Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/46
N° RG 22/03201 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BV
MD/CD
Décision déférée du 25 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( F 20/00069)
C. SEBERT
Section Encadrement
S.A.S. AUBERGE [Adresse 7]
[F] [R]
S.C.P. [M]-BRU
C/
[F] [R]
Association CGEA DE [Localité 9]
S.A.S. AUBERGE [Adresse 7]
AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée
le 16/2/24
à Me JEUSSET, Me AVENAS
Ccc à Pôle Emploi
Le 16/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.S. AUBERGE [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [M]-BRU ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AUBERGE [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
INTIM''ES
Madame [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Association CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Sans avocat constitué
S.A.S. AUBERGE [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 septembre 1994, Mme [F] [R] a créé la Sarl, devenue Sas Auberge [Adresse 7] avec son frère, M. [Y] [R], président et associé majoritaire.
Mme [R] prétend qu'elle était salariée en qualité de chef de cuisine depuis le 15 juin 1998 bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été formalisé entre les parties.
Le 25 octobre 2017, M. et Mme [R] ont signé un protocole transactionnel.
Mme [R] a été placée en arrêt maladie le 20 novembre 2017.
Mme [R] a demandé l'homologation du protocole transactionnel auprès du conseil de prud'hommes d'Albi par requête du 26 mai 2018.
Elle a été déclarée en invalidité 2ème catégorie le 05 septembre 2018.
A l'occasion d'une visite médicale de reprise en date du 5 novembre 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [R] inapte.
Par courrier du 28 décembre 2018, la Sas Auberge [Adresse 7] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2019.
Par jugement du 23 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Albi a jugé que Mme [R] avait bien le statut de salariée, mais a refusé d'homologuer le protocole transactionnel au motif que le consentement de M. [R] avait été vicié et que Mme [R] ne pouvait respecter les engagements pris, tels que reprendre son travail après la signature de l'accord.
Le 29 décembre 2019, Mme [R] a interjeté appel du jugement rendu le 23 décembre 2019.
Mme [R] a également saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 10 juillet 2020 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 12 février 2021, la Sas Auberge [Adresse 7] a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 19 novembre 2021, a reconnu la validité du protocole transactionnel ainsi que le statut de salarié à Mme [R].
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement au fond du 25 juillet 2022, a :
- déclaré irrecevable la demande de la Sas Auberge [Adresse 7] relative au statut de salariée de Mme [R],
- dit que la Sas Auberge [Adresse 7] a manqué fautivement à certaines de ses obligations légales et contractuelles,
- dit que la Sas Auberge [Adresse 7] ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral et de discrimination,
- déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire,
- dit que le licenciement de Mme [R] n'est pas la conséquence de harcèlement moral et de discrimination à son encontre,
- dit que le licenciement pour inaptitude est justifié, et relève donc d'une cause réelle et sérieuse,
- dit que la Sas Auberge [Adresse 7] a rempli son obligation de reclassement,
- fixé le salaire de référence de Mme [R] à la somme de 3.167,72 euros,
- dit que Mme [R] a perçu la somme de 62.581,28 euros en rémunération pour la période du ler décembre 2018 au 30 juin 2020,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour défaut de déclaration et de cotisations auprès d'une caisse de retraite complémentaire pour cadres,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- condamné la Sas Auberge [Adresse 7] à payer à Mme [R] les sommes de :
8.482,50 euros bruts au titre d'indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 18 février 2018 au 4 décembre 2018,
20.535,60 euros bruts au titre de salaires pour la période du 1 er décembre 2018 au 12 février 2021,
8.311,68 bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due pour la période 18 février 2018 au 4 décembre 2018,
10.000 au titre des dommages et intérêts pour préjudices distincts,
- fixé à la somme de 93.095,76 euros net l'indemnité de licenciement prévue par l'accord transactionnel du 25 octobre 2021,
- condamné la Sas Auberge [Adresse 7] à payer cette somme à Mme [R],
- débouté Mme [R] de ses demandes de régularisation du statut de cadre auprès d'une caisse de retraite complémentaire et de souscription à un contrat de prévoyance pour cadres,
- ordonné à la Sas Auberge [Adresse 7] de remettre à Mme [R] les bulletins de paye, attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi et certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après notification du présent jugement, et ce dans la limite maximum de 90 jours,
- s'est déclaré incompétent sur la demande de produire les versements perçus par Mme [R] au titre de la pension d'invalidité,
- condamné la Sas Auberge [Adresse 7] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire prévue par l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la Sas Auberge [Adresse 7] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 août 2022, la Sas Auberge [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par déclaration du 30 août 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 août 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la cour a ordonné la jonction des deux procédures qui seront appelées sous le numéro 22/3201.
Le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sas Auberge [Adresse 7] en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2023.
Par acte du 27 avril 2023, Mme [R] a assigné en intervention forcée la SCP [M]-Bru prise en la personne de Me [J] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Auberge [Adresse 7], ainsi que l'association Ags-Cgea de [Localité 9].
Par courrier du 14 septembre 2023, l'Ags-Cgea de [Localité 9] a indiqué n'être ni présente ni représentée dans la présente instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [F] [R] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- lui donner acte de ce qu'elle a régulièrement appelé en intervention les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Auberge [Adresse 7],
- juger que la Sas Auberge [Adresse 7] a manqué fautivement à ses obligations légales et contractuelles et a commis à son égard des actes de harcèlement moral et de discrimination,
- infirmer en conséquence le jugement dont appel de ce chef,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Auberge [Adresse 7], et fixer la date d'effet de la résiliation à la date du 12 février 2021, date de notification de son licenciement,
- infirmer en conséquence le jugement dont appel de ces chefs.
Subsidiairement,
- juger que son licenciement est nul comme étant la conséquence de faits de harcèlement moral et de discrimination à son encontre,
- infirmer en conséquence le jugement dont appel de ce chef.
Plus subsidiairement,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation légale de reclassement,
- infirmer en conséquence le jugement dont appel de ce chef.
En tout état de cause,
- fixer son salaire de référence à la somme de 3.167,72 euros,
- confirmer le jugement dont appel de ce chef,
- juger que Mme [R] détient des créances salariales et indemnitaires à l'égard de la SAS Auberge [Adresse 7] qui résultent toutes de l'exécution et de la rupture du contrat de travail l'ayant lié à ladite société,
- dire que ces créances telles que fixées ci-après devront être inscrites sur l'état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Auberge [Adresse 7] par la SCP [M]-Bru prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Auberge [Adresse 7],
- fixer à 8.311,68 euros brut le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due au 12 février 2021 et confirmer le jugement de ce chef,
- fixer aux sommes suivantes le montant des indemnités de rupture et dommages et intérêts dus à Mme [R]:
5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de déclaration et de cotisations auprès d'une caisse de retraite complémentaire pour cadres,
9.503,16 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à majorer de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, soit 950,32 euros brut,
76.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
45.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices distincts,
71.801,65 euros net l'indemnité spéciale de licenciement prévue par le protocole transactionnel du 25 octobre 2017,
21.294,11 euros net l'indemnité légale de licenciement,
- réformer en conséquence le jugement dont appel de ces chefs,
- ordonner à la SCP [M]-Bru prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de Sas Auberge [Adresse 7] de régulariser son statut de cadre auprès d'une caisse de retraite complémentaire pour cadres et de souscrire à son bénéfice le contrat de prévoyance prévu par la loi pour la période courant à compter du 1er novembre 2012 sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacune des obligations passé un délai de 15 jours après notification du jugement,
- infirmer en conséquence le jugement dont appel de ce chef,
- ordonner à la SCP [M]-Bru prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Auberge [Adresse 7] de lui remettre les bulletins de paye, attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi et certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacune des obligations passé un délai de 15 jours après notification du jugement,
- réformer en conséquence le jugement dont appel de ces chefs,
- confirmer le jugement qsur les chefs non contraires à ce qui précède,
- fixer à 5.000 euros le motnant des frais irrépétibles dus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la SCP [M]-Bru prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Auberge [Adresse 7],
- déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS de [Localité 9],
- dire que l'AGS sera tenue d'exécuter la décision à intervenir et faire l'avance des crénces de Mme [R] comme résultant de l'exécution et de la rupture du contrat d travail l'ayant liée à la société Auberge [Adresse 7],
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2023, la Sas Auberge [Adresse 7] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
Y faisant droit
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la Sas Auberge [Adresse 7] a manqué fautivement à certaines de ses obligations légales et contractuelles,
* condamné la Sas Auberge [Adresse 7] à payer à Mme [R] les sommes suivantes:
8 482,50 euros bruts au titre d'indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 18 février 2018 au 4 décembre 2018,
8.311,68 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due pour la période du 18 février 2018 au 4 décembre 2018,
10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices distincts.
* fixé à la somme de 93.095,76 euros net l'indemnité de licenciement prévue par l'accord transactionnel du 25 octobre 2021,
* s'est déclaré incompétent sur la demande de produire les versements perçus par Mme [R] au titre de sa pension d'invalidité.
* omis de statuer sur la caducité du protocole transactionnel du 25 octobre 2017
* condamné la Sas Auberge [Adresse 7] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la Sas Auberge [Adresse 7] ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral et de discrimination,
* déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire,
* dit que le licenciement de Mme [R] n'est pas la conséquence du harcèlement moral et de discrimination à son encontre,
* dit que le licenciement pour inaptitude est justifié, et relève donc d'une cause réelle et sérieuse,
* dit que la Sas Auberge [Adresse 7] a rempli son obligation de reclassement,
* débouté Mme [R] de ses demandes au titre :
des dommages et intérêts pour défaut de déclaration et de cotisations auprès d'une caisse de retraite complémentaire pour cadres
de l'indemnité compensatrice de préavis
de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
de ses demandes de régularisation du statut de cadre auprès d'une caisse de retraite complémentaire et de souscription à un contrat de prévoyance pour cadres.
Statuant à nouveau :
- juger que le protocole transactionnel du 25 octobre 2017 bien que jugé valable est caduc en ce que Mme [R] n'a pas respecté ses concessions avant le 1er janvier 2018 date d'exécution prévue par le protocole transactionnel,
- débouter en conséquence Mme [R] de sa demande de fixer à la somme de 93.095,76 euros net l'indemnité de licenciement prévue par l'accord transactionnel du 25 octobre 2021,
Subsidiairement constater que Mme [R] a reçu la somme de 74432,05 € à titre principal et la somme de 32584,92 € au titre des intérêts en exécution du protocole d'accord soit la somme de 107016,97€ qui viendra en déduction des sommes dues,
- débouter Mme [R] de sa demande au titre d'indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 18 février 2018 au 4 décembre 2018,
- juger que Mme [R] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et ne peut prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement sans préavis, ni congés payés y afférent soit à la somme de 21 294,11 euros en accordant un salaire de référence de 3167.72 euros,
-juger que Mme [R] n'a subi aucun préjudice et qu'au contraire, elle a perçu sa pension d'invalidé depuis 2018 en sus des salaires,
- débouter en conséquence Mme [R] de sa demande de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices distincts,
- faire sommation à Mme [R] de produire au débat l'ensemble des versements qu'elle a perçu au titre de sa pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 12 février 2021.
En toute Hypothèse
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SCP [M]-Bru prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Auberge [Adresse 7], n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 décembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L 641-9 du code de commerce stipule que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Au visa de l'article 125 du code de procédure civile, la cour soulève d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Auberge [Adresse 7], en l'état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard et de l'absence de constitution de la SCP [M]-Bru prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, et recueille l'avis préalable des parties sur ce point,
Par ailleurs la cour invite Mme [R] à fournir ses observation sur le montant de sa créance en considération de la somme de 105611,33 euros qui aurait été perçue en exécution du protocole d'accord conclu avec la SAS Auberge [Adresse 7].
Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
- Invite les parties à fournir toutes observations utiles sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour, tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Auberge [Adresse 7] en l'état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard et de l'absence de constitution de la SCP [M]-Bru prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société,
- Invite également Mme [R] à fournir toutes explications utiles, sur le détail de sa créance réclamée devant la Cour, en considération de la somme de 105611,33 euros qui lui aurait été versée le 26 juillet 2023 en exécution du protocole d'accord conclu avec la SAS Auberge [Adresse 7],
Révoque l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2024 à 14 heures
Prononce la clôture de la procédure à la date du 10 mai 2024.
Réserve les dépens et les indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en fin d'instance.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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