Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2022
N° RG 20/00169 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWBO
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
[Adresse 41]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ASNIÈRES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-988
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [B]
représentée par son père [S] [N] (muni d'un pouvoir au nom de Madame [B])
[Adresse 17]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne GUINNEPAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000381 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 43])
APPELANTE - non comparante
****************
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Société [30]
Pôle surendettement
[Adresse 23]
[Localité 13]
Société [40]
Chez [31]
[Adresse 3]
[Localité 11]
[Adresse 42]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Compagnie d'assurances [37]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Société [39]
[Localité 22]
Société [24]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
SA [34]
Centre Financier
[Adresse 4]
[Localité 10]
SA [35]
TSA 16759
[Localité 22]
SA [34]
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 15]
[25]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Société [38] CHEZ [29]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société [28]
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 11]
[Adresse 32]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Fabien BODIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 10
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 26 décembre 2018, Mme [B] a saisi la [26], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 janvier 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 mars2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l'OPH [33], le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 7 novembre 2019, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la situation de Mme [B] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission pour réexamen de la situation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 décembre 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 novembre 2019.
Après un renvoi ordonné pour convoquer Mme [B] à son adresse et aviser l'avocat désigné pour Mme [B] au titre de l'aide juridicitionnelle, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience 8 avril 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées les 22 novembre 2021 et 29 mars 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [B] est représentée par son conseil qui demande à la cour de constater le désistement de sa cliente, la commission ayant de nouveau imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui n'a pas été contestée.
L'OPH [33] est représenté par son conseil qui confirme que la commission, à laquelle le dossier a été renvoyé, a de nouveau imposé une mesure de rétablissement personnelqui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Il prend acte du désistement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, le conseil de l'appelante a indiqué à l'audience que celle-ci se désistait de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Mme [M] [B], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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