Texte intégral
N° 121
NT
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dubois,
- Me Mikou,
le 19.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00040 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00069, rg n° F18/00265 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 juillet 2021;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00039 le 30 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [P] [I], commerçant à l'enseigne 'Les Cours [P]', [Adresse 2], exerçant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [O] [G], née le 8 septembre 1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
M. [P] [I], entrepreneur personne physique (patenté), à l'enseigne "Les Cours [P]", a ouvert un établissement privé dispensant des cours de soutien scolaire à des élèves mineurs, soit en cours particuliers, soit en petits groupes d'élèves.
Dans ce cadre, M. [I] a fait appel à divers enseignants indépendants, pour dispenser telle ou telle matière, en fonction des demandes des élèves.
Par requête du 11 octobre 2018, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 18/00265 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 8 avril 2021, Mme [O] [G] a saisi le tribunal du travail aux fins de :
- requalifier en contrat de travail l'activité accomplie du 21 août 27 au 17 septembre 2018 au profit de [P] [I] ;
- dire que la rupture verbale de ce contrat le 17 septembre 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;
- condamner consécutivement [P] [I] à lui payer les sommes de :
628 896 FCP ou subsidiairement 209 632 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
200 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
628 896 FCP d'indemnité au titre du travail clandestin ;
314 448 FCP de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
31 444 FCP de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
104 816 FCP de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
condamner [P] [I] aux entiers dépens, dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 200 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juillet 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du Travail de Papeete a :
- requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel la relation ayant lié [O] [G] à [P] [I] du 4 mai au 17 septembre 2018 ;
- dit que la rupture de cet engagement le 17 septembre 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;
- condamné M. [P] [I] au paiement à [O] [G] les sommes de :
37 690 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés ;
188 450 FCP d'indemnité compensatrice de préavis ;
18 845 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
20 000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
20 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif .
- condamné [P] [I] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage au profit de la Selarl Mikou, et au paiement d'une somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 30 juillet 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [P] [I] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris du 19 Juillet 2021 uniquement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [O] [G] sur la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-20 du 4 mai 2018, et notamment en ce qu'il a requalifié, pour la période du 4 mai au 17 septembre 2018, la relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au profit de Mme [O] [G], et en ce qu'il a condamné en conséquence M. [P] [I] à lui verser diverses sommes à ce titre ;
- confirmer ledit jugement pour le surplus, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] s'agissant de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-20 du 4 mai 2018, pour laquelle le Tribunal du travail a considéré, à juste titre, qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les parties, et a donc refusé la requalification de la relation en contrat de travail.
Statuant nouvellement en ce sens :
- débouter Mme [O] [G] de sa requête et de l'intégralité de ses demandes, d'une part, clairement irrecevables, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, d'autre part, manifestement infondées et injustifiées ;
- condamner Mme [O] [G] au paiement d'une amende civile, même symbolique, sur le fondement de l'article 1er du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] [G] à payer à M. [P] [I], à l'enseigne 'Les Cours [P]', une somme de 200 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [O] [G] à payer à M. [P] [I], à l 'enseigne 'Les Cours [P]', une somme actualisée à hauteur de 400 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens de l'instance, de première instance et d'appel.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [G] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail pour compter du 4 mai 2018 et jusqu'au 17 septembre 2018 ;
statuant à nouveau :
- requalifier en contrat de travail le travail accompli par Mme [G] entre le 21 août 2017 et le 17 septembre 2018 ;
- dire que la rupture du contrat de travail de Mme [G] intervenue oralement le 17 septembre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;
en conséquence,
- condamner M. [I] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 628.896 FCFP, ou subsidiairement 209.632 FCFP, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
- 200.000 FCFP à titre d'indemnité de licenciement abusif augmentée des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
- 628.896 FCFP au titre du travail clandestin ;
- 314.448 FCFP à titre de rappel de l'indemnité de préavis ;
- 31.444 FCFP à titre de rappel de droit à congés payés sur préavis ;
- 104.816 FCFPà titre de rappel sur droits à congés payés ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail pour compter du 4 mai 2018 et jusqu'au 17 septembre 2018 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation du chef d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20.000 FCFP et statuant à nouveau de ce chef condamner M. [I] à verser à Mme [G] une somme de 200.000 FCFP de ce chef ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation du chef d'indemnité pour licenciement abusif à 20.000 FCFP et statuant à nouveau de ce chef condamner M. [I] à verser à Mme [G] une somme de 200.000 FCFP de ce chef ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail clandestin et statuant à nouveau de ce chef condamner M. [I] à verser à Mme [G] une somme de 628.896 FCFP de ce chef.
-condamner M. [I] à verser à Mme [G] la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et à supporter les entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl MIKOU.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'existence querellée d'un contrat de travail entre les parties :
La loi de pays 2018-20 du 4 mai 2018 (JOPF 4 mai 2018 ) a institué une présomption de salariat au travers de la création d'un article Lp 1211-1-1 du code du travail ainsi rédigé:' toute personne occupée, moyennant rémunération, au sei'vice d 'une entreprise ou d'une personne physique ou morale est présumée bénéficier d'un contrat de travail Cette présomption ne peut être levée que si les modalités d'exécution et de rémunération de la prestation attestent à la fois de
1/L'Indépendance économique du prestataire, caractérisée par l'absence de caractère exclusif de sa relation au donneur d'ordre et sa capacité à vendre, simultanément ou consécutivement, les produits ou services qu 'il propose par ses moyens propres à différents clients dans le cadre de relations commerciales ; 2/, L'inexistence d'autorité hiérarchique du donneur d'ordre ;3/ L'absence de lien de subordination juridique du prestataire à l 'égard du donneur d'ordre".
Cette loi n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique que pour la période postérieure à son entrée en vigueur, c'est donc par des motifs pertinents que le tribunal du travail a retenu que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, le litige devait être tranché selon les règles classiques en matière de preuve d'un contrat de travail.
Il convient d'analyser chronologiquement en appel la première période de relation entre les parties courant du 21 août 2017 au 3 mai 2018 puis celle à compter du 4 mai 2018.
Il est constant, que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, suppose l'exercice par l'employeur d'une autorité et d'un contrôle effectif, ainsi que l'imposition de contraintes dans les conditions matérielles d'exécution du travail (lieu, horaire, matériel).
Indépendamment de la qualification donnée par les parties à la convention, il appartient à la juridiction de déterminer l'existence d'un contrat de travail en fonction de l'ensemble de ces critères, appréciés suivant la nature de la profession exercée.
En l'absence comme en l'espèce de contrat de travail écrit, de déclaration à la Caisse de Prévoyance Sociale ou de délivrance de bulletin de salaire, il a été justement relevé qu'il n'existait pas, de contrat de travail apparent renversant la charge de la preuve. A contrario il est justifié de deux patentes prises par Mme [G] dont l'une en tant que prestataire de formation, antérieurement aux relations contractuelles entre les parties.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait qu'une partie de l'activité (hors temps de préparation des cours) se soit déroulée au sein de l'établissement scolaire est sans emport puisque dictée par la nature même de cette activité.
Au surplus, Mme [G] ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance d'un matériel pédagogique mis à sa disposition.
Le 'fichier vidéo projeté lors de la réunion parents-professeur' pour la rentrée 2018 , transmis par M [I]'à la demande de certains parents', et présenté en défense comme un règlement intérieur, est à l'usage autant des élèves que des parents et des enseignements. Il fait état de simples recommandations et dans ces circonstances est insuffisant à établir un quelconque lien hiérarchique de M [I] sur l'intimée
Il est justifié par ailleurs de ce que les emplois du temps étaient élaborés en concertation avec Mme [G], qui avait d'ailleurs posé des exigences étrangères à un contrat de travail, ainsi que pertinemment relevé par le tribunal du travail.
Il est constaté également que Mme [G], disposait d'une réelle autonomie dans ses cours, même si elle devait se référer à un programme et était en lien avec le CNED.
Il n'est pas davantage en appel justifié enfin de directives particulières par M. [I] entrepreneur physique lui même patenté envers Mme [G], autrement que par des assertions non utilement démontrées en appel.
Le jugement entrepris sera confirmé par suite en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] s'agissant de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-20 du 04 mai 2018, pour laquelle le tribunal du travail a considéré, à juste titre, l'absence de lien de subordination, et a refusé la requalification de la relation en contrat de travail.
Pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi de pays 2018-20 du 4 mai 2018, dès lors qu'il est justifié par l'employeur que les relations juridiques entre les deux parties sont rigoureusement restées identiques, l'absence de lien de subordination constatée antérieurement par le tribunal est justement excipé par l'employeur en appel, au titre de la période postérieure au 3 mai.
Au surplus il résulte des éléments du dossier que, compte tenu des horaires aux cours [P], Mme [G] pouvait exercer d'autres enseignements individuels et collectifs au profit d'autre structures ou particuliers ; qu'elle n'était donc pas dans une dépendance économique à l'égard du défendeur.
Le tribunal sera par suite infirmé en ce qu'il a retenu que les parties étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 4 mai 2018 et sur les conséquences financières que la juridiction en a tirées .
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une amende civile ni le prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [G] ayant pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que sur la période antérieure à la loi 2018-20 du 4 mai 2018 les relations entre les parties ne pouvaient être requalifiées de contrat de travail ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Dit qu'il n'y pas lieu de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel les relation ayant lié Mme [O] [G] à M. [P] [I] du 4 mai au 17 septembre 2018 ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [O] [G] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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