Texte intégral
N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LI7X
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 09 novembre 1953 à LYON (69006)
de nationalité française
20 rue Jean-Baptiste Gilliard
69300 CALUIRE ET CUIRE
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Gauthier DORE de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K]
né le 17 juillet 1989 à LYON (69008)
de nationalité française
13 boulevard Ornano
75018 PARIS
représenté par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [K]
né le 02 janvier 1985 à VILLEURBANNE (69100)
de nationalité française
3 quai Maréchal Joffre
69002 LYON
représenté par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [K] en sa qualité de gérant de l'indivision successorale de Mme [J] [K]
né le 09 février 1952 à LYON (69000)
de nationalité française
103 quai Clémenceau
69300 CALUIRE ET CUIRE
représenté par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [K]
née le 01 août 1986 à LYON (69001)
de nationalité française
20 place Valmy
69006 LYON
représentée par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [K] épouse [D]
née le 07 septembre 1980 à VILLEURBANNE (69100)
de nationalité française
244 Salvado Road, Floreat
WA 6014 AUSTRALIE
représentée par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [O] [B], administrateur judiciaire, ès-qualité de liquidateur de la Société civile des TERRES FROIDES (SCTF)
174 rue de Créqui
69003 LYON
représentée par Me Jean-Marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 08 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Créée en 1912, la société [T] Industries a pour objet la fabrication de textiles techniques.
Son capital était détenu par deux sociétés holdings de tête, la Société Saumuroise de Participations (SSP), à hauteur de 63,46 %, elle-même détenue par la Société Civile des Terres Froides (SCTF), à proportion de 69,59 %, dont les associés étaient les époux [A] et [Y] [T] et leurs enfants, [N] [T] et l'indivision des enfants [M], [G], [X] et [L] [K], suite au décès de leur mère, [J] [K], le 21/06/2002, l'indivision étant gérée par leur père, [P] [K], suivant acte du 01/04/2014.
[A] [T] est décédé le 20/06/2011.
En raison des graves conflits opposant les membres de la famille [T], entraînant une situation de blocage des sociétés du groupe éponyme, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 12/03/2009, prononcé la liquidation des sociétés SSP et SCTF, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 31/03/2011, un pourvoi étant rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 09/10/2012.
Le 18/05/2015, le liquidateur des sociétés SSP et SCTF, la société AJPartenaires représentée par Me [B], a cédé celles-ci à la société FII Co détenue par le fonds Warwick Capital, une partie du prix de cession de 50.100.460,83 euros (pour 100 % du capital) étant consignée.
La cession de la société SCTF a été homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 04/02/2016, confirmé par arrêt du 07/06/2016 de la cour d'appel de Grenoble, celle de la société SSP étant validée par jugement du 01/06/2016 du tribunal de commerce de Vienne, cette décision elle aussi confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12/10/2017, les pourvois contre ces décisions étant rejetés par deux arrêts de la Cour de cassation du 06/02/2019.
La clôture des opérations de liquidation de la Société SSP est intervenue le 20 novembre 2019 et cette société a été radiée du registre du commerce du tribunal de commerce de Vienne le 20 décembre 2019.
Le liquidateur a convoqué l'assemblée générale de la société SCTF pour le 12/05/2021 aux fins de clôture de la liquidation, d'approbation des comptes, de se voir donner quitus et de voir ratifier ses propositions de répartition de l'actif de 19.425.683 euros.
A cette occasion, M. [N] [T] ne s'est pas présenté, son absence empêchant l'assemblée de statuer.
Saisi à bref délai par le liquidateur par acte du 23/09/2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 10/02/2022 :
- déclaré recevable l'action de la Selarl AJPartenaires ;
- constaté le défaut d'approbation des comptes et l'impossibilité de consultation des associés en vue de la clôture de la liquidation de la société SCTF ;
- approuvé les comptes de liquidation de cette société et décidé la clôture de la liquidation ;
- dit que la personnalité morale de la société SCTF cessera d'exister au moment de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Vienne ;
- donné quitus à la Selarl AJPartenaires et l'a déchargée de son mandat ;
- procédé à la répartiion de l'actif net de liquidation s'élevant à 19.425.683 euros conformément au tableau de répartition figurant dans le texte des résolutions proposé au vote de l'assemblée générale du 12/05/2021, sous la seule réserve des ajustements, qui seront liés aux produits ou dépenses de la société qui interviendront d'ici la date de la décision judiciaire défintive de clôture de liquidation ;
- désigné la Selarl AJPartenaires à l'effet de procéder aux formalités et paiement ;
- condamné M. [N] [T] à payer à la société AJPartenaires ès-qualités la somme de 5.000 euros, et aux consorts [K], la même somme, au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné M. [N] [T] à une amende civile de 5.000 euros ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 07/03/2022, M. [N] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 10/03/2022, il a assigné les consorts [K] et la société AJPartenaires ès-qualités devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée, réclamant en outre aux consorts [K] d'une part et à la Selarl AJPartenaires d'autre part, la somme de 5.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de cette assignation, il a exposé que :
- le premier juge a été saisi à 'jour fixe' alors que l'assignation aurait dû être délivrée à bref délai ;
- le tribunal ne pouvait être saisi qu'à défaut d'approbation des comptes ou d'impossibilité de consultation des associés ;
- si lui-même ne s'est pas présenté à l'assemblée générale du 12/05/2021, c'est parce qu'il n'avait pas reçu de réponses à ses interrogations ;
- l'assemblée aurait dû être reportée, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision déférée ;
- son exécution présente un risque de conséquences manifestement excessives, la distribution des fonds créant une situation irréversible, les sommes distribuées ne pouvant être restituées.
En réponse les consorts [K] ont demandé de :
- juger que M. [N] [T] ne démontre pas l'existence de conditions manifestement excessives postérieures au jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 10 février 2022 ;
- déclarer irrecevable la demande de M. [N] [T] en suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 février 2022 ;
- à titre subsidiaire, juger que le jugement déféré ne fait pas l'objet de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ;
- en conséquence, rejeter l'ensemble des prétentions de M. [N] [T],
- en tout état de cause, condamner [N] [T] à une amende civile pour procédure abusive, dont le montant est laissé à l'appréciation de la juridiction de céans,
- condamner [N] [T] à verser à chacun des enfants [K] 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner à verser à chaque intimé la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl AJ Partenaires, représentée par Me [B], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SCTF, demande de :
- rejeter comme non fondée et injustifiée l'action de M. [N] [T] ;
- juger que ne sont pas sérieux les moyens de fait et de droit invoqués par M. [N] [T] dans sa critique du jugement rendu le 10 février 2022 ;
- juger que l'exécution provisoire n'est pas de nature à entraîner pour M. [N] [T] des conséquences manifestement excessives ;
- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à arrêter l'exécutoire provisoire ;
- condamner M. [N] [T] à régler à la Société AJ Partenaires, ès-qualités, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une amende civile de 10.000 euros et une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner le même à tous les dépens de la présente procédure, lesquels seront distraits au profit du Cabinet VBA Avocats, représenté par Me Benhamou.
Par conclusions du 24/05/2022, M. [T] se désiste de son instance et conclut au débouté des demandes de condamnation à une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile formées par les défendeurs.
Il fait valoir en substance que :
- son désistement est motivé par le fait qu'il a convenu de se rapprocher du liquidateur afin d'obtenir les éclaircissements nécessaires sur la fiscalité appliquée et qui feront le cas échéant l'objet d'un débat au fond ;
- il considère avoir suffisamment fait état de ses interrogations pour que d'une part le liquidateur et d'autre part les consorts [K] prennent leurs responsabilités dans le cadre de l'exécution de justice qui est contestée ;
- son droit d'actionnaire d'être informé par le liquidateur a été violé par celui-ci, puisque le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a été saisi afin qu'il statue aux lieu et place des associés de la SCTF, sur les comptes définifs et la clôture de la liquidation, et ce d'autant qu'il s'agit d'un boni de liquidation de plus de 25 millions d'euros et que des irrégularités fiscales ont été relevées ;
- n'ayant pas eu d'autre option que de poursuivre dans la voie judiciaire initiée par le liquidateur, il n'y a eu aucun abus de son droit d'ester en justice, aucun préjudice n'en étant résulté en outre pour les intimés ;
- de même, aucune amende civile ni des condamnations au titre des frais irrépétibles ne peuvent être prononcées.
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A l'audience, les consorts [K] et la Selarl AJ Partenaires représentée par Me [B], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SCTF déclarent accepter ce désistement.
Ils maintiennent toutefois leurs demandes reconventionnelles et soulignent :
-l'obstruction systématique de M. [N] [T] alors que par ailleurs, il n'existe aucune contestation sur le partage et sur le quantum des sommes à partager ;
-les conséquences du comportement procédurier de M. [T] qui a contraint Me [B] a saisir les tribunaux et les consorts [K] à subir 14 ans de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
A l'audience du 25/05/2022, tant la Selarl AJ Partenaires ès-qualités que les consorts [K] ont déclaré accepter le désistement d'instance, tout en maintenant leurs propres demandes. Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement formé par M. [T], concernant le seul arrêt d'exécution provisoire du jugement déféré et ses demandes annexes.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
S'il est de principe que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, encore faut-il que soit caractérisée l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la défense à une action en justice constituant un droit et ne dégénèrant en faute qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce :
- M. [T] ne peut sérieusement prétendre que le tribunal a été saisi prématurément, sans attendre une décision de l'assemblée générale des associés de la société SCTF, alors que c'est précisément lui-même qui avait provoqué la paralysie de l'assemblée, faute de quorum, en ne s'y rendant pas ; l'article 10 des statuts dispose en effet que les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, M. [T] disposant de 50 % du capital ;
- le jugement rendu l'a été dans ses intérêts, car lui permettant de percevoir une somme conséquente de 9.712.842 euros, les contestations émises par le requérant n'étant pas de nature à modifier le montant des sommes allouées à chacun des bénéficiaires ;
- du reste, M. [T] a adressé des convocations à une autre assemblée générale pour le 21/03/2022, prévoyant des délibérations reprenant la même répartition des fonds que celle du liquidateur ;
- la présente demande s'inscrit dans un conflit familial ancien, le requérant n'ayant en réalité jamais admis la vente de la société familiale à un fonds anglais ; or, cette cession a été consacrée par des décisions de justice aujourd'hui définitives, étant observé que le ministère des finances a donné son aval par arrêté du 16/12/2015 et que les salariés avaient eux aussi donner leur accord ;
- le risque de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement (aucune observation sur l'exécution provisoire n'a été faite devant le premier juge) n'est pas non plus démontré, aucun élément du dossier ne permettant de dire qu'il existe un risque de non-restitution de sommes qui seraient versées à tort ;
- en conséquence, le présent recours apparaît dilatoire et fautif, manifestant le souci de son auteur de retarder le moment où les consorts [K] pourront percevoir les sommes allouées.
Cette faute, constitutive d'un acharnement procédural à l'encontre des consorts [K], est à l'origine d'un préjudice moral certain lié à l'impossibilité pour les défendeurs de sortir d'un parcours judiciaire qui leur a été imposé, qui sera réparé par la condamnation de M. [T] au paiement à chacun de ses neveux et nièces de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, le liquidateur ne justifie pas d'un préjudice autre que ses frais d'avocat , qui relève des seules dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur l'amende civile :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil', l'amende civile étant payée à l'État alors que les dommages-intérêts profitent à la partie adverse.
Il en ressort que l'amende civile est étrangère, pour ne pas lui profiter, à la partie adverse, mais qu'en revanche la juridiction saisie peut au besoin même d'office prononcer cette sanction.
En l'espèce le requérant a agi de manière dilatoire de façon à retarder le plus possible le versement du boni de liquidation à ses neveux et nièces, cette attitude étant constante depuis de très nombreuses années, se manifestant par un véritable acharnement procédural à l'encontre des consorts [K].
Ce comportement sera sanctionné par la condamnation de M. [T] au paiement d'une amende civile de 1.500 euros.
Sur les frais irrépétibles :
Si M. [T] s'est désisté de son instance, c'est après que les défendeurs aient conclu au fond. Dès lors, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [K] en soulignant qu'une partie de l'argumentation développée servira dans le cadre de l'appel au fond.
Sur la demande de distraction des dépens :
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant réservées aux procédures pour lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire, la demande de la
Selarl AJPartenaires au profit de la société VBA Avocats sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Donnons acte à M. [T] du désistement de son instance et de leur accord aux consorts [K] et à la Selarl AJPartenaires ès-qualités ;
Déclarons parfait le désistement d'instance ;
Condamnons M. [N] [T] à payer à Mmes et MM. [M], [G], [X] et [L] [K] la somme de 1.000 euros chacun de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme globale de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M.[N] [T] à payer à la Selarl AJPartenaires représentée par Me [B], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SCTF, la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile mais rejetons sa demande de dommages-intérêts ;
Condamnons M. [N] [T] à une amende civile de 1.500 euros ;
Condamnons M. [N] [T] aux dépens ;
deboutons la Selarl AJPartenaires de sa demande de distraction des dépens au profit de la société VBA Avocats.
Le greffierLa conseillère déléguée
M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON