsabilité clairement définie, les demandeurs conserveront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de mise hors de cause d’[S] [T] épouse [I] et de Me [U] [Z],
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [C] [N] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 5]
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux situés à [Adresse 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats et notamment du constat d’huissier du 22 juin 2021
* vérifier la réalité des désordres au niveau des fondations invoqués par la SCI JUMAWA, [H] [J] et [L] [J] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, et non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
*préciser si les désordres pouvaient avoir un caractère apparent au moment de la vente;
* préciser si les désordres ont eu pour cause déterminante la catastrophe naturelle qui a fait l’objet d’un arrêté publié le 21 novembre 1994 ou la tempête Alex classée catastrophe naturelle par arrêté du 7 octobre 2020 ou le manque de réparation adéquate de la maison litigieuse suite à la catastrophe naturelle de 1994, ou un défaut de construction d’origine ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
DISONS que la SCI JUMAWA, [H] [J] et [L] [J] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 1er octobre 2024, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra commencer ses opérations d’expertise au plus tard dans les 10 jours de la réception de l’avis de consignation et déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de six semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par [B] [O] et d’[S] [T] épouse [I],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts formée par [A] [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTONS [A] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
CONDAMNONS solidairement la SCI JUMAWA, [H] [J] et [L] [J] à la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES