Texte intégral
Ordonnance N°91
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMA
J.L.D. NIMES
29 janvier 2024
[V]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JANVIER 2024
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2023 et notifié le 03 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 janvier 2024, notifiée le même jour à 17h35 concernant :
M. [P] [V]
né le 18 Septembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Moldave
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 janvier 2024 à 16h20, enregistrée sous le N°RG 24/390 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 janvier 2024 à 17h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [V] le 30 Janvier 2024 à 10h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [S], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [U] [T], interprète en langue russe, qui a prêté serment à l'audience, conformément à la loi,
Vu la comparution de Monsieur [P] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [P] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [P] a reçu notification le 3 juillet 2013 d'un arrêté du Préfet de l'Ariège du 26 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l'interressé en annultion de cet arrêté.
Le 26 janvier 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté du Gard qui lui a été notifié le jour même à 17h35.
Par requête du 27 janvier 2024 à 16h20, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 29 janvier 2024 à 11h55 notifiée à la même heure, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2024 à 10h49.
Sur l'audience du 31 janvier 2023, Monsieur [V] [P] déclare:
-que cela fait trois mois que lui et sa famille ont quitté le centre d'accueil des demandeurs d'asile, sa demande ayant été rejetée ainsi que son recours,
-qu'aujourd'hui, il est hébergé chez [C] [O] avec ses deux enfants et sa femme, ce dernier étant une connaissance commune avec un autre collègue qu'il connait depuis 6 mois,
-qu'il a fui son pays mais qu'il est prêt à repartir dans un autre pays s'il ne peut rester en France,
-avant de rentrer au centre de retention, il travaillait en faisant des travaux pour des particuliers mais pas officiellement,
Son avocat renonce au moyen d'illégalité du contrôle d'identité soulevée en première instance ainsi quà l'irrégularité de la requête tenant au défaut de compétence de son signataire indiqué dans la déclaration d'appel. Elle maintient en revanche l'irrecevabilité de la requête en l'absence dans les pièces jointes du procès-verbal de transmission entre la police municipale et la gendarmerie.
Au fond, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et l'assigantion à residence de l'intéressé, expliquant qu'il n'a pas eu le temps en première instance de se procurer les documents d'hébergement qui ont été transmis après la saisine de la cour dans un envoi séparé. Elle ajoute que le souhait du retenu était de s'établir en France mais que sa demande d'asile n'a pas été acceptée.
Elle ajoute que l'assignation à residence lui permettrait d'organiser son depart et celui de sa famille.
Monsieur le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il réplique que l'intéressé comme son épouse sont en fin de parcours administratif, qu'on lui a donné la possibilité de partir mais qu'il n'a pas saisi l'occasion, qu'il ne peut rester en France.Il s'oppose à l'assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 janvier 2024 à 10h49 par monsieur [V] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 janvier 2024, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a pertinemment relevé qu'il ressort de la procédure que l'intéressé a été contrôlé par les gendarmes agissant à la demande de la mairie de [Localité 4] ayant constaté que le retenu et un autre individu avait tenté de déposer un réfrigérateur dans un local communal ; il ne ressort pas du procès-verbal de saisine que les intéressés aient fait l'objet d'un contrôle préalable par des agents de la police municipale, les gendarmes ayant manifestement été avisés verbalement par un membre du personnel de la mairie ; que dès lors le moyen d'irrecevabilité tirée de l'absence en procédure d'un procès-verbal de mise à disposition établi par la police municipale apparaît infondée et sera rejeté.
SUR LE FOND :
Sur la demande d'assignation à résidence :
Selon l'article L 743 -13 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
Il est constant que Monsieur [V] [P] a remis un passeport en cours de validité.
En revanche, l'attestation d'hébergement produite émane d'une simple connaissance et Monsieur [V] [P] ne démontre dès lors pas l'intensité du lien l'unissant à Monsieur [C] [O] et ne peut constituer une adresse pérenne et stable sur le territoire français.
Il ne justifie d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays d'origine.
Par ailleurs, l'appelant ne dispose pas de garanties de représentations effectives.
En effet, il a déclaré tout au long de la procédure vouloir s'installer en France avec sa famille et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Or, il a épuisé les possibilités de régularisation puisque son recours contre l'obligation de quitter le territoire a été rejetée ainsi que sa demande d'asile.
Il s'en déduit que le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant et que la prolongation du délai de rétention est justifiée.
Par ailleurs, un routing a été obtenu visant à exécuter la mesure d'éloignement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Localité 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [P] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
,
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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