Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06234 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2025, à 18h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou substituant le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Y] [V]
né le 09 Mars 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à 3ème prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V], ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [V] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 novembre 2025, à 12h14, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 11 novembre 2025 à 15h07 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l'article 955 code de procédure civile, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Le conseil de la préfecture fait valoir vainement que la menace à l'ordre public s'évincerait d'un signalement au FAED en février 2025 pour vol par effraction et le recours à des alias, l'intéressé étant « dépourvu de ressource légale, irrespectueux des lois et délinquant », essentialisation qui apparaît à la Cour bien peu convaincante et décisive.
Dès lors, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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