Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01524 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFRH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2024, à 10h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 21 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Balla Cisse, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 14h37 complété là 21h39, par M. [H] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [H] [Y], y ajoutant qu'au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'intéressé est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
S'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH, il est inopérant devant le juge judiciaire dès lors que les arguments évoqués sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Enfin, le moyen tiré de la violation du droit à interprète au sein du centre de rétention est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il est relatif à l'organisation des centres de rétention dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, étant précisé qu'en tout état de cause durant la procédure de garde à vue M. [H] [Y] n'était pas assisté par un interprète et a répondu très précisément et longuement aux questions posées ce qui établit une maîtrise certaine de la langue française et qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance querellée que l'intéressé a sollicité l'assistance d'un interprète ce qui justifie l'absence d'interprète à l'audience.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment