Texte intégral
N° 30
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mestre,
le 19.03.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Grattirola,
- Curateur,
le 19.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 mars 2024
RG 20/00093 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 34, Rg n° 17/00032 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 21 février 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 décembre 2020 ;
Appelant :
M. [CM] [TK], né le 14 juillet 1957 à [Localité 23], de nationalité française, [Adresse 6] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [IU] [O], née le 22 janvier 1954 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 69] ;
Non comparant ;
M. [VL] [O], né le 15 mai 1930 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ;
Non comparant ;
Mme [FS] [O] épouse [FO], née le 28 mai 1945 à [Localité 78], serait décédée en 2020 ;
Mme [JY] [O], née le 15 janvier 1963 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juillet 2021 ;
Mme [VI], [Y] [O], née le 21 octobre 1978 à [Localité 84], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
Non comparante, assignée à personne le 20 avril 2021 ;
M. [PL] [A], né le 28 mars 1966 à [Localité 75], de nationalité française, [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 avril 2021 ;
Mme [E] [IA] épouse [KO], née le 1er août 1958 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 83] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 avril 2021 ;
Mme [CP], [ID], [AN] [O] épouse [TN], née le 18 novembre 1950 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 avril 2021 ;
M. [RP], [XG] [O], né le 16 janvier 1981 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Adresse 82] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 avril 2021 ;
Mme [OV], [M] [RC] épouse [CK], née le 11 octobre 1978 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 mai 2021 ;
M. [VL] [O], demeurant au [Adresse 70] ;
Non comparant ;
- Mme [L] [O] épouse [JH], demeuant à [Adresse 76] ;
- Mme [IU] [O] épouse [JH], née le 27 septembre 1957 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 68] ;
- Mme [GI] [O] épouse [HM], née le 11 août 1948 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Localité 63] [Localité 1] ;
- M. [W], [PZ] [RC], né le 12 février 1958 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
- Mme [OE] [O], venant aux droits de Mme [FS] [O] épouse [FO] décédée en 2020 ;
Ces cinq derniers représentés par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Heimaire, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 7816 C, n° Tahiti 553 958 dont le siège social est sis à [Adresse 87], représentée par son gérant : [F] [NR] ;
Non comparante, assignée à la personne de son gérant le 22 avril 2021 ;
La Sci Zerda, dont le siège social est sis à [Adresse 79], représentée par son gérant M. [MJ] [V] ;
Non comparante, assignée à la personne de son gérant le 26 avril 2021 ;
Le Curateur auxd Biens et Successions Vacants, [Adresse 4], pour représenter les héritiers inconnus de :
- [O] [EK],
- [O] [UB],
- [KO] [B] décédé le 20 octobre 2012 ààà [Localité 2],
- [RC] [OH] décédé le 5 janvier 2014 à [Localité 23] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2017, Monsieur [CM] [TK] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete afin de se voir reconnaître propriétaire des terres [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] [Cadastre 72], [Localité 85] [Cadastre 73] et [Localité 88] [Cadastre 74], sises à [Localité 78]-[Localité 77] à [Localité 1] (îles [Localité 22]).
Monsieur [CM] [TK] soutenait que ces terres sont la propriété exclusive des ayants droit de [DX] a [U], qui les aurait recueillies dans les successions de [D] a [BU] et [YK] a [GW], les revendiquants originaires, dont il fait partie en tant que descendant. Il a demandé au Tribunal d'annuler en conséquence les partages effectués par les consorts [O] transcrits le 7 avril 1999 et de faire défense aux familles [O] d'entreprendre des constructions ou faire des transactions sur ces terres ; de désigner un expert géomètre pour donner les limites de ces terres suivant les mesures faites sur les anciens plans cadastraux et de débouter les consorts [O] de leurs demandes.
En outre, dans des conclusions dénommées «conclusions à fin de tierce-opposition incidente», [CM] [TK] demandait au tribunal de réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Papeete le 22 juin 1977 en ce qu'il a déclaré les consorts [O] propriétaires des terres [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86], [Localité 85] et [Localité 88], sur le fondement des articles 852 et suivants du Code civil.
La requête était dirigée contre le curateur aux successions et biens vacants en qualité de représentant des ayants droit de [EK] [O] et [UB] [O], et contre [IU], [VL], [FS], [JY], [VI] [Y], [GI] et [L] [O] ainsi que contre [OH] et [W] [RC]. Ces personnes ont également été assignées par actes d'huissier de justice des 13, 14 et 19 septembre 2017. Ont par la suite été également assignés par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2018 [RP] [XG] [O] et [CP] [VZ] épouse [TN].
Suite au décès de [OH] [RC] survenu le 5 janvier 2014, sa fille [OV] [RC] épouse [CK] est intervenue volontairement par écrit notifié aux parties le 1er décembre 2017.
La SCI HEIMAIRE en la personne de son gérant [F] [NR] et la SCI ZERDA en la personne de son gérant [MJ] [V] sont également intervenus volontairement par écrits notifiés les 26 novembre 2018 et 29 mars 2019.
En défense, les consorts [O] ont affirmé que leur droit de propriété résulte de plusieurs actes authentiques transcrits qui n'ont pas été contestés dans les délais légaux, à savoir : l'acte de vente du 21 janvier 1942 transcrit le 28 janvier, le jugement du Tribunal de première instance du 22 juin 1977 transcrit le 14 septembre et relatif à la terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86].
Monsieur [F] [NR], en sa qualité de gérant de la SCI HEIMAIRE, a précisé avoir acquis une parcelle de la terre [Localité 85], cadastrée section [Cadastre 10], par acte notarié du 28 juillet 2000 transcrit le 24 août, et une parcelle de la terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86], cadastrée section [Cadastre 14], par acte notarié du 5 mai 2004 transcrit le 14 mai, soulignant sa bonne foi au vu de l'article 2272 du Code civil.
[MJ] [V], en sa qualité de gérant de la SCI ZERDA, a sollicité sa mise hors de cause, indiquant que la SCI ZERDA, qu'il avait constitué avec son épouse, s'est certes portée acquéreuse de la parcelle cadastrée [Cadastre 15] d'une superficie de 1.411 m2 issue du lot B de la terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86], par acte notarié du 7 septembre 2006,
mais que par acte notarié du 21 avril 2008 la SCI ZERDA a cédé toutes ses parts sociales à [PO] [DU] épouse [OY] qui a changé la dénomination de la société en SCI NATIRAA, de sorte que la SCI ZERDA n'est plus propriétaire de cette parcelle.
Le curateur aux successions et biens vacants a sollicité sa mise hors de cause. Il a indiqué avoir retrouvé les ayants droit d'[EK] [O] et de [UB] [O].
Par jugement n° RG 17/00032, n° de minute 34 en date du 21 février 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit :
- Rejette la demande de réouverture des débats formulée par [L], [IU], [FS], [GI] et [VL] [O] ;
- Déclare irrecevable la demande de [CM] [TK] en annulation de la vente par acte notarié du 21 janvier 1942 ;
- Déboute [CM] [TK] de sa tierce opposition au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 22 juin 1977 ;
- Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants en sa qualité de représentant des ayants droit d'[EK] [O] et de [UB] [O] ;
- Met hors de cause la SCI ZERDA constituée par [MJ] et [S] [V] ;
- Condamne [CM] [TK] à verser à [L], [IU], [FS], [GI] et [VL] [O] la somme de 11 5 000 FCP en application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne [CM] [TK] aux dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 décembre 2020, Monsieur [CM] [TK], ayant pour conseil Maître Miguel GRATTIROLA, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier en date du 27 octobre 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [CM] [TK] demande à la cour de :
Vu l'article 362 du code de procédure civile,
Vu les articles 711, 712, 2229, 2235, 2262 et 2265 du Code civil,
Vu la Jurisprudence précitée,
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [CM] [TK] à l'encontre du Jugement du TPI de Papeete du 21 février 2020 ;
- Constater que la terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] [Cadastre 72], [Localité 85] [Cadastre 73] et [Localité 88] [Cadastre 74], sises à [Localité 78]-[Localité 77] à [Localité 1] a été revendiquée et attribuée à Monsieur [YK] a [GW] en 1887 ;
- Constater que Monsieur [CM] [TK] justifie venir aux droits de Monsieur [YK] a [GW] ;
- Dire que Monsieur [CM] [TK] rapporte la preuve des droits de propriété sur la terre litigieuse détenue par son ascendant Monsieur [YK] a [GW] ;
- Dire que Monsieur [CM] [TK] a donc qualité et intérêt à agir en revendication des terres litigieuses ainsi qu'en contestation ou en inopposabilité des titres dont se prévalent les consorts [O] ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [CM] [TK] de sa tierce opposition à l'encontre du Jugement du TPI de Papeete du 22 juin 1977 ;
- Déclare Monsieur [CM] [TK] recevable en sa tierce opposition incidente à l'encontre du Jugement du TPI de Papeete du 22 juin 1977 ;
- Constater que les consorts [O] ne produisent aucun acte translatif de droits valable sur la terre litigieuse et qu'ils échouent à rapporter la preuve d'une usucapion;
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Rétracter le Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 22 juin 1977 en ce qu'il a déclaré, à tort, les Consorts [O] propriétaires des terres [Localité 3] [Localité 26] [Localité 86], [Localité 85] et [Localité 88] ;
- Dire que la terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] [Cadastre 72], [Localité 85] [Cadastre 73] et [Localité 88] [Cadastre 74], sises à [Localité 78]-[Localité 77] à [Localité 1] est la propriété exclusive des ayants-droits de Monsieur [YK] a [GW], propriétaire originaire, dont l'appelant fait partie ;
- Dire que la terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] [Cadastre 72], [Localité 85] [Cadastre 73] et [Localité 88] [Cadastre 74], sises à [Localité 78]-[Localité 77] à [Localité 1] n'étant pas la propriété des ayants-droit [O], elle ne pouvait pas faire l'objet d'une vente et/ou d'un partage ;
- Dire et juger que faute de disposer de droits sur la terre litigieuse, les ayants droit des consorts [O] n'ont jamais pu partager ladite terre ;
Par conséquent,
- Annuler l'ensemble des actes de partage et des actes translatifs de propriété portant sur la terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] [Cadastre 72], [Localité 85] [Cadastre 73] et [Localité 88] [Cadastre 74], sises à [Localité 78]-[Localité 77] à [Localité 1], passés en fraude des droits des ayants-droits de Monsieur [YK] a [GW] ;
- Dire et juger inopposables tous actes passés hors la présence des ayants droit de Monsieur [YK] a [GW] dont l'appelant fait partie, et par conséquent inopposables à l'appelant ;
En particulier :
- Dire et juger inopposables et subsidiairement annuler les partages effectués par les consorts [O], ainsi que tous actes subséquents :
> un acte de vente du 21 janvier 1942 transcrit le 28 janvier,
> un partage du 2 décembre 1987 transcrit le 3 octobre 1988,
> un sous partage du 22 avril 1998 transcrit le 7 avril 1999 ;
- Ordonner l'expulsion des intimés et de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques,
Y ajoutant :
- Prononcer la nullité des conclusions adverses du 9/11/21 ;
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Réserver les droits de l'exposant à l'égard des ayants droits du chef des consorts [O] et des occupants successifs des terres revendiquées ;
- Condamner les intimés à payer à l'exposant la somme de 339.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [L] [O] épouse [JH], Madame [IU] [O], Madame [GI] [O] veuve [HM], Monsieur [W] [RC], intimés et Madame [OE] [O], venant aux droits de Madame [FS] [O] épouse [FO] décédée en 2020, intervenant volontairement à la cause, (les consorts [O]) ayant pour avocat Maître François MESTRE, demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter Monsieur [CM] [TK] de l'intégralité de ses moyens et demandes, irrecevables et infondées ;
- Condamner Monsieur [CM] [TK] au paiement de la somme de 400.000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 octobre 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 26 octobre 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la nullité des conclusions des consorts [O] du 9 novembre 2021 :
Au visa de l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [CM] [TK] demande à la cour de prononcer la nullité des conclusions adverses du 9 novembre 2021, aucune pièce n'étant produite au soutien de l'intervention volontaire de [OE] [O] disant venir aux droits de : Madame [FS] [O] épouse [FO] née le 28 mai 1945 à [Localité 63] [Localité 1] qui serait décédée en 2020.
Si il appartient à Madame [OE] [O] de prouver qu'elle vient aux droits de Madame [FS] [O] épouse [FO], pour être recevable en son intervention volontaire à l'instance, la sanction de l'absence de production de pièces au soutien de sa qualité d'ayant droit n'est pas susceptible d'entraîner la nullité des conclusions en date du 9 novembre 2021 des intimés, Madame [L] [O] épouse [JH], Madame [IU] [O], Madame [GI] [O] veuve [HM], Monsieur [W] [RC]. De plus, les intimés ont conclu récapitulativement le 16 février 2023.
Par ailleurs, il n'est pas demandé à la cour de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [OE] [O].
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [CM] [TK] en expulsion des consorts [O] :
Aux termes de l'article 349 du Code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.
Il est constant que la demande d'expulsion n'a jamais été formulée devant le premier juge, cependant, elle est connexe à la demande de reconnaissance de propriété.
La cour dit la demande de Monsieur [CM] [TK] en expulsion des consorts [O] recevable devant la cour.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition de Monsieur [CM] [TK] au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, n°882-506 en date du 22 juin 1977 :
Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Et aux termes de l'article 363 de ce même code, ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition.
En l'espèce, il est constant que ni Monsieur [CM] [TK], ni aucun de ses auteurs, n'était partie au jugement n° 882-506 en date du 22 juin 1977 qui a tranché la demande des consorts [O] de voir expulser [B] [KO] de la terre [Localité 3] sise à [Localité 78] en retenant à son dispositif que la terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] ([Cadastre 72]), sise à [Localité 1] est la propriété des consorts [O].
Ce jugement fait nécessairement grief à Monsieur [CM] [TK] qui revendique la propriété indivise de cette terre aux droits du tomité, d'autant plus que les consorts [O] ont opposé ce jugement à Monsieur [CM] [TK] en défense à son action en revendication de propriété.
Ce jugement n'est par ailleurs pas un jugement en sortie d'indivision en matière foncière.
Monsieur [CM] [TK] est donc recevable à agir en tierce-opposition au jugement n° 882-506 en date du 22 juin 1977 et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la propriété de la terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] [Cadastre 72], de la terre [Localité 85] [Cadastre 73] et de la terre [Localité 88] [Cadastre 74], sises à [Localité 78]-[Localité 77] (île de [Localité 1]) :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessaire-ment qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci.
Si aux termes de l'article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, la prescription trentenaire ne peut pas être opposée à celui qui agit en revendication de propriété. Le droit de propriété ne s'éteignant pas par le non usage, l'action en revendication de propriété immobilière est imprescriptible.
Le défendeur à l'action est nécessairement le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale.
La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique appartient au demandeur à l'action en revendication de propriété.
Ainsi, l'action en revendication de propriété des terres [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] ([Cadastre 72]), [Localité 85] ([Cadastre 73]) et [Localité 88] ([Cadastre 74]) engagée par Monsieur [CM] [TK] est recevable.
De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription.
Par ailleurs, il est constant qu'en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété est libre et peut se faire notamment par la production d'un titre de propriété.
En vertu de l'article 1319 ancien du Code civil, un acte authentique bénéficie d'une valeur probante renforcée s'agissant des mentions relatant des éléments accomplis ou constatés par le notaire. Tel est notamment le cas d'un acte authentique translatif de propriété dans lequel le notaire retrace, sur la base de ses recherches, l'origine de propriété du bien.
Ainsi, les actes authentiques font foi de leur contenu et de leurs mentions. La production de tels actes est nécessairement un élément fort pour prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte.
Au regard du système mis en place en Polynésie française, instaurant une revendication originelle de la propriété (tomite) dans certaines îles au milieu du 19e siècle, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si le titre produit a une valeur probante suffisante ou si, il lui apparaît nécessaire d'exiger la preuve d'une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété jusqu'au titre originel.
Ainsi, la production d'un jugement d'adjudication, d'un acte authentique ou d'un jugement ayant tranché un conflit de propriété suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte, sans qu'il y ait lieu de remonter au Tomité par une chaîne ininterrompue d'acte translatifs de propriété, si ces droits ne sont pas contestés par une personne ayant qualité et intérêt à agir en contestation du titre.
Si un ayant droit du Tomité soutient que l'un ou l'autre des actes translatifs lui est inopposable pour avoir disposé irrégulièrement des droits de sa souche, ou est entaché de nullité, il est alors également constant que celui qui est propriétaire aux termes du juste titre dont l'inopposabilité est recherchée, pourrait éventuellement faire valoir sa possession en rapportant la preuve des actes matériels de possession qu'il aurait mis en 'uvre sur la terre en litige.
La terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] ([Cadastre 72]) :
Il est acquis devant la cour que la terre [Localité 3] sise à [Localité 78] a été attribuée par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 17 septembre 1883, homologué le 20 septembre 1887 (transcrit le 13 novembre 1930 vol.274 n° 35) à [YK] a [GW] et aux divers membres de sa famille
Cette terre a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°248 en date du 21 mai 1942 avec les terres [Localité 26]-[Localité 86] pour une superficie de 36 ha 17a 60ca.
L'arrêt de la Haute Cour Tahitienne est mentionné au PVB ainsi qu'un acte de vente authentique en date du 21 janvier 1942 enregistré et transcrit le 28 janvier 1942 Vol. 318 n°51. Les propriétaires sont dits au PVB [AN] a [O], [LC] a [O], [AO] a [O] et [RT] a [O], présents aux opérations de bornage. Le PVB est signé de [AO] [O].
Cette terre a été morcelée en suite de partage et est aujourd'hui cadastrée :
Du côté de la mer section [Cadastre 13], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] ainsi que [Cadastre 16], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] ; [Cadastre 15], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36].
Du côté de la montagne section [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44] ; [Cadastre 12], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48] et [Cadastre 49] ainsi que [Cadastre 21], [Cadastre 58], [Cadastre 60], [Cadastre 61] et [Cadastre 19], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] ; [Cadastre 20], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 59] et [Cadastre 62].
La cour souligne que les extraits cadastraux produits devant elle sont parcellaires, le recto manquant, ce qui ne permet pas de s'assurer de qui est désigné comme propriétaire à la matrice cadastrale pour chaque parcelle.
Il n'est rien dit à la cour de l'origine de propriété des terres [Localité 26] et [Localité 86], qui ont fait l'objet d'un procès-verbal commun avec la terre [Localité 3] pour être dites propriétés à cette date des consorts [O].
Ainsi, s'il est démontré que la terre [Localité 3] a été reconnue par arrêt de la haute Cour tahitienne, propriété de [YK] a [GW] et des divers membres de sa famille, il n'en est rien pour les terres [Localité 26] et [Localité 86].
La terre [Localité 85] ([Cadastre 73]) :
Selon certificat de propriété transcrit le 9 juillet 1913, Vol. 163 n°145, la terre [Localité 85] sise au district de [Localité 77] ([Localité 1]) a été revendiquée le 27 décembre 1888 devant le Conseil du district de [Localité 77] par les sieurs [YK] a [GW] et [D] a [BU]. Il est dit au certificat de propriété que [D] a [BU] agit comme seul héritier du 2ième revendiquant, [YK] a [GW].
La terre [Localité 85] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°292 en date du 22 août 1942 pour une superficie de 1ha 46a 46ca.
Il est fait mention au PVB du certificat de propriété en date du 9 juillet 1913 et d'un acte authentique en date du 21 janvier 1942 transcrit le 28 janvier 1942 Vol. 318 n°51. Les propriétaires sont dits au PVB [AN] a [O], [LC] a [O], [RT] a [O] et [AO] a [O]. [AO] a [O] et [AN] a [O] sont présents aux opérations de bornage. Ils signent le PVB en qualité de propriétaires.
Cette terre est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 9] pour le lot 1, [Cadastre 10] pour le lot 2, [Cadastre 11] pour le lot 3, commune associée de [Localité 78], commune de [Localité 27].
Les propriétaires de la parcelle [Cadastre 9] sont dits à la matrice cadastrale être les ayants droits de [O] [IR] épx [RC], la SCI HEIMAIRE est désignée comme propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] et Madame [O] [GI] pour la parcelle [Cadastre 11].
La terre [Localité 88] ([Cadastre 74]) :
Selon certificat de propriété transcrit le 9 juillet 1913, Vol. 163 n°148, la terre [Localité 88] sise au district de [Localité 77] ([Localité 1]) a été revendiquée le 27 décembre 1888 devant le Conseil du district de [Localité 77] par les sieurs [YK] a [GW] et [D] a [BU]. Il est dit au certificat de propriété que [D] a [BU] agit en son nom comme revendiquant et comme héritier du 2ième revendiquant, [YK] a [GW].
La terre [Localité 88] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°301 en date du 25 août 1942 pour une superficie de 77a 20ca.
Il est fait mention au PVB du certificat de propriété en date du 9 juillet 1913 et d'un acte de vente authentique en date du 21 janvier 1942 transcrit le 28 janvier 1942 Vol. 318 n°51. Les propriétaires sont dits au PVB [AN] a [O], [LC] a [O], [RT] a [O] et [AO] a [O]. [AO] a [O] et [AN] a [O] signent le PVB en qualité de propriétaires.
Cette terre est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 8], commune associée de [Localité 78], commune de [Localité 27].
La matrice cadastrale désigne comme propriétaires des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] M. [I] [SX] [LW] epx de Madame [N] [XD], Mademoiselle [P] [CC] [LW], Mademoiselle [K] [ZO] [LW], Monsieur [NA] [US] [VW] [LW], M. [WP] [G] [LW] et m. [NN] [PI] [LW].
La cour constate qu'aucun d'eux n'a été appelé devant la Tribunal ni devant la cour.
Sur l'acte de vente authentique en date du 21 janvier 1942 enregistré et transcrit le 28 janvier 1942 Vol. 318 n°51 :
Aux termes de cet acte authentique de vente passé par devant Maître [C] [H], notaire à [Localité 66], le 21 janvier 1942, [AN] a [O], [LC] a [O], [RT] a [O] et [AO] a [O] ont acquis la propriété des terres [Localité 3], [Localité 85] et [Localité 88] de Madame [J] a [R] et de Monsieur [W] a [JK], Mademoiselle [XR] [JK] et Mademoiselle [Z] [JK], ses trois enfants mineurs issus de son union avec Monsieur [FB] a [JK], représentés par leur mère.
L'origine de propriété mentionne que les vendeurs tiennent leurs droits du legs que leur a consenti Monsieur [FB] a [JK], suivant testament olographe en date du 27 avril 1928, déposé au rang des minutes de Maître [UV], notaire à [Localité 66].
Par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 2 décembre 1987, transcrit à la conservation des hypothèques le 3 octobre 1988 au volume 1555 n°01, les consorts [O] ont procédé au partage de ces terres.
Et par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 22 avril 1998, transcrit le 7 avril 1999, le sous partage de ces terres a été ordonné.
Certaines parcelles de ces terres ont par ailleurs été vendues après le sous partage à des tiers.
Seuls les droits des consorts [O] sont contestés devant la cour, étant soutenu par Monsieur [CM] [TK] qu'ils ont acquis à non domino les droits de son auteur et celui-ci demandant à la cour de réserver ses droits à l'égard des ayants droits du chef des consorts [O] et des occupants successifs des terres revendiquées qu'il n'a pas mis en cause.
Sur la dévolution successorale de [YK] a [GW] et de [D] a [BU] :
Il résulte des certificats de propriété des terres [Localité 85] et [Localité 88] établi en 1913 que [D] a [BU] est héritier, voir seul héritier de [YK] a [GW].
Devant la cour, Monsieur [CM] [TK] produit une généalogie dont il n'est pas possible à la cour de déterminer la provenance, des fiches généalogiques de la DAF et des actes d'état civil.
Il affirme que [D] a [BU], né vers 1856 est décédé le 21 décembre 1918 à [Localité 78] sans postérité malgré son union avec [UE] a [X] avec laquelle il a contracté mariage le 23 juin 1881 à [Localité 78] [Localité 1].
Il aurait laissé pour lui succéder sa tante en collatéral [DX] a [U], la s'ur de son père [BU] a [U], n'ayant ni frère ni s'ur pour lui succéder, pour être enfant unique de l'union de ses parents, [BU] a [U] et Mme [SG] a [GW], la soeur de [YK] a [GW].
Selon son acte de naissance, [DX] à [U] est née vers 1822 à [Localité 78] décédée le 06 décembre 1873 à [Localité 78].
Monsieur [CM] [TK] affirme que cette dernière, qui aurait recueilli la succession de [D] a [BU], aurait laissé pour lui succéder ses enfants nés de son union avec M. [HP] à [ZS] avec lequel elle a contracté mariage en 1837 à [Localité 78] dont :
- [YY] a [HP] née vers 1850 à [Localité 78]-[Localité 1] et décédée en octobre 1887 à [Localité 77] [Localité 1] en laissant des enfants pour lui succéder nés de son union avec [XU] à [XU] avec lequel elle a contracté mariage le 03 juillet 1867 à [Localité 77] [Localité 1] dont :
[TA] [MM] a [XU], née le 16 mai 1880 à [Localité 78] [Localité 1], décédée le 15 décembre 1918 à [Localité 2]-[Localité 1] en laissant pour lui succéder des enfants nés de son union avec Monsieur [LT] à [Localité 65], avec lequel elle a contracté mariage le 28 mai 1902 à [Localité 2] notamment :
- [KB] à [Localité 65], née le 19 décembre 1903 à [Localité 2] [Localité 1] et décédée en même lieu le 13 novembre 1928 en laissant pour lui succéder des héritiers, nés de son union avec Monsieur [DD] à [TK] avec lequel elle a contracté mariage le 12 mai 1923 à [Localité 67] [Localité 1] notamment [T] [TK], né le 30 août 1926 à [Localité 67] [Localité 1] décédé le 30 octobre 2002 à [Localité 2] en laissant plusieurs enfants pour lui succéder nés de son union maritale avec [EN] à [XX] dont [CM] [TK], né le 14 juillet 1957 à [Localité 23].
La cour constate qu'au décès de [D] a [BU] le 21 décembre 1918, sa tante [DX] à [U], aux droits de qui Monsieur [CM] [TK] affirme venir, était décédée depuis 45 ans, elle n'a donc pas pu recueillir la succession de son neveu, [D] a [BU]. De même, sa fille [YY] a [HP] née vers 1850 à [Localité 78]-[Localité 1] est décédée en octobre 1887, soit 31 ans avant le décès de [D] a [BU] ; et [TA] [MM] a [XU], est décédée le 15 décembre 1918, soit 8 jours avant [D] a [BU].
Ainsi, contrairement, à ce que qu'affirme Monsieur [CM] [TK] devant la cour, les droits de [YK] a [GW] et de [D] a [BU] sur les terres revendiquées n'ont pas pu être dévolus à [DX] à [U], celle-ci étant décédée 45 ans avant [D] a [BU].
Il en résulte que Monsieur [CM] [TK] ne démontre pas pleinement venir aux droits de [D] a [BU] et [YK] a [GW].
De plus, il est produit la transcription d'un acte de donation en date du 19 février du 19 février 1912 aux termes duquel [D] a [BU] a fait donation en vue de la construction d'une école au Gouverneur des établissements français de l'Océanie d'une parcelle de la terre [Localité 85]. Ces droits n'étaient donc plus en totalité dans son patrimoine au jour de son décès.
Au surplus, à supposer que [KB] à [Localité 65], née le 19 décembre 1903 à [Localité 2] [Localité 1] et décédée le 13 novembre 1928, auteur de Monsieur [CM] [TK] ait été héritière de [D] a [BU], ce qui n'est pas pleinement démontré, il est constant que les consorts [O] justifient d'un juste titre, l'acte de vente authentique en date du 21 janvier 1942 enregistré et transcrit le 28 janvier 1942 Vol. 318 n°51. Il n'est pas démontré devant la cour qu'ils aient été de mauvaise foi au temps de l'acquisition.
Or, aux termes des articles 711 et 712 du code civil, et des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Il résulte des procès-verbaux de bornage n°248 en date du 21 mai 1942, pour la terre [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86], n°292 en date du 22 août 1942 pour la terre [Localité 85] et [Cadastre 74] en date du 25 août 1942, pour la terre [Localité 88], que [AN] a [O], [LC] a [O], [RT] a [O] et [AO] a [O] avaient pris possession des terres acquises le 21 janvier 1942, et qu'ils se présentaient comme en étant les propriétaires.
Lors de l'instance intentée par les consorts [O] en vue du déguerpissement de [B] [KO], le tribunal a procédé à une instruction poussée du dossier, notamment par une enquête de gendarmerie après que mission ait été donné au juge forain d'effectuer des investigations par ordonnance du 13 mars 1973, un transport sur les lieux et l'audition des parties par le juge forain ordonné le 18 mars 1974 ainsi que le transport par le juge CALINAUD lui-même le 19 décembre 1974.
C'est à l'aune de ces investigations poussées et après analyse des témoignages que le Juge a alors retenu que «En l'état de ces pièces, les droits des Consorts [O] ne se relient pas à l'attribution originelle de 1883, mais il résulte des divers témoignages recueillis, d'une part que la terre était occupée anciennement par un nommé [BZ] qui en était considéré comme le propriétaire, que deux ans après le décès de celui-ci, survenue en 1918, son fils [LF] vint occuper les lieux après avoir payé une hypothèque qui grevait la propriété et fut ainsi considéré comme en étant devenu le propriétaire, qu'il en resta en possession par l'intermédiaire d'un gardien, puis par celui de sa fille [WM] [GF] épouse de [DG] [O], et qu'après son décès, sa veuve vendit le terrain au père de [DG], nommé [GZ] [O], d'autre part que [DG] [O] (fils) habite lui-même sur le terrain avec sa famille depuis 1948 et jusqu'à ce jour.
Selon toute vraisemblance, il y a identité entre le nommé [ZB] et le testateur [FB] [JK], les circonstances des ventes consenties par leurs veuves étant semblables. Il en résulte en tout cas que les consorts [BZ], [LF] puis [O] ont successivement possédé la terre à titre exclusif pendant plus de 30 ans dans les conditions de l'article 2229 du Code civil et que, cette circonstance venant consolider le titre de 1942, la demanderesse et sa famille en sont en conséquence devenus propriétaires».
Il résulte des termes même de ce jugement, retenu par le Tribunal après des investigations poussées que, après avoir acquis les terres, et même avant, [AN] a [O], [LC] a [O], [RT] a [O] et [AO] a [O] ont occupés paisiblement, publiquement et sans équivoque, de manière continue et à titre de propriétaire ; et ce dès la vente conclue ; et sans être troublé en leur possession avant les années 1970 où ils ont dû agir pour faire déguerpir [B] [KO].
Il n'est pas démontré devant la cour que c'est à tort que le Tribunal a retenu en 1977 que les consorts [O], à supposer qu'ils aient acquis a non domino, avaient occupés les terres dans les conditions de l'article 2229 du Code civil, aucune preuve contraire n'est soumise à la cour. Aucun élément soumis à la cour ne permet d'établir que, après 3 déplacements sur les lieux, le tribunal aurait constaté à tort des actes d'occupation sur ces terres.
Ainsi, si leur titre est fragile pour être très imprécis sur l'origine de propriété, la cour retient qu'il est établi que [AN] a [O], [LC] a [O], [RT] a [O] et [AO] a [O] ont prescrit la propriété des terres acquises par acte authentique le 21 janvier 1942.
Il est par ailleurs constant que aucune personne se revendiquant de [D] a [BU] ou de [YK] a [GW] n'a troublé les consorts [O] en leur possession entre 1942 et 2016, soit pendant plus de 70 ans. Monsieur [CM] [TK] a en effet déclaré au président de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière (procès-verbal de non conciliation en date du 10 avril 2017), que son action était en suite de recherches qu'il a fait récemment, qu'il serait titulaire de droits indivis sur ces terres, mais qu'il ignore quelle est la quotité de ces droits et qu'il s'est rendu récemment sur les terrains et qu'ils sont occupé. Ainsi, avant 2016, M. [CM] [TK] ne s'était jamais rendu sur les terres qu'ils revendiquent.
Ainsi, à supposer que les consorts [O] aient acquis les terres a non domino, ils démontrent avoir pris possession des terres acquises par acte de vente authentique en date du 21 janvier 1942 enregistré et transcrit le 28 janvier 1942 Vol. 318 n°51 et les avoir occupées pendant au moins 10 ans, 74 ans plus précisément, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En conséquence, la cour déboute Monsieur [CM] [TK] de son action en revendication de propriété des terres [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] ([Cadastre 72]), [Localité 85] [Cadastre 73] et [Localité 88] ([Cadastre 74]) sise à [Localité 1] ; dit n'y avoir lieu à rétractation du jugement du jugement n° 882-506 en date du 22 juin 1977 ; et confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 17/00032, n° de minute 34 en date du 21 février 2020, en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Les consorts [O] ayant démontré leurs droits sur les terres, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en expulsion.
Compte tenu de la spécificité du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] les frais inhérents à la présente instance. La cour condamne Monsieur [CM] [TK] à leur payer la somme de 400.000 francs pacifiques.
Monsieur [CM] [TK] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT la demande nouvelle de Monsieur [CM] [TK] en expulsion des consorts [O] recevable devant la cour pour être connexe ;
DÉBOUTE Monsieur [CM] [TK] de son action en revendication de propriété des terres [Localité 3]-[Localité 26]-[Localité 86] ([Cadastre 72]), [Localité 85] [Cadastre 73] et [Localité 88] ([Cadastre 74]) sise à [Localité 1] ;
DIT n'y avoir lieu à rétractation du jugement du jugement n° 882-506 en date du 22 juin 1977 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 17/00032, n° de minute 34 en date du 21 février 2020, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [CM] [TK] à payer à Madame [L] [O] épouse [JH], Madame [IU] [O], Madame [GI] [O] veuve [HM] et Monsieur [W] [RC] la somme de 400.000 francs pacifiques en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [CM] [TK] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ