Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/12536
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWMC
[C] [V]
C/
SARL RESIDENCE LES FIGUIERS
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2022
à :
- Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00750.
APPELANTE
Madame [C] [V], demeurant 624 Chemin des Millians - 06670 LEVENS
représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL RESIDENCE LES FIGUIERS, sise 142 Avenue des Baumettes - 06270 VILLENEUVE LOUBET
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [V] a été engagée en qualité d'aide médicopsychologique à compter du 16 décembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée transféré à la Sarl Résidence Les Figuiers moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif .
La Sarl Résidence Les Figuiers employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 14 avril 2016, un avertissement été notifié à la salariée pour non-respect de la fiche de poste non-respect des horaires de travail. La salariée a contesté cet avertissement par lettre du 3 mai 2016.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 juillet 2016, Mme [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2016 a été licenciée pour «fautes graves.»
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral et ne pas avoir été remplie de ses droits, au titre des heures supplémentaires, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale, le 3 octobre 2017, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de l'exécution d'un travail dissimulé..
Par jugement rendu le 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a jugé le licenciement justifié a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2020, Mme [V] fait valoir que:
- les griefs du licenciement ne sont pas prouvés et ne sauraient être sanctionnés par une mesure de licenciement pour faute grave,
- au jour de son licenciement intervenu dans un contexte particulièrement vexatoire, elle était âgée de 58 ans et comptait une ancienneté de 9 ans et 7 mois, et n'avait pas démérité.
-elle a effectué des heures supplémentaires au delà du contringent annuel, mais elle n'a bénéficié d'aucun repos compensateur, en 2013,2014,2015,
-cette demande, déjà été présentée en première instance, est recevable.
Mme [V] demande en conséquence de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer:
- Indemnité de préavis : 5 284 €
- Indemnité de congés payés sur préavis : 528 €
- Indemnité légale de licenciement : 6 325 €
- Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 30 000 €.
Condamner la Sarl Résidence Les Figuiers à lui payer le somme de 5.331,80€ brut en indemnisation des repos compensateurs que celle-ci n'a pas été en mesure de prendre sur les années 2013, 2014 et 2015.
Condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'ensemble de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, afin de tenir compte de son ancienneté au 16 décembre 2007 et de la présente décision.
Confirmer la décision de première instance pour le surplus.
Condamner la Sarl Résidence Les Figuiers à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par voie d'huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier sur le fondement de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 relatif à la tarification des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus de toute autre condamnation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2020, la Sarl Résidence Les Figuiers :
-soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de repos compensateur, comme étant nouvelles, car non formées en première instance,
-demande de constater que le jugement de première instance et revêtu l'autorité de chose jugée s'agissant des demandes non formulées en première instance de dommages et intérêts pour harcèlement moral, au titre des heures supplémentaires, et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-soutient n'avoir eu connaissance des griefs que tardivement mais sur une période non prescrite de 2 mois antérieure à l'engagement des poursuites disciplinaires,
-prétend être en mesure de rapporter la preuve des fautes graves commises par la salariée.
La Sarl Résidence Les Figuiers, demande en conséquence de confirmer le jugement, de débouter Mme [V] de ses demandes et de condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Le dépassement du contingent d'heures supplémentaires et le repos compensateur:
Madame [V] a formé devant le conseil de prud'hommes une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Elle en a été déboutée et n'a pas repris cette demande en cause d'appel.
Elle soutient désormais n'avoir bénéficié d'aucun repos compensateur et avoir droit conformément à l'article D 3121-23 du code du travail à 5.331,80 € bruts.
En application de l'article 564 du du code de procédure civile cette demande est irrecevable comme nouvelle.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 22 juillet 2016 est ainsi motivée:
« (...)
Dans le cadre de vos fonctions et conformément à votre fiche de poste, il vous appartient de vous munir du téléphone portable qui vous est attribué, de signaler votre présence lors de chaque entrée dans une chambre par le système de votre badge, s'assurer que les sonnettes sont à portée de main. D'autre part, 3 passages dans toutes les chambres sont obligatoires entre 21h30 et 7 heures, afin d'effectuer les soins de nursing et de donner les petits-déjeuners aux résidents dépendants. Enfin votre fiche de poste stipule clairement que votre horaire de pause doit être en décalé avec votre collègue de travail à savoir 0h30 à 1 heure.
- Or, les 21 juin et 23 juin 2016, nous avons été alertés par un agent hospitalier sur le fait que vous vous absentiez plusieurs heures au cours de la nuit avec votre collègue, heures pendant lesquelles il a été constaté que vous dormiez.
Au cours de la nuit du 30 juin 2016, en présence de l'IDEC nous avons effectué un contrôle et nous vous avons retrouvée en train de dormir à 1h30 dans la salle Snoezelen de notre établissement. Vous avez ainsi laissé l'établissement et ses résidents sans surveillance aucune.
Lors de ce contrôle, il a été également constaté que le 30 juin 2016 à une heure du matin, un seul change avait été effectué et que la majorité des résidents était souillés.
De même, les combinés d'appel malade avaient été enroulés aux potences de chaque lit des résidents, empêchant ainsi nombre d'entre eux avoir accès à l'appel malade.
Ces faits sont particulièrement graves et susceptible de mettre en cause la responsabilité de notre établissement de nombreux égards.
-Concomitamment, nous avons été informés de ce que, alors même que vous êtes employés au sein de notre société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, vous exercez également au moins une autre activité, également à temps plein, au sein de notre entreprise, ce que vous vous étiez bien gardés de révéler.
Or, conformément aux dispositions légales, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures, et la durée hebdomadaire de travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
L'article L 8261-2 du code du travail nous interdit strictement de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions relatives aux durées maximales de travail.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2016, nous vous avons informé que nous avions découvert l'existence de liens contractuels ou liens d'autres entreprises en vous demandant de nous indiquer le nom du ou des autres employeurs pour lesquelles vous travaillez. Vous êtes abstenus de répondre à notre courrier.
Lors de l'entretien préalable, visiblement peu consciente de la gravité de la situation, vous avez persisté à refuser de transmettre le moindre élément concernant vos autres emplois, prétendant que cela ne nous regardait pas.
Vous avez ainsi nullement contesté l'existence d'un cumul illicite d'emploi et n'avait fait aucune preuve d'aucune volonté de vous mettre en conformité avec les dispositions du code du travail.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à compter de la première présentation du présent courrier sans préavis ni indemnité.
(...)»
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire .
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
*Sur les faits des 21 et 23 juin 2016:
Au soutien de son appel, la salariée prétend qu'elle était en repos les 21 et 22 juin 2016, et qu'elle n'a pas travaillé les nuits du 21 au 22 juin et du 22 au 23 juin.
Elle fait valoir que les mails produits par l'employeur pour prouver les griefs émanant de Madame [W] [N], dont l'adresse électronique est : biround@gmail.com, ne sont pas probants dès lors que la personne qui les envoie n'est pas du tout identifiable, que les mails ne sont pas signés, que l'adresse mail pourrait appartenir à une toute autre personne alors qu'aucune précision n'est donnée sur le poste occupé ni sur le fait qu'elle était à même de juger du travail de Madame [V]. Elle soutient qu'au minimum, ces mails auraient dû être confirmés « par une attestation en bonne et due forme ».
Toutefois, le propre planning de Madame [V] montre que la salariée a travaillé la nuit du 20 juin au 21 juin 2016 de 20h30 à 7 heures.Or, Madame [W] [O] a informé la Sarl Résidence Les Figuiers par plusieurs courriels et courriers en date du 21 juin 2016 à 16h29 du 21 juin 2016 à 16h51du 21 juin 2016 à 17h02 du 23 juin 2016 à 00h24 de ce que Madame [V] s'absentait plusieurs heures au cours de la nuit avec sa collègue et que celles-ci dormaient.
Il est donc démontré par la Sarl Résidence Les Figuiers que celle-ci a été alertée de ce que les 21 et 23 juin 2016 Mme [V] s'absentait régulièrement durant plusieurs heures la nuit, s'enfermant pour dormir et laissant sans réponse les appels des résidents. L'expéditrice de ces courriels est identifiable et elle a confirmé ses dires par une attestation en pièce n° 26:
« Je m'appelle [W] [N] je travaille aux Figuiers comme agent de service hôtelier la nuit l'adresse mail biround@gmail.com, et bien mon adresse mail et c'est bien moi qui ai écrit à la direction pour dire que Mme [V] dormait la nuit.»
Le grief est établi et sera retenu.
*Sur les faits intervenus la nuit du 30 juin 2016:
Selon la salariée, les seuls éléments fournis par l'employeur sont trois constats d'huissier qui se contentent de reproduire des photos qui lui ont été transmises par « voie électronique » directement par la Sarl Résidence Les Figuiers sans aucune garantie que ces photos concernent bien des faits survenus le 30 juin 2016.
Toutefois, les constatations de l'huissier font foi jusqu'à preuve contraire. Or, les photos annexées aux constats de la SCP Moleville Meesemaeckaer date du 29 août 2016, ont été reçues par un huissier par un procédé sécurisé depuis un serveur dédié par voie électronique le 30 juin 2016. Elles démontrent qu'entre 1h08 et 2h20 du matin la nuit du 30 juin 2016. Elles montrent en particulier, qu'à 2 heures du matin les sonnettes de chambre de plusieurs résidents étaient positionnées de manière à être hors de portée de ceux-ci, qu'un seul change avait été effectué, une protection souillée jonchant le sol à 1h11était toujours présente à 1h25, et ce, alors que la fiche de poste de Mme [V] est précise sur la cadence des changes et le maintien des sonnettes à portée de main. Elles révèlent qu'à 1h30, Madame [V] dormait dans la salle Snoezelen de l'établissement.
Le grief est établi et sera retenu.
*Sur le cumul d'emplois:
Au soutien de son appel, Mme [V] fait valoir que l'employeur était parfaitement informé de ce cumul et ne pouvait en aucun cas procéder au licenciement de Madame [V] sur le fondement de ce grief sans l'avoir préalablement mise en demeure de faire cesser l'un de ses emplois.
Alors que Mme [V] affirme sans le démontrer que la Sarl Résidence Les Figuiers avait connaissance de son double emploi, la Sarl Résidence Les Figuiers démontre sans être sérieusement contredite n'avoir été informéé des faits qu'au mois de juin 2016, sans disposer alors de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'ampleur de ce cumul.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
En l'espèce, les manquements de Mme [V] à ses obligations contractuelles nuisent au bon fonctionnement du service et engagent la ersponbsabilité de l'employeur. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi, que le conseil de prud'hommes a jugé que les fautes commises rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, en présence d'un précédent disciplinaire, nonobstant l'ancienneté de la salariée.
Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre au préavis, à une indemnité de licenciement, et sera déboutée du surplus de ses prétentions d'indemnisation mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [V] de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelante supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare Mme [V] irrecevable en sa demande d'indemnisation de repos compensateurs non pris,
Condamne Mme [V] à payer à la Sarl Résidence Les Figuiers une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT