Texte intégral
N° RG 20/00758 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I7LM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-18-805
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEPPE du 09 Avril 2019
APPELANTS :
Monsieur [K] [C]
né le 06 novembre 1945
9 Rue de la Maladrerie
76910 TOUFFREVILLE SUR EU
Madame [N] [R] épouse [C]
née le 15 octobre 1945 à Lille (59)
9 Rue de la Maladrerie
76910 TOUFFREVILLE SUR EU
INTIMÉES :
Société CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
Ches EOS CONTENTIA
1 Rue de Molinel CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
Société SIPE EU
Rue Georges Clémenceau
76260 EU
Société BANQUE DU GROUPE CASINO
Chez CM CIC surendettement CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Société CREDIT DU NORD SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
50 Rue d'Anjou
CS 30019
75367 PARIS CEDEX 08
Société ONEY BANK
Service surendettement
CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
S.A. CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923
Banque de France BP 50075
77213 AVON CEDEX
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIERS :
Lors des débats
Monsieur [U]
Lors de la mise à disposition
Madame [W]
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 07 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS PROCÉDURE et PRÉTENTION DES PARTIES
Par déclaration du 1er septembre 2017, Monsieur [K] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 03 octobre 2017, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 21 août 2018, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, en retenant un rééchelonnement des dettes sur 44 mois au taux de 0,88%, sans effacement à l'issue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2018, les époux [C] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées, estimant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée. Ils précisaient avoir notamment des frais de santé à venir ainsi que des frais afférents à leurs véhicules.
Par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2019, le tribunal d'instance de Dieppe a :
- déclaré recevable le recours formé par les époux [C] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime dans sa séance du 21 août 2018 pour traiter leur situation de surendettement,
- validé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime dans sa séance du 21 août 2018,
- rappelé à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures étaient opposables que le jugement impliquait la suspension de toutes voies d'exécution,
- dit qu'en cas de non respect par les débiteurs des mesures ainsi imposées et notamment après trois mensualités de remboursement demeurées impayées à leur échéance, le créancier retrouverait son droit de poursuite individuelle et pourrait reprendre les voies d'exécution quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse,
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune des débiteurs, il leur appartiendrait de saisir de leur nouvelle situation la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente sous peine d'éventuelle déchéance prononcée par le juge d'instance à la requête du créancier le plus diligent,
- fait interdiction aux époux [C] de contracter de nouveaux prêts pendant une durée de 44 mois sans autorisation, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel,
- dit que le jugement serait notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 19 avril 2019, appel motivé par la fixation d'une mensualité de remboursement trop élevée par le premier juge.
A l'audience, les époux [C] ont exposé leur situation, indiquant poursuivre le paiement des mensualités mises à leur charge par le premier juge tout en précisant faire face à une situation financière aggravée notamment par leurs récents problèmes de santé.
Dans un courrier reçu le 19 avril 2022, soit en cours de délibéré, les époux [C] ont déclaré se désister de leur appel.
Par courrier reçu le 16 février 2022, le Sipe de Eu a informé la cour que les époux [C] n'avaient plus de dette en cours à son égard.
Par courrier reçu le 16 février 2022, le FCT Balsuren 3, représenté par la société Balbec Asset Management et déclarant venir aux droits de la société Oney Bank a transmis le décompte de ses deux créances restant dues à hauteur de 639,38 euros et de 692,67 euros.
Par courrier reçu le 07 janvier 2022, la société Floa Bank a indiqué s'en remettre à justice.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement a été notifié le 10 avril 2019 aux époux [C] qui en ont interjeté appel par lettre recommandée expédiée le19 avril 2019.
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur le désistement d'appel
Les époux [C] se désistant de leur appel et les parties intimées n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge des époux [C] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [C] et Mme [N] [R] épouse [C],
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [K] [C] et de Mme [N] [R] épouse [C],
Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [K] [C] et de Mme [N] [R] épouse [C].
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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