Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n°2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00659 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/00284
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 03 Juin 1992 à [Localité 6]
Représenté par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIMEE
SARL LA CLE DU BARBIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Y] a été engagé par la société La clé du barbier, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2014, en qualité de coiffeur qualifié.
Par avenant du 4 septembre 2015, il a été promu au grade de coiffeur hautement qualifié. Par un nouvel avenant du 1er avril 2016, il a été nommé manager débutant moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 911 euros outre une prime de fonction de 776 euros calculée au prorata du temps de présence et conditionnée à l'atteinte d'un objectif mensuel de prestations à réaliser ainsi qu'à l'accomplissement de tâches et de responsabilités.
Courant 2016, une relation de confiance s'étant établie entre M. [Y] et le gérant de la société, M. [K], ils ont envisagé de créer ensemble un nouveau salon de coiffure à [Localité 7] : des statuts ont été préparés, un local choisi et un architecte engagé pour superviser les travaux d'aménagement. Mais M. [Y] a renoncé à ce projet en octobre 2016 au motif d'un déséquilibre à son détriment. M. [K] a alors demandé à son avocat de prendre contact avec M. [Y] s'agissant des préjudices subis pour les frais engagés.
Par lettre du 2 décembre 2016, M. [Y] a réclamé à son employeur des justifications concernant le non-paiement de sa prime d'objectifs et a réitéré une demande de rupture conventionnelle.
Suivant lettre datée du 8 décembre 2016, la société a notifié à M. [Y] un avertissement puis, aux termes d'une correspondance du 12 décembre 2016, lui a répondu concernant le non-paiement de sa prime et a refusé sa demande de rupture conventionnelle.
M. [Y] a été placé en arrêt maladie le 9 décembre 2016, l'arrêt ayant été prolongé jusqu'au 30 janvier 2017.
Par lettre du 14 décembre 2016, la société l'a informé qu'à compter du 20 décembre suivant, il exercerait ses fonctions dans le salon situé au [Adresse 3].
Suivant courrier du 14 mars 2017, elle a demandé à M. [Y] de justifier son absence depuis le 1er février 2017.
Par lettre du 29 juin 2017, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur une dégradation de ses conditions de travail ayant eu un impact sur sa santé, l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise et la radiation de la mutuelle complémentaire santé obligatoire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596).
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 janvier 2018 en vue notamment de voir produire à la rupture les effets d'un licenciement nul, à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire.
Par jugement du 19 novembre 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Y] à verser à la société les sommes suivantes :
' 5 733 euros au titre du préavis non effectué,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration transmise le 21 janvier 2020 par voie électronique, M. [Y] a relevé appel de ce jugement, la lettre de notification de cette décision étant revenue au greffe de la juridiction prud'homale avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à verser à la société les sommes suivantes :
' 5 733 euros au titre du préavis non effectué,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens ;
en conséquence,
- fixer son salaire de référence à la somme de 2 453 euros bruts ;
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est bien fondée ;
à titre principal :
- faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul et condamner la société au versement des sommes suivantes :
' 24 530 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
' 12 265 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 29 juin 2017 ;
' 7 359 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 735,90 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
' 1 267,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
' remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant 8 jours calendaires conforme au 'jugement' à intervenir ;
à titre subsidiaire :
- faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au versement des sommes suivantes :
' 8 624 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 3,5 mois de salaire conformément au barème d'indemnisation prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
' 12 265 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2017 au 29 juin 2017 ;
' 7 359 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 735,90 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
' 1 267,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
' remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant 8 jours calendaires conforme au 'jugement' à intervenir ;
en tout état de cause :
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire que la prise d'acte de M. [Y] produit les effets d'une démission ;
- le condamner à verser à la société la somme de 5 733 euros net au titre du préavis non effectué ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à régler à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
M. [Y] soutient que sa prise d'acte est imputable à son employeur. Il se plaint :
- d'avoir subi des agissements de harcèlement moral ayant entraîné une forte dégradation de ses conditions de travail à partir de l'abandon du projet d'association. Il invoque :
* le retard d'une semaine dans le versement de son salaire en octobre, novembre et décembre 2016 et une retenue sur son salaire de novembre 2016 injustifiée ;
* la suppression de sa prime qu'il avait toujours perçue avant le différend résultant de la non-finalisation du projet d'association, même s'il ne réalisait pas exactement le chiffre d'affaires requis, M. [Y] prétendant aussi que son moindre chiffre d'affaires en octobre et novembre 2016 est lié à sa mise à l'écart dès lors qu'il se voyait confier moins de clients ;
* le détournement du pouvoir disciplinaire en ce que l'employeur lui a notifié un avertissement trois jours après le début de son arrêt de travail, souhaitant non pas sanctionner un manquement réel de sa part mais exercer des pressions sur lui, raison pour laquelle il aurait antidaté la lettre d'avertissement ;
* son changement brutal d'affectation ordonné dans le seul but de le déstabiliser alors qu'il était en arrêt maladie et que M. [K] travaillait dans le salon de la [Adresse 3] ;
* une augmentation des tensions et sa mise à l'écart démontrées par des échanges de SMS et des attestations ;
* l'impact sur son état de santé qui en est résulté, l'appelant se prévalant des arrêts de travail pour maladie qui lui ont été prescrits et des contacts pris par lui auprès de la médecine et de l'inspection du travail ;
- d'avoir aussi subi des agissements fautifs de son employeur pendant la suspension de son contrat de travail. Il invoque :
* l'absence d'organisation par l'employeur de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail et l'absence de fourniture de travail, M. [Y] reprochant à son employeur de ne s'être rapproché de lui que le 14 mars 2017 non pour organiser son retour mais pour solliciter la justification de ses absences puis de ne plus lui avoir fait signe ;
* sa radiation de la mutuelle du fait de la négligence de la société et sans que celle-ci l'en informe.
Il considère avoir subi un manquement suffisamment grave pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, affirmant qu'après plusieurs mois de souffrance et sans revenu, il a décidé de se rapprocher de sa famille à [Localité 5] et d'y ouvrir son propre salon de coiffure, ce dont il ne saurait lui être fait grief. A titre subsidiaire, il demande à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conteste le retard des paiement des salaires et avance que la retenue était fondée à défaut de tout arrêt de travail pour la période concernée. Elle estime que le non versement de la prime d'objectifs ne peut lui être reproché dès lors qu'en octobre et novembre 2016, M. [Y] était très loin de l'objectif fixé pour y prétendre. Elle nie avoir antidaté la lettre d'avertissement et soutient que cette sanction était fondée. Elle conteste toute mise à l'écart de sa part, faisant valoir que la mobilité d'un salon parisien à un autre était autorisée par l'avenant au contrat de travail, et que M. [Y] a demandé à ses collègues de prendre moins de rendez-vous pour lui, s'étant lui-même mis à l'écart pour partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Elle considère que les pièces censées contenir des échanges de SMS sont inexploitables et que les attestations produites par l'appelant ne sont pas conformes aux exigences du code de procédure civile, ni probantes. Elle prétend communiquer des attestations régulières en la forme faisant état des bonnes relations de M. [K] avec ses collaborateurs. Elle argue de la déloyauté de M. [Y] qui a renoncé à la création conjointe d'un salon à [Localité 7] et a voulu partir de la société dès novembre 2016 pour créer le sien à [Localité 5] au printemps 2017. Elle conteste l'impact prétendu sur son état de santé, notant qu'il n'a été arrêté pour maladie que le 9 décembre 2016, que le médecin du travail n'a pas constaté de dégradation de son état de santé, ni d'inaptitude et que l'inspection de travail n'a relevé aucun grief contre elle.
Elle réfute aussi le reproche lié à l'absence de visite de reprise, arguant que le dernier arrêt de travail de M. [Y] aurait pu être prolongé et qu'en toute hypothèse, ce dernier n'a pas manifesté la volonté de reprendre son travail, ni réalisé une reprise effective de son poste. Elle relève que M. [Y] est resté des mois en absence injustifiée sans donner de nouvelle et sans répondre à sa mise en demeure. Enfin, elle prétend que M. [Y] a toujours été couvert par la mutuelle mais qu'elle a été affiliée à la société Swisslife à partir du 1er janvier 2017 et qu'il n'a pas retourné en temps utile son bulletin d'adhésion.
Elle conteste ainsi tout manquement à ses obligations, en déduisant que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Il convient d'examiner les manquements dont l'appelant se prévaut.
- sur le harcèlement moral invoqué :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant, notamment des avenants au contrat de travail et des échanges de SMS, qu'au cours de la relation contractuelle, M. [Y] a bénéficié de deux promotions successives, donnant de toute évidence satisfaction à la société dont le gérant a envisagé de s'associer avec lui, et que M. [Y] a renoncé à ce projet au cours de la première quinzaine du mois d'octobre 2016.
Au soutien de ses allégations suivant lesquelles il aurait alors subi un harcèlement, son employeur le poussant à partir et le mettant à l'écart, M. [Y] se fonde d'abord sur ses bulletins de paie. Ces documents mentionnent un règlement du salaire le dernier jour du mois. Ainsi, celui de juillet 2016 indique un virement le 31 juillet 2016, celui d'août 2016 un virement le 31 août 2016. De même les bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2016 indiquent un virement le dernier jour du mois. Or, il ressort des relevés du compte chèque de M. [Y] qu'il a perçu de la société :
- le 10 octobre 2016, un virement de 2 000 euros à titre d'acompte sur salaire ;
- le 11 octobre 2016, un virement de 164,88 euros ;
- le 7 novembre 2016, un virement de 1 500 euros à titre d'acompte ;
- le 10 novembre 2016, un virement de 66,95 euros à titre de complément ;
- le 5 décembre 2016, un virement de 1 400 euros à titre d'acompte.
Il en résulte qu'à partir de l'échec du projet d'association, le paiement du salaire a connu un retard au regard de la date de règlement figurant sur les bulletins de paie.
Le bulletin du mois de novembre 2016 mentionne en outre, comme s'en prévaut M. [Y], une retenue de 264,59 euros pour des absences du 3 au 5 novembre 2016. Mais ce dernier ne justifie pas qu'il était alors en arrêt maladie comme il le soutient. La retenue de salaire opérée malgré un arrêt maladie n'est donc pas établie.
Les bulletins de paie produits par M. [Y] établissent par ailleurs qu'il a perçu une prime sur chiffre d'affaires de 776 euros en avril, mai, juin et juillet 2016, de 423,24 euros en août 2016, de 776 euros en septembre 2016 mais qu'il n'en a bénéficié d'aucune pour les mois d'octobre et novembre 2016. Il est ainsi avéré qu'à partir de l'échec du projet d'association, il n'a plus perçu cette prime contrairement à auparavant.
Alors que par lettre du 2 décembre 2016, M. [Y] a réclamé notamment à son employeur des justifications concernant le non-paiement de sa prime d'objectifs, la société a, par un courrier daté du 8 décembre 2016, notifié à M. [Y] un avertissement à raison de son comportement inadapté, de son insubordination et d'un manque d'investissement. M. [Y] fait valoir à juste titre au vu de la lettre recommandée que cet avertissement lui a été adressé le 12 décembre 2016, soit postérieurement à la prise d'effet de son arrêt maladie qui lui a été prescrit à compter du 9 décembre 2016.
M. [Y] justifie aussi que par lettre datée du 14 décembre 2016, la société l'a informé qu'à compter du 20 décembre suivant, il exercerait ses fonctions dans le salon situé [Adresse 3] alors que jusque-là, il travaillait au siège situé [Adresse 1] et qu'il était au 14 décembre 2016 en arrêt maladie. M. [Y] prouve d'ailleurs s'en être étonné auprès de son employeur par un SMS. L'intéressé s'est donc vu notifier un rapide changement d'affectation au cours d'un arrêt de travail pour maladie.
Au soutien de son allégation selon laquelle les tensions se seraient multipliées à son égard, l'appelant se fonde sur des échanges de SMS qu'il aurait eus avec d'autres salariés de la société et des clients de celle-ci ainsi que sur des attestations.
Mais comme le fait valoir l'intimée, les échanges de SMS ne sont pas probants en ce qu'ils ne comportent pas de numéro de téléphone, ne permettent pas de s'assurer de l'identité de leurs auteurs et sont sortis de leur contexte.
L'attestation de M. et Mme [R] ne respecte pas les exigences des articles 202 et suivants du code de procédure civile en ce qu'elle ne précise pas les date, lieu de naissance, demeure et profession de ses auteurs, ni qu'elle est établie en vue de sa production en justice, ni qu'ils ont connaissance des sanctions encourues en cas de fausse attestation. Elle n'est écrite que par l'un d'entre eux. Elle ne présente pas des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Il en est de même de celle de M. [S], faute de mentionner qu'elle est établie en vue de sa production en justice, que son auteur a connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation et de préciser l'existence d'un lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec M. [Y], alors que l'intimée affirme sans être contredite que M. [S] est le salarié du salon ouvert par M. [Y] à [Localité 5].
L'augmentation des tensions alléguée n'est donc pas établie.
Il est justifié enfin que M. [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du 9 décembre 2016 jusuqu'au 18 décembre suivant et que son arrêt de travail a été successivement prolongé jusqu'au 30 janvier 2017. L'avis de prolongation du 2 janvier 2017 mentionne comme motif médical 'burn out +++'. M. [Y] prouve en outre avoir été examiné le 15 décembre 2016 par le médecin du travail. Il établit également avoir saisi le même jour l'inspecteur du travail, se plaignant de pressions psychologiques et morales exercées par son employeur, évoquant son burn-out et lui demandant conseil. L'inspecteur du travail lui a notamment répondu qu'une enquête pour harcèlement moral pouvait être ouverte sur autorisation de sa part et après entretien dans les locaux de l'inspection du travail mais qu'il n'était pas certain que l'enquête débouche sur un constat d'infraction, le doute bénéficiant 'à la partie attaquée'.
Les éléments ci-dessus retenus, soit le retard de paiement des salaires, la suppression de toute prime, l'avertissement notifié pendant un arrêt maladie, le changement rapide d'affectation notifié pendant ce même arrêt, l'arrêt de travail pour burn-out accompagné de la dénonciation faite auprès de l'inspection du travail, tous survenus après l'échec du projet d'association, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Les pièces bancaires produites par l'intimée confirment que ses ordres de virement correspondant au salaire de M. [Y] étaient tardifs à partir d'octobre 2016 au regard de la date de règlement mentionnée sur les bulletins de paie. Elle ne fournit en outre aucune explication pour justifier un tel retard.
La société produit les chiffres d'affaires réalisés par M. [Y]. Il en résulte :
- qu'en juillet 2016, celui-ci était de 8 305,80 euros TTC pour une prime de 776 euros ;
- qu'en août 2016, le chiffre d'affaires était de 4 856,35 euros TTC pour une prime de 423,24 euros ;
- qu'en septembre 2016, le chiffre d'affaires était de 7 558 euros TTC pour une prime de 776 euros ;
- qu'en octobre 2016, mois qui n'a fait l'objet d'aucun versement de prime, le chiffre d'affaires était de 5 547,25 euros TTC ;
- qu'en novembre 2016, mois n'ayant donné lieu à aucune prime, le chiffre d'affaires était de 5 043,90 euros TTC.
Il en ressort qu'avant l'échec du projet d'association, la société a payé des primes à M. [Y] alors même qu'il ne remplissait pas à l'évidence l'une des conditions du versement prévues par l'avenant, soit une prime de 776 euros pour l'atteinte d'un objectif de 8 000 euros HT représentant 9 600 euros TTC par mois. Contrairement à ce que soutient la société, l'écart par rapport au chiffre d'affaires requis n'était déjà pas dérisoire antérieurement à cet échec, puisqu'il était de 1 294,20 euros en juillet 2016 ou encore de 2 042 euros en septembre 2016 (soit environ 20% de moins que le chiffre d'affaires fixé dans l'avenant). Son explication selon laquelle un prorata a été appliqué en août du fait d'une période de congés payés ne résiste pas non plus à l'examen. En effet, selon le bulletin de paie, M. [Y] a été absent pour congés payés pendant 12 jours, soit un temps de présence de 19 jours. Pour un tel temps de présence, M. [Y] aurait dû prorata temporis réaliser un chiffre d'affaires de 5 883,87 euros pour prétendre contractuellement à la prime, ce qui a été loin d'être le cas. La société ne saurait donc prétendre, au regard de sa pratique antérieure, que le défaut de versement de toute prime à partir d'octobre 2016 n'est que l'application des stipulations contractuelles et que le chiffre d'affaires de M. [Y], avant et après l'échec du projet d'association, n'est pas comparable.
Si la société affirme que l'avertissement notifié à M. [Y] était fondé, elle ne fait état d'aucune pièce de nature à prouver la réalité des griefs énoncés dans la lettre d'avertissement, notamment ceux précisément datés (avoir passé plus d'une heure à ne rien faire le 6 décembre 2016, avoir demandé à ses collègues de ne pas lui prendre de rendez-vous et avoir exprimé son mécontentement y compris devant la clientèle le 7 décembre 2016). Les attestations produites par l'intimée, non circonstanciées, ne sont pas propres non plus à justifier du bien-fondé des reproches généraux contenus dans cet avertissement tenant au comportement inadapté, à l'insubordination, au manque d'investissement et aux paroles dénigrantes de M. [Y]. De plus, la société n'explique pas les raisons pour lesquelles la lettre d'avertissement a été datée du 8 décembre 2016 mais n'a été expédiée que le 12 décembre 2016 alors que dans l'intervalle, dès le 9 décembre 2016, M. [Y] a été placé en arrêt maladie et que selon les indications de l'avis d'arrêt de travail, cet avis a été aussitôt transmis.
L'avenant du 1er avril 2016 signé par M. [Y] prévoit qu' 'en fonction des besoins de l'entreprise, vous pourrez être appelé également à exercer votre fonction au 2ème salon situé au [Adresse 3]'. Dans un SMS adressé à M. [Y], la société a fait état d'un besoin de renfort sur ce salon pour expliquer le changement d'affectation qui lui a été notifié par lettre du 14 décembre 2016. Mais la société ne produit aucune pièce justifiant de la nécessité d'un renfort du salon de la [Adresse 3] à cette époque et ne s'explique pas sur le besoin qu'elle avait alors. Elle n'établit et ne précise pas davantage l'urgence à procéder à un tel changement qu'elle a notifié à M. [Y] en plein arrêt de travail de celui-ci et qui devait prendre effet moins d'une semaine après, dès l'échéance de son arrêt maladie prescrit le 9 décembre 2016.
L'intimée justifie enfin que M. [Y] est devenu le 21 avril 2017 le gérant d'une société de coiffure en salon installée à Bordeaux et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 avril précédent. Mais la création de cette société à cette époque ne suffit pas à démentir que M. [Y] ait été souffrant et ait subi un burn-out à la fin de l'année 2016 ainsi qu'au début de l'année 2017, quelques mois auparavant.
Partant, la société échoue à rapporter la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les faits qui lui sont imputables ainsi que ses décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il s'ensuit que le harcèlement moral dont se plaint M. [Y] est établi.
Sur les autres faits reprochés à l'employeur :
Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Aux termes de cette disposition, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Au cas d'espèce, M. [Y] a été absent pour maladie au moins trente jours, son arrêt maladie ayant débuté le 9 décembre 2016 et pris fin après prolongation le 30 janvier 2017.
Cependant, la cour constate que le salarié n'a pas transmis d'arrêt de travail postérieurement à cette date et n'a pas répondu non plus à la lettre de l'employeur datée du 14 mars 2017 qu'il a reçue le 16 mars suivant lui demandant d'adresser de toute urgence un justificatif de son absence depuis fin janvier. Il s'ensuit que l'employeur, laissé dans l'ignorance de la situation du salarié, n'était pas tenu d'organiser l'examen médical de reprise.
Partant, le manquement relatif à l'absence d'organisation d'une visite de reprise n'est pas fondé.
Si la société n'a pas manifesté d'empressement pour réclamer à M. [Y] la justification de ses absences, puisqu'elle ne l'a fait que par une lettre du 14 mars 2017 alors que le dernier arrêt de travail avait pris fin un mois et demi avant, puis ne l'a jamais relancé, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fourni du travail à M. [Y] puisque le contrat de travail de celui-ci était toujours suspendu, sans faute de sa part quant à l'absence de visite de reprise.
M. [Y] justifie que par lettre du 23 février 2017, la mutuelle SMI l'a avisé de sa radiation à effet du 1er janvier 2017.
Si la société fait valoir qu'elle a été affiliée à la société Swisslife à compter du 1er janvier 2017 et que M. [Y] a toujours été couvert, elle ne justifie pas l'avoir informé de son changement d'affiliation auprès de la société Swisslife à partir du début de l'année 2017, ni lui avoir envoyé un bulletin individuel d'adhésion auprès de cette société avant la lettre qu'elle lui a adressée le 24 juillet 2017, après la prise d'acte, aux termes de laquelle elle a joint ce bulletin, l'information sur la portabilité des complémentaires santé et prévoyance et ses bulletins de paie de janvier à juillet 2017. Ce défaut d'information de son salarié pendant plusieurs mois constitue un manquement imputable à l'employeur.
Il suit de là qu'à la suite de sa renonciation au projet d'association avec M. [K], gérant de la société, M. [Y] a subi des agissements de harcèlement moral ayant altéré sa santé pendant plusieurs semaines, outre un défaut d'information de son employeur relatif à un changement de mutuelle. Il s'agit là, spécialement s'agissant des faits de harcèlement moral ci-dessus retenus, de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchaient la poursuite du contrat de travail avec la société La clé du barbier. Il importe peu à cet égard que M. [Y] ait ouvert un salon de coiffure au mois d'avril 2017, celui-ci faisant légitimement valoir qu'il ne pouvait rester sans activité, ni revenu, et ait pris acte de la rupture de son contrat de travail fin juin 2017, un tel délai pouvant s'expliquer par la nécessité de prendre conseil alors que son contrat était toujours suspendu et que la fin de son dernier arrêt de travail remontait à seulement cinq mois.
La rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul puisque les manquements reprochés à l'employeur consistant dans les faits de harcèlement moral sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et la nullité étant afférente à des faits de harcèlement moral, M. [Y] peut prétendre en vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge lors de la rupture, 25 ans, de son ancienneté dans l'entreprise de deux ans et demi et du fait que celui-ci a retrouvé une activité professionnelle, sans justifier du montant des revenus procurés par celle-ci, il lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement nul la somme de 15 000 euros.
La société doit également être condamnée à payer à M. [Y] l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article 7.4.1. de la convention collective applicable et compte tenu du statut de cadre de M. [Y], la durée du préavis est de trois mois.
Son montant correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, soit 2 453 euros par mois au vu des bulletins de salaire exempts de tout arrêt de travail pour maladie, de telle sorte que la demande de M. [Y] portant sur la somme de 7 359 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis est exacte et sera accueillie. Il en sera de même pour sa demande d'indemnité compensatrice des congés payés afférents portant sur la somme de 735,90 euros.
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. [Y] est fondé à prétendre à une indemnité de licenciement. Conformément à l'article R. 1234-2 dans sa version applicable, l'indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. Le salaire pris en considération sera celui des douze derniers mois précédant son arrêt maladie.
En considération de ces éléments, la demande de M. [Y] portant sur la somme de 1 267,40 euros apparaît exacte et sera également accueillie.
Le jugement, qui a débouté ce dernier des demandes précitées et l'a condamné à payer à la société la somme de 5 377 euros au titre du préavis non effectué, sera infirmé.
Conformément aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé en cas de licenciement nul lié à des agissements de harcèlement moral.
Il convient d'ordonner à la société le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Y], du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur le rappel de salaire pour la période comprise entre les 1er février et 29 juin 2017
M. [Y] fait valoir que la société n'a pas pris soin d'organiser son retour et ne lui a pas fourni de travail, alors qu'il se tenait à sa disposition. Il en déduit être fondé en sa demande de rappel de salaire portant sur la somme de 12 265 euros pour la période du 1er février au 29 juin 2017.
Cependant, il a d'ores et déjà été énoncé que l'employeur, laissé dans l'ignorance de la situation du salarié, n'est pas tenu d'organiser l'examen médical de reprise. A l'issue de l'arrêt de travail expirant le 30 janvier 2017, M. [Y] ne s'est pas mis à la disposition de son employeur et ne lui a pas fourni de nouveau certificat médical d'arrêt de travail. A défaut de visite de reprise, le contrat de travail est resté suspendu au delà du 30 janvier 2017 et jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que M. [Y] n'est pas fondé en sa demande de rappel de salaire. Le jugement, qui l'a débouté sur ce point, sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
Au visa des articles 1134 et 1142 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, M. [Y] soutient que son employeur a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité en le rétrogradant, le mettant à l'écart, exerçant son pouvoir disciplinaire de manière abusive et en ne lui manifestant aucune considération, notamment à son retour d'arrêt maladie. Il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ces faits qui l'auraient gravement affecté.
Il soutient en outre au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail relatif à l'obligation de sécurité que la société a manqué à celle-ci par ses agissements de harcèlement moral, à tout le moins par l'exécution déloyale du contrat de travail à son égard, altérant sa santé et par le défaut d'organisation d'une visite de reprise. Il réclame en réparation des préjudices résultant de ces manquements une somme supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conteste tout manquement à ses obligations.
M. [Y] a été victime d'un harcèlement moral ayant altéré sa santé, ce qui constitue un manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail. Il est fondé à demander réparation de ce préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros, le jugement étant de ce chef infirmé.
Les agissements invoqués par M. [Y] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sont les mêmes que ceux invoqués au titre du harcèlement moral et, en toute hypothèse, il ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui déjà réparé ce chef. Il résulte en outre de ce qui précède que le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise ne constitue pas une faute de l'employeur. M. [Y] sera débouté de toute autre demande de dommages et intérêts, le jugement étant sur ce point confirmé.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [Y] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [Y]. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
DIT que la prise d'acte par M. [Y] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la société La clé du barbier à payer à M. [Y] :
1° les sommes de :
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
2° les sommes de :
- 7 359 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 735,90 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
- 1 267,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement ;
3° la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la société La clé du barbier de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Y], du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société La clé du barbier aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE