Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/05147 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWDZ
AFFAIRE :
[V] [K]
[X] [E] épouse [K]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/01450
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à Jacob
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1977 à Brazzaville (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 - Représentant : Me Erick ROYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit
N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000404
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [O] [J] ont acquis un bien immobilier par acte notarié du 30 octobre 2017, portant un prêt immobilier, d'un montant en principal de 320 000 euros, remboursable en 300 mensualités d'un montant de 1499,23 euros chacune, consenti par la société Banque populaire Val-de-France. Le compte courant (n°313 196 158 40) affecté au prélèvement des échéances est devenu débiteur à compter de juin 2019, laissant le prêt impayé à partir de cette date.
La Banque populaire Val-de-France a résilié la convention de compte courant le 3 août 2019, avec un préavis de deux mois. Puis, par courrier recommandé en date du 11 octobre 2019, elle a mis en demeure les époux [K] de lui payer sous 8 jours, une somme de 7496,15 euros, correspondant au montant de cinq échéances impayées du prêt immobilier, du 10 juin 2019 au 10 octobre 2019, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Par courrier recommandé du 29 octobre 2019, la banque a notifié à M et Mme [O] [J] la résiliation effective des conventions de comptes bancaires, et l'acquisition de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt immobilier, en les mettant en demeure de lui rembourser la créance suivant décompte joint.
La proposition de reprise des échéances du prêt a été refusée par la banque qui s'est déclarée prête à suspendre la saisie du bien immobilier pendant 6 mois, pour leur permettre de trouver un refinancement ou de procéder à la vente amiable.
Par courrier en date du 22 novembre 2019, M. [O] [J] formulait une nouvelle proposition de reprise du prélèvement de 1499,23 euros pendant un délai de 6 mois, afin de trouver un refinancement de la dette, avait vocation à reprendre et sollicitait, par ailleurs, la mise en place d'un échéancier pour rembourser les cinq échéances impayées.
Mais par courrier en date du 29 novembre 2019, la banque rejetait à nouveau leur proposition, en rappelant que le prêt étant résilié, elle ne pouvait accepter une reprise du paiement des échéances, mais elle leur fixait un échéancier provisoire jusqu'au 30 mai 2020, pour financer le règlement de la dette d'un montant total de 333 018,13 euros.
Par exploit d'huissier en date du 18 février 2020, M. et Mme [O] [J] ont fait assigner la société Banque populaire Val-de-France devant le tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la déchéance du terme, et reprise de l'exécution du prêt conformément aux prévisions contractuelles.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. et Mme [O] [J] ;
rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Banque populaire Val-de-France ;
condamné in solidum M. et Mme [O] [J] aux dépens ;
condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à la société Banque populaire Val-de-France la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 susvisé.
Le 5 août 2021, M. et Mme [O] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 5 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2021.
Statuant à nouveau,
débouter la société Banque populaire Val-de-France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
dire et juger que la mise en demeure préalable du 11 octobre 2019 est dépourvue de toute validité ;
dire et juger que la déchéance du terme n'a pas été prononcée ;
dire et juger en conséquence que la créance en capital du prêt immobilier litigieux n'est pas exigible ;
dire et juger que la banque a fait preuve de mauvaise foi ;
dire et juger en conséquence que M. et Mme [O] [J] peuvent reprendre le paiement des échéances du prêt à bonne date ;
condamner la société Banque populaire Val-de-France à payer à M. et Mme [O] [J] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [O] [J] font valoir :
qu'aucune clause ne prévoit formellement que le non-paiement d'une mensualité entraine l'exigibilité du capital par une disposition expresse et non équivoque de déchéance automatique du terme;
que le délai de huit jours indiqué dans la prétendue mise en demeure de payer les échéances du prêt le 11 octobre 2009, est manifestement insuffisant afin de permettre à des particuliers de faire face à leur engagement ; et qu'elle n'a pas été suivie d'un courrier formalisant la déchéance du terme du prêt litigieux ;
qu'en conséquence la créance en capital du prêt immobilier n'est pas exigible ;
qu'en l'espèce la banque a fait preuve de mauvaise foi, en violation de l'article 1104 du code civil, en notifiant dans ce contexte la mise en demeure de payer les échéances impayées du prêt, sans jamais répondre aux courriers des emprunteurs demandant un report des échéances du crédit immobilier;
que contrairement à ce que soutient la banque, les appelants ne font pas preuve de mauvaise foi en usant seulement d'une voie de droit ; qu'il est donc demandé à la cour de débouter la banque de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire Val de France intimée, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
confirmer le jugement du 7 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 20/01450) en ce qu'il a :
rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [O] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamné in solidum M. et Mme [O] [J] aux entiers dépens,
condamné in solidum M. et Mme [K] à régler à la société Banque populaire Val-de-France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement du 7 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 20/01450) en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Et statuant à nouveau,
condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [O] [J] à payer à la société Banque populaire Val-de-France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [O] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société Banque populaire Val-de-France fait valoir :
que l'exigibilité du capital en cas de défaillance des emprunteurs est expressément prévue par la clause intitulée « Défaillance et exigibilité des sommes dues » ; qu'ils ont été mis en demeure de régulariser les échéances en souffrance par courrier du 11 octobre 2019 ; que le délai de 8 jours correspond à ce qui est habituellement pratiqué;
que la banque n'est pas tenue de faire droit à une demande de report de règlement des échéances de prêt ;
que les termes du courrier daté du 29 novembre 2019, sont sans équivoque et ne laissent subsister aucune ambiguïté quant au prononcé de la déchéance du terme du prêt et sans mauvaise foi de sa part, un précédent délai de paiement de 6 mois leur ayant précédemment été accordé ; que l'exigibilité du prêt ne peut être remise en cause ;
que les époux [O] [J] ont usé abusivement de leur droit d'agir en justice puisqu'ils ont intenté une action, en première instance et en appel, sans disposer autrement que par la légèreté fautive des allégations, de la moindre preuve de son bien fondé, leur intention étant seulement de poursuivre un but dilatoire, tout en jetant le discrédit sur l'établissement bancaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 novembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, étant souligné que les « dire et juger » et les « constater » même figurant au dispositif des conclusions, qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Les appelants reprennent exactement les moyens qu'ils avaient développés devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision, tant sur la clarté de la clause de déchéance du terme incluse au contrat de prêt, que sur l'absence d'équivoque des courriers de mise en demeure préalable du 11 octobre 2019 avec un délai de prévenance suffisant, et sur le prononcé de l'exigibilité du prêt du, dont la cour peut se convaincre à l'examen des pièces produites aux débats. Enfin, pas plus en cause d'appel que devant le tribunal M et Mme [O] [J] ne rapportent la preuve que la banque aurait de mauvaise foi, prononcé la déchéance du terme, laquelle n'a pas été précipitée, et le report des échéances n'étant jamais de droit.
En ce qui concerne la demande indemnitaire de la banque formulée à titre reconventionnel pour procédure abusive, le tribunal, pour la rejeter, a bien qualifié le comportement procédural des demandeurs, qui n'a pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice dès lors qu'ils ont seulement apprécié inexactement leurs droits.
En l'absence d'élément nouveau utilement soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les appelants supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [V] [K] et Mme [X] [E] épouse [O] [J] à payer à la SA Banque populaire Val-de-France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [K] et Mme [X] [E] épouse [O] [J] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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