Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07749 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVQR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/04876
APPELANTS
Monsieur [H] [U]
Madame [B] [U]
Domiciliés ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, M. Marion FAU, Avocat du Barreau de LYON
INTIMEES
S.A.S. EDELIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 338 434 152
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
S.A.S. FINANCIERE SAINT DENAC - FSD
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 434 676 466
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, Me Frédéric CAZAUX Avocat du Barreau de Représentée par Maître Frédéric CAZAUX , Avocat au barreau de TOULOUSE, Avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, entendu en son rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juin 2010, par l'intermédiaire de la société Financière Saint Denac, Monsieur [H] [U] et Madame [B] [N] son épouse, ont signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé dans la résidence [Adresse 9] à [Localité 8] (62), pour un montant de 143.000,00 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier leur permettant de défiscaliser les revenus de ce bien.
Un plan personnalisé d'épargne fiscal a été réalisé le 28 juin 2010 par Madame [R] [D], conseillère auprès de la société Financière Saint Denac qui développe une activité de conseil en investissement immobilier, d'entremise et de placement de produits immobiliers.
L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [C] [E], notaire à [Localité 7], le 16 septembre 2010.
Le bien a été livré le 2 décembre 2011 et le premier contrat de bail a été signé le 18 janvier 2012.
Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt de 143.000,00 euros consenti par la banque BNP Paribas Personal Finance.
Soutenant en substance qu'ils ont été démarchés par la société Financière Saint Denac afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal '[V]', mais que cette société, mandataire de la société Edelis a manqué à ses obligations d'information et de conseil, et qu'ils ont été victimes de dol, Monsieur [H] [U] et Madame [B] [N] ont fait assigner la société Edelis et la société Financière Saint Denac par actes d'huissier des 18 et 20 mai 2021.
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022 qui a statué comme suit :
Déclare les demandes irrecevables comme prescrites,
Condamne in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [B] [N] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros et à la société Financière Saint Denac la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu l'appel de Monsieur [H] [U] et Madame [B] [N] déclaré le 15 avril 2022,
Vu les conclusions signifiées par Monsieur [H] [U] et Madame [B] [N] le 4 juillet 2022,
Vu les conclusions signifiées par la société Edelis le 27 juillet 2022,
Vu les conclusions signifiées par la société Financière Saint Denac le 1er août 2022,
Monsieur [H] [U] et Madame [B] [N] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 9, 122, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1144 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H] [U] et Mme [B] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 mars 2022,
Infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes de M. [H] [U] et Mme [B] [N] irrecevables comme prescrites,
Statuant de nouveau,
Juger que M. [H] [U] et Mme [B] [N] n'ont été en mesure de découvrir leur préjudice que le 1er avril 2021, date à laquelle ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien, et au plus tard le 18 janvier 2021, date de la fin de leur obligation locative de 9 ans,
Juger recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de M.[H] [U] et Mme [B] [N],
Débouter la société Edelis et la société Financière Saint Denac de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné M.[H] [U] et Mme [B] [N], à la société Edelis et la société Financière Saint Denac la somme de 500 € chacune au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Statuant de nouveau,
Condamner in solidum la société la société Edelis et la société Financière Saint Denac à payer à M..[H] [U] et Mme [B] [N] Monsieur la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Edelis demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du CPC
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022,
Ce faisant :
Déclarer les demandes de M..[H] [U] et de Mme [B] [N], irrecevables, comme prescrites,
Débouter M.[H] [U] et Mme [B] [N], de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner M.[H] [U] et Mme [B] [N], à payer à la Sté Edelis une indemnité de 500 euros et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Financière Saint Denac demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1147 (ancien), 1382 (ancien), 2222 et 2224 du Code civil,
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Créteil le 8 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Débouter M.[H] [U] et Mme [B] [N] de l'ensemble de leurs demandes.
Ajoutant à l'ordonnance,
Condamner M.[H] [U] et Mme [B] [N] à payer à la société Financière Saint Denac une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner M..[H] [U] et Mme [B] [N] au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
M.[H] [U] et Mme [B] [N] fondent leurs demandes sur le dol et exposent qu'en application de l'article 1144 du code civil (ou 1304 ancien), la prescription quinquennale a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue .
Ils se fondent également sur le manquement à une obligation d'information et de conseil et indique que la prescription applicable est celle prévue par l'article 2224 du code civil fixant le point de départ de la prescription quinquennale 'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Ils exposent que leurs demandes ne reposent pas sur la surévaluation du bien au jour de l'achat mais sur la découverte du faible prix du bien lors de sa revente ou à la fin de l'obligation locative.
Ils précisent que, au terme d'une simulation qui leur a été remise antérieurement à la signature du contrat, seules 2 hypothèses de prix de revente ont été mentionnées. Ils en concluent que la fixation du point de départ de la prescription se situe nécessairement au jour de l'estimation du bien qu'ils ont sollicitée qui leur a permis de découvrir le véritable montant du prix de revente et de la surestimation des prix de revente mentionnée lors de l'acquisition du bien.
La société Edelis soutient , concernant la prescription de l'action fondée sur le dol, que le point de départ de la prescription relative à la rentabilité de l'opération économique se situe au jour de la livraison du bien étant rappelé que le plan d'épargne fiscal et la plaquette commerciale versés par la partie appelante n'ont aucune valeur contractuelle et que la revente du bien et la spéculation éventuelle ne font pas partie du dispositif [V] dont le seul objet est de faire bénéficier les acquéreurs d'une exonération fiscale sous réserve de la location effective et continue de leur bien pendant 9 ans.
Il est soutenu que, concernant la valeur du bien, le point de départ de la prescription se situe nécessairement à compter du jour où les demandeurs sont devenus propriétaires.
Concernant le défaut d'information et de conseil, la société Edelis fait observer que, selon une jurisprudence constante, le point de départ de la prescription se situe au jour de la suscription de l'acte authentique.
La société Financière Saint Denac soutient que la loi n'a pas entendu faire dépendre le point de départ de la prescription des seules diligences de celui qui en entend mettre en oeuvre un droit et qu'il convient d'écarter tout raisonnement ou fait qui procéderait d'une démarche unilatérale du demandeur. Elle invoque également la jurisprudence constante selon laquelle en matière de manquement à une obligation d'information, le dommage réside en une perte de chance de ne pas contracter, de sorte que le jour de la conclusion du contrat marque le point de départ de la prescription de l'action.
Elle soutient que le point de départ de la prescription doit se situer au jour de la signature de l'acte authentique en cas de griefs relatifs à la surévaluation du bien, à l'absence de plus value à la revente, à la prétendue interdiction de revente du bien pendant la période fiscale de référence et à la rentabilité globale moins importante qu'espérée.
Ceci étant exposé, l'article 2224 du code civil ets ainsi rédigé :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Cet article est applicable au litige dans sa partie relative au manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil puisque les assignations introductives d'instance ont été délivrées le 23 juin 2021.
La prescription quinquennale est également applicable à la demande fondée sur le dol. L'article 1144 du code civil n'est pas applicable puisque la cour n'est saisie d'aucune action en nullité pour dol.
Si M..[H] [U] et Mme [B] [N] ne fondent plus leur action sur la surévaluation du bien au jour de leur acquisition le 16 septembre 2010, ils invoquent désormais un prix de revente dérisoire et se prévalent d'une estimation de la société Citya datée du 1er avril 2021. Ils fondent leur demande sur le terrain délictuel.
Ils invoquent une évaluation du chiffrage de revente contenue dans un document dénommé 'Plan d'épargne fiscal' qui leur a été remis le 28 juin 2010 par la société Financière Saint Denac qu'ils présentent comme mandataire de la société Akeris Promotion devenue Edelis.
Le document précité chiffre 2 valeurs de cession du support fiscal (hypothèse 1 et hypothèse 2 ) au jour de la clôture du plan épargne fiscal sur 9 ans. Il s'en déduit que le point de départ de la prescription dans cette occurence se situe à l'issue de la période de 9 années suivant le début du dispositif dit [V] soit le 18 janvier 2021 et non pas au jour de l'estimation immobilière qui présenterait un caractère subjectif et potestatif ;
Les assignations ayant été délivrées les 18 et 20 mai 2021 l'action n'est pas prescrite.
L'ordonnance déférée doit être infirmée.
La procédure se poursuivra devant les premiers juges.
A ce stade, la cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME l'ordonnance déférée;
DIT l'action non prescrite;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société Edelis et la société Financière Saint Denac aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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