Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° 87 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12322 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH67W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 - Président du TJ de Paris - RG n° 22/52665
APPELANTE
S.A.R.L. B CONCEPT, RCS de Nanterre n°793797853, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, SARL l'AGENCE DU GRAND PARIS & STATES, RCS de Paris n°819890674, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel RAISON, substitué par Me Anhaï AZMY BARTOLI, de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et par Anne-Gaël BLANC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la société Agence du grand Paris & states a confié à la société B Concept des travaux des parties communes pour un montant de 102 087,58 euros TTC.
Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2022, la société B Concept a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 41 109,26 euros qui correspondrait au solde des travaux.
Le syndicat des copropriétaires a formé des demandes reconventionnelles de remise en état des parties communes.
Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société B Concept. Il a par ailleurs enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mai suivant en réservant les dépens.
Par une seconde ordonnance contradictoire du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
condamné la société B Concept à remettre les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 2] dans leur état antérieur au 7 juillet 2022 en y réinstallant les tapis ornant l'escalier et le hall d'entrée, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la présente décision, durant une durée maximale d'une année ;
condamné à titre provisionnel la société B Concept à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros ;
condamné la société B Concept à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société B Concept aux dépens de l'instance
'
Par déclaration du 10 juillet 2023, la société B Concept a relevé appel de cette dernière décision en ce qu'elle :
condamne la société B Concept à remettre les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 2] dans leur état antérieur au 7 juillet 2022 en y réinstallant les tapis ornant l'escalier et le hall d'entrée, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la présente décision, durant une durée maximale d'une année ;
condamne à titre provisionnel la société B Concept à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros ;
condamne la société B Concept à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société B Concept aux dépens de l'instance ;
'et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.'
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2023, la société B Concept demande à la cour, de :
infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
déclarer la société B Concept recevable et bien fondée en son appel ;
enjoindre à la copropriété du [Adresse 2] de régler sa dette envers l'entreprise B Concept de 41 109,26 euros, et ce, sous telle astreinte qu'il plaira à la cour fixer ;
condamner la copropriété du [Adresse 2], en raison de son entêtement à faire obstacle au paiement de sa dette, à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la copropriété du [Adresse 2] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande à la cour de :
déclarer la société B Concept irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en son appel ;
confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de paris dont appel du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'elle :
condamne la société B Concept à remettre les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 2] dans leur état antérieur au 7 juillet 2022 en y réinstallant les tapis ornant l'escalier et le hall d'entrée, ce sous astreinte provisoire de deux cents euros (200 euros) par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la présente décision, durant une durée maximale d'une année ;
condamne à titre provisionnel la société B Concept à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de deux mille euros (2 000 euros) ;
condamne la société B Concept à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société B Concept aux dépens de l'instance.
déclarer irrecevable, car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, ou en tout état de cause mal fondée, la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à la société B Concept la somme de 41 109,26 euros ;
En conséquence,
débouter la société B Concept de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
condamner, à titre reconventionnel, la société B Concept à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société B Concept à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société B Concept aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Raison avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour l'exposé de leurs moyens.
Sur ce,
Sur l'appel de l'ordonnance du 21 juin 2023
Dans sa version applicable au litige, l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Au cas présent, en l'absence d'appel de l'ordonnance du 25 janvier 2023 et de critique de ses chefs de dispositif, la cour n'est pas saisie de cette décision.
Par ailleurs, aux termes du dispositif de ses conclusions du 30 août 2023, l'appelante ne demande à voir statuer à nouveau sur aucun des chefs de l'ordonnance du 21 janvier 2023, se contentant de formuler des demandes qui supposeraient en revanche l'infirmation de la première décision.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la demande d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de régler sa dette envers l'entreprise B Concept
La demande de la société B Concept d'enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de régler sa dette envers l'entreprise B Concept de 41 109,26 ,euros, même à supposer qu'elle s'analyse en demande de condamnation provisionnelle au paiement de cette somme, ne saurait permettre à l'appelante de contourner l'autorité relative de la chose jugée dont est assortie l'ordonnance du 25 janvier 2023 dont il n'a pas été fait appel.
Elle devra donc être déclarée irrecevable de ce fait.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société B Concept
La société B Concept sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts 'en raison de son entêtement à faire obstacle au paiement de sa dette'.
Cependant, cette demande ne saurait relever du juge des référés qui a pour seul pouvoir juridictionnel d'ordonner une provision. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires
Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une indemnisation au titre d'une procédure abusive peut être allouée lorsqu'est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une action en justice.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la présente procédure l'aurait conduit à engager des frais supplémentaires pour régler son syndic. Il ne justifie pas dès lors d'un préjudice autre que celui résultant des frais exposés pour sa défense en justice, dont l'indemnisation relève des seules dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société B Concept qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel avec distraction au profit de son conseil, la représentation étant obligatoire devant la cour.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de la société B Concept d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la société Agence du grand Paris & states de régler sa dette de 41 109,26 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société B Concept ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires;
Condamne la société B Concept à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B Concept aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Raison avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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