Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/03947 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USY3
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SECHEL
C/
S.A.S. GEDEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00339
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christel ROSSE
Me Francis CAPDEVILA
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SECHEL
RCS Nanterre n° 490 981 685
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christel ROSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 et Me Karine DROUHIN substituant à l'audience Me Jean-Christophe HYEST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
APPELANTE
****************
S.A.S. GEDEA
RCS Paris n° 381 467 471
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Nicolas HERZOG et Me Camille TACK du cabinet H2O Avocats, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J094
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2013, la société Pharmacie Sechel et la société Gedea ont signé une lettre de mission selon laquelle la société Gedea, cabinet d'expertise-comptable, s'est engagée à apporter à la première une assistance en matière de comptabilité.
A la suite d'un arrêté du 3 juin 2014, modifié le 5 novembre 2014, le préfet de l'Essonne a autorisé la société Semmassy à réaliser un projet d'aménagement reconnu d'utilité publique, et à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du projet. Le local exploité par la société Pharmacie Sechel se trouvait sur le périmètre des terrains susceptibles d'expropriation.
Le juge de l'expropriation a rendu un jugement le 16 octobre 2017 fixant l'indemnité revenant à la société Pharmacie Sechel.
En conséquence, le 5 octobre 2018, elle a licencié ses huit salariés pour motif économique.
La plupart des salariés de la société Pharmacie Sechel ont bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que les indemnités de préavis auraient dû être versées à Pôle Emploi et non pas à ces salariés.
Par courriers des 23 et 26 avril 2019, Pôle Emploi a sollicité de la société Pharmacie Sechel la participation au financement de ces contrats de sécurisation professionnelle et le 12 août 2019, lui a délivré un avis de poursuites pour la somme de 16.156,50 €, qui a été réglée par la société Pharmacie Sechel le 15 août 2019.
Le 12 septembre 2019, la société Pharmacie Sechel a adressé un courrier à la société Gedea mettant en cause sa responsabilité civile professionnelle et lui demandant de procéder à une déclaration de sinistre.
Le 25 octobre 2019, la société Gedea lui répondait en avançant que les salariés avaient reçu un paiement indu.
Le 21 janvier 2020, la société Pharmacie Sechel a mis ses anciens salariés en demeure de lui restituer les indemnités de préavis de licenciement indûment reçues. En vain selon ses indications.
Par acte du 17 juin 2020, la société Pharmacie Sechel a assigné la société Gedea devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement notamment de la somme de 66.870,15 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté la société Pharmacie Sechel de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Pharmacie Sechel à payer à la société Gedea la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Pharmacie Sechel aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juin 2021, la société Pharmacie Sechel a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société Pharmacie Sechel demande à la cour de :
- Recevoir la société Pharmacie Sechel en son présent appel et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 12 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Gedea a commis une faute contractuelle dans son obligation de conseil et de mise en garde, engageant sa responsabilité ;
Y faisant droit,
- Condamner la société Gedea à payer à la société Pharmacie Sechel la somme de 54.948,11 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner la société Gedea à payer à la société Pharmacie Sechel la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la société Gedea demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement de 1ère instance du tribunal de commerce de Versailles, en ce qu'il a débouté la Pharmacie Sechel de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Gedea, en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve que la société Gedea aurait manqué à son obligation contractuelle de conseil à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement de 1ère instance du tribunal de commerce de Versailles, en ce qu'il a débouté la Pharmacie Sechel de sa demande de condamnation de la société Gedea à lui payer la somme de 28.078,54 € au titre du remboursement de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de trois de ses anciens salariés auprès de Pôle Emploi, en ce qu'elle n'en justifie ni le principe, ni le quantum ;
- Confirmer le jugement de 1ère instance du tribunal de commerce de Versailles, en ce qu'il a débouté la Pharmacie Sechel de sa demande de condamnation de la société Gedea à lui payer la somme de 38.791,61 € au titre du remboursement de ses cotisations à l'URSSAF et KLESIA, en ce qu'elle ne démontre ni la réalité, ni l'imputabilité à la société Gedea, du préjudice qu'elle allègue avoir subi ;
En toute hypothèse,
- Condamner la Pharmacie Sechel à payer à la société Gedea la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Pharmacie Sechel aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la faute reprochée à la société Gedea
La société Pharmacie Sechel indique que la mission de la société Gedea était complète, que c'est sur les conseils de son expert-comptable qu'elle a proposé à ses salariés d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Elle explique que dans l'application de ce contrat, l'employeur doit verser à Pôle Emploi une contribution correspondant à l'indemnité de préavis due au salarié s'il n'avait pas adhéré au CSP, et qu'elle a procédé à ce paiement auprès ses salariés, sur conseil de son expert-comptable, de sorte que Pôle Emploi lui a réclamé les sommes dues au titre de la participation au financement du CSP pour 3 salariés.
Elle dénonce le manquement contractuel de la société Gedea à son obligation de moyens, ajoutant qu'elle a aussi dû régler des charges sociales qui n'étaient pas dues. Elle indique avoir été accompagnée dans le cadre du licenciement de ses salariés par la société Gedea, qui a établi les bulletins de paie portant règlement de l'indemnité de préavis, et les contrats de sécurisation professionnelle dont elle a modifié les éléments. Elle souligne que la société Gedea a été pour ce faire en contact avec Pôle Emploi, a dressé les soldes de tout compte et édité les attestations Pôle Emploi et les certificats de travail, ce qui relevait de sa mission 'volet social'. Elle ajoute que lorsqu'un expert-comptable accepte une mission dépassant le cadre contractuel, il doit l'exécuter dans les règles de l'art, et en l'espèce le fait pour la société Gedea de lui avoir conseillé de régler aux salariés les indemnités de préavis révèle une défaillance dans sa mission engageant sa responsabilité.
La société Gedea indique qu'il revient à la société Pharmacie Sechel d'établir le périmètre exact de sa mission et les manquements qu'elle allègue à son encontre relevant des obligations entrant dans ce périmètre. Elle soutient que l'intervention d'un expert-comptable dans le cadre d'une procédure de licenciement relève non du volet social, mais du volet juridique, que la gestion des salariés par l'employeur est extérieure aux missions de l'expert-comptable. Elle rappelle que sa mission était limitée à des prestations d'assistance sociale délimitées, et déclare que la société Pharmacie Sechel ne l'a pas informée de la mise en place d'une procédure de sécurisation professionnelle pour certains de ses salariés, ni n'établit lui avoir confié une mission juridique d'accompagnement de ces licenciements, ce d'autant qu'elle était accompagnée d'un conseil juridique pour la mise en oeuvre de ces licenciements. Elle déclare l'avoir accompagnée pour ces licenciements au seul plan comptable, et ne pas lui avoir fourni une prestation d'accompagnement global. Elle affirme que la société Pharmacie Sechel n'établit pas que la société Gedea lui aurait conseillé de proposer à ses salariés un CSP, ni de leur régler directement l'indemnité compensatrice de préavis en cause, et qu'elle ne démontre pas plus que la société Gedea l'aurait assistée dans la procédure de licenciement de ses salariés ou aurait manqué à son devoir de conseil. Elle ajoute que la société Pharmacie Sechel ne rapporte pas la preuve de l'avoir informée de l'accord de certains salariés de bénéficier d'un CSP, et qu'elle n'a jamais remis en cause ses diligences comptables.
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Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, selon l'article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens.
Sa responsabilité civile s'apprécie au regard de la mission que lui a confiée son client.
En l'espèce, la lettre de mission du 8 janvier 2013 liant les parties prévoit notamment que la société Gedea doit, au titre de l'assistance en matière sociale : l'établissement des bulletins de paie, la tenue des comptes individuels, l'établissement des déclarations sociales, l'établissement de la DADS [Déclaration Annuelles des Données Sociales], l'assistance aux contrôles des organismes sociaux.
Au vu de la lettre de mission, celle-ci ne comprend pas l'assistance en matière juridique, ni le conseil en gestion.
Les huit employés de la société Pharmacie Sechel ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Sept d'entre eux auraient demandé à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
L'article 1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire, majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Ce versement doit être effectué au profit de Pôle Emploi, ce dont conviennent les deux parties, de sorte que ce n'était pas à ses salariés ayant accepté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle que la société Pharmacie Sechel aurait dû verser l'indemnité compensatrice, mais à Pôle Emploi.
Si la société Pharmacie Sechel soutient que c'est la société Gedea qui a préparé les calculs indemnitaires, et produit un courrier de Gedea du 26 janvier 2018 lui transmettant l'estimation du calcul des indemnités de licenciement de ses employés, ainsi qu'un courriel du 30 octobre 2018 lui fournissant les bulletins de paie portant règlement de l'indemnité de préavis, elle ne démontre pas avoir alors informé la société Gedea que ses employés avaient opté pour le contrat de sécurisation professionnelle.
La société Pharmacie Sechel ne démontre pas davantage avoir confié à la société Gedea une mission de conseil, afin d'être accompagnée dans la gestion du licenciement de ses salariés, étant relevé que la société Gedea n'était pas tenue à la gestion des entrées et sorties du personnel (cf pièce 1 appelante, dernière page).
La société Pharmacie Sechel ne justifie pas que c'est la société Gedea qui lui aurait conseillé de régler à ses employés l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement dont appel a relevé que la société Pharmacie Sechel bénéficiait de l'assistance d'un conseiller juridique, intervenu entre les mois de février et septembre 2018 en demandant les contrats de travail et fiches de paie des six derniers mois, ce que la société Pharmacie Sechel ne conteste pas.
Il n'apparaît pas, au vu des pièces versées, que la société Gedea soit intervenue à l'occasion des licenciements effectués par la société Pharmacie Sechel.
La transmission le 26 janvier 2018 d'une estimation du calcul des indemnités de licenciement, le 30 octobre 2018 des bulletins de paie (les licenciements étant intervenus en octobre), le 5 décembre 2018 des attestations d'employeurs destinées à Pôle Emploi (les attestations qu'elle a adressées étant vierges de tout montant s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis) ne peuvent démontrer que l'intervention de la société Gedea a excédé les limites du suivi comptable de ces licenciements.
Si la société Gedea a transmis à la société Gedea un courrier de notification de licenciement qui devait être adressé à la DIRECCTE de l'Ile de France, la société Pharmacie Sechel a reconnu avoir géré avec son avocat 'le côté rédactionnel de la lettre de licenciement'.
Il n'est pas justifié que les reçus pour solde de tout compte des employés de la société Pharmacie Sechel (sa pièce 13) auraient été préparés par la société Gedea.
La société Pharmacie Sechel ne peut reprocher à la société Gedea de lui avoir conseillé de régler à ses salariés l'indemnité de préavis, sans établir qu'elle avait auparavant informé la société Gedea de leur choix de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, ce alors qu'une telle intervention ne relevait pas des fonctions qui lui revenaient au vu de la lettre de mission, et qu'elle ne justifie pas lui avoir confié une extension de mission spécifique pour l'accompagner lors de ces licenciements.
Dans ces conditions, et alors que la société Pharmacie Sechel était assistée d'un conseil, elle ne démontre pas suffisamment un manquement de la société Gedea à son devoir d'information et de conseil.
Les courriels adressés par la société Pharmacie Sechel à la société Gedea ne sauraient démontrer l'intervention de la société Gedea quant aux contrats de sécurisation professionnelle de ses salariés, ces envois tendant à démontrer, avec les autres pièces versées, que c'est la société Pharmacie Sechel qui a dirigé la procédure de licenciement.
Il sera encore rappelé que la société Gedea ne peut tirer argument de l'indication par son nouvel expert comptable que c'est à tort que les indemnités liées au dispositif CSP ont été versées aux salariés alors qu'elles doivent l'être à Pôle Emploi, faute de justifier qu'elle avait précédemment informé la société Gedea de l'option de ses salariés pour le CSP.
En conséquence, la société Pharmacie Sechel n'établissant pas à suffisance la réalité des fautes qu'aurait commises la société Gedea, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de manquement de la part de celle-ci à ses obligations, et en ce qu'il a débouté la société Pharmacie Sechel de sa demande de réparation.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance seront confirmées.
Succombant en son appel, la société Pharmacie Sechel sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement à la société Gedea d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Pharmacie Sechel à payer à la société Gedea la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,