Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05482 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5QN
Jugement (N° 18/04353)
rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SCI du Saule Pleureur
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra Tancre, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL [E] et fils
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué,
substitué à l'audience par Me Anne-Charlotte Angoulvent, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 16 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de la SCI du Saule Pleureur déposées au greffe le 26 octobre 2021,
Vu les conclusions de la SCI du Saule Pleureur déposées au greffe le 4 janvier 2023;
Vu les conclusions de la SARL [E] et fils déposées au greffe le 2 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon plusieurs devis en date des 5 et 6 novembre 2016, la SCI du Saule Pleureur a confié à la SARL [E] et fils des travaux de plâtrerie, de menuiseries intérieures et extérieures ainsi que la réalisation de la chape et la pose du carrelage dans le cadre de la construction de 3 immeubles d'habitation situés à [Adresse 5].
Se plaignant de factures impayées, la SARL [E] et fils a, par acte d'huissier du 27 novembre 2018, assigné la SCI du Saule Pleureur devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
la condamner à lui payer la somme de 8 035,94 euros augmentée des intérêts de retard de 1.5 fois le taux d'intérêt légal, 10 jours suivant l'émission de la facture, et ce en application des conditions générales,
la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
condamné la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 490,28 euros TTC, outre les intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêts légal sur la somme de 8 035,80 euros dans les 10 jours suivant l'émission des factures litigieuses, ce jusqu'au paiement effectif le 27 juin 2019, ainsi que des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 490,28 euros, courant à compter du 27 juin 2019 jusqu'à parfait règlement,
débouté la SCI du Saule Pleureur de ses demandes reconventionnelles,
condamné la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
rejeté la demande indemnitaire présentée au même titre par la SCI du Saule Pleureur,
rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
dit que la SCI du Saule Pleureur supportera les entiers dépens,
condamné la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 26 octobre 2021, la SCI du Saule Pleureur a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2023, la SCI du Saule Pleureur demande à la cour de :
-déclarer la SCI du Saule Pleureur recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 16 septembre 2021 en ce qu'il a :
*condamné la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 490,28 euros TTC, outre les intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêts légal sur la somme de 8 035,80 euros dans les 10 jours suivant l'émission des factures litigieuses, ce jusqu'au paiement effectif le 27 juin 2019, ainsi que des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 490,28 euros, courant à compter du 27 juin 2019 jusqu'à parfait règlement,
*débouté la SCI du Saule Pleureur de ses demandes reconventionnelles,
*condamné la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*rejeté la demande indemnitaire présentée au même titre par la SCI du Saule Pleureur,
*rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
*dit que la SCI du Saule Pleureur supportera les entiers dépens,
*condamné la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
de débouter la SARL [E] et fils de l'intégralité de ses demandes,
-à titre reconventionnel :
- ordonner à la SARL [E] et fils la levée des réserves émises le 15 décembre 2017 et ainsi les travaux suivants :
*pose de carrelage sur le seuil des baies vitrée sur les trois immeubles,
*fourniture et pose de barillets sur la porte séparant le garage du cellier des 3 immeubles,
Dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
-juger que le solde des travaux s'élevant à 490,28 euros sera réglée à la levée des réserves,
-A défaut de procéder à la levée des réserves :
*autoriser la SCI du Saule Pleureur à mandater l'entreprise de son choix aux fins de procéder à la levée des réserves à la charge exclusive de la SARL [E] et fils,
*condamner la SARL [E] et Fils au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*condamner la SARL [E] et fils au paiement de la somme de 4 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2022, la SARL [E] et fils demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de Béthune en ce qu'il a :
*condamné la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 490,28 euros TTC, outre les intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêts légal sur la somme de 8 035,80 euros dans les 10 jours suivant l'émission des factures litigieuses, ce jusqu'au paiement effectif le 27 juin 2019, ainsi que des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 490,28 euros, courant à compter du 27 juin 2019 jusqu'à parfait règlement,
*débouté la SCI du Saule Pleureur de ses demandes reconventionnelles,
*condamné la SCI du Saule Pleureur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*rejeté la demande indemnitaire présentée au même titre par la SCI du Saule Pleureur,
*rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
*dit que la SCI du Saule Pleureur supportera les entiers dépens,
*condamné la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune seulement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
-statuant de nouveau :
*condamner la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-en toute hypothèse :
*juger que l'appel formé par la SCI du Saule Pleureur est mal fondé,
*débouter la SCI du Saule Pleureur de l'intégralité de ses demandes,
*condamner la SCI du Saule Pleureur au paiement d'une amende civile de 3 000 euros pour appel abusif et/ou dilatoire,
*condamner la SCI du Saule Pleureur au paiement de la somme de 4 200 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel.
La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes relatives aux seuils des baies vitrées et des barillets
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civile, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage
La SCI du Saule Pleureur soutient que la SARL [E] et fils s'était engagée contractuellement à carreler les trois seuils des baies vitrées des trois maisons et à fournir et installer les trois barillets des portes intérieures. De plus, elle précise que les opérations de réceptions sont intervenues contradictoirement le 15 décembre 2017 et que le procès-verbal, signé par M. [E], contenait plusieurs réserves, dont celle relative au carrelage des seuils des baies vitrées et aux barillets. Elle affirme, en conséquence, que la SARL [E] et fils doit satisfaire à sa garantie de parfait achèvement et, donc, de lever ces réserves.
La SARL [E] et fils soutient, quant à elle, que les devis ne comprenaient ni les travaux de carrelage des seuils des baies vitrées ni l'installation des barillets des trois portes intérieures. De plus, elle conteste que le courrier écrit par la SCI du Saule Pleureur en date du 15 décembre 2017 constitue un procès-verbal de réception et précise, qu'elle a immédiatement contesté son contenu par courrier du 19 décembre 2017.
S'agissant du courrier en date du 15 décembre 2017 que la SCI du Saule Pleureur qualifie de procès-verbal de réception, il y a lieu de constater qu'il est signé par Mme [O] [M] et par M. [V] [E]. Cet écrit mentionne, notamment, qu'il « manque barillets dans les 3 portes de cellier » et le carrelage « des 3 seuils de baies vitrées ». Néanmoins, cet écrit ne constitue pas le contrat liant les parties. Il convient de vérifier si ces réserves relevées dans l'écrit du 15 décembre 2017 correspondaient bien aux prestations prévues aux contrat.
Sur les seuils des baies vitrées
Il ressort du devis de la SARL [E] et fils en date du 5 novembre 2016 relatif à la chape et au carrelage qu'elle s'était engagée contractuellement à réaliser :
« réalisation d'un cape de ciment de 40-50 mm sur l'ensemble du rez de chaussée : 68,75 m² ;
Fourniture et pose d'un carrelage 40 x 40 grès ceram (base de 25 euros TTC chez Milbled) + joints (Hors garage) : 56,70 m²,
Fourniture et pose de plinthe carrelage: 50 MI,
Réalisation d'un ragréage fibre sur le sol du garage pour durcissement de la surface : 1 F ».
Ainsi, la SARL [E] et fils s'était engagée à carreler 56,70 m². Il ressort du plan des maisons que la surface intérieure à carreler était de 51,41 m².
Néanmoins, sur le devis, il n'est pas constaté de mention particulière relative à un carrelage extérieur. Or, comme le précise à juste titre la SARL [E] et fils, il ne peut être installé le même carrelage à l'intérieur d'une maison et à l'extérieur. Le carrelage extérieur doit avoir des caractères particuliers, notamment anti-dérapant. Ainsi, la seule différence de surface entre celle figurant sur le devis et le plan des maisons ne permet pas d'affirmer que ce même carrelage devait être affecté aussi aux seuils des baies vitrées. En effet, il est d'usage que l'entrepreneur prévoit plus de carrelage pour notamment ses « chutes ».
En conséquence, il ne ressort pas des devis que la SARL [E] et fils s'était engagée contractuellement à carreler les seuils des trois baies vitrées.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les cylindres des portes de service de trois maisons
Il ressort du devis en date du 5 novembre 2016 que la SARL [E] et fils s'était engagée à
« Fournir et pose bloc porte positionnée isolée 83 cm, serrure 3 points: 1 U = 421,74 euros HT,
Fourniture et pose bloc porte postformée 83cm :2 U = 308 euros HT ».
Il n'est donc pas mentionné expressément la fourniture et la pose de cylindres. Néanmoins, c'est à tort que la SARL [E] et fils soutient qu'il est d'usage que le client fournisse les cylindres. En effet, les serrures en question sont particulières puisqu'elle se composent de 3 points et sont donc un peu plus sécurisées que celles des portes classiques d'intérieures. De plus, compte tenu du prix élevé mentionné sur le devis, à savoir 412,74 euros, il y a lieu d'affirmer que la volonté des parties était que la SARL [E] et fils fournisse et installe les cylindres en question. A la différence du carrelage des seuils des baies vitrées, qui nécessitait une mention précise sur le matériel utilisé et, compte tenu de la précision « serrure 3 points » et du prix, les cylindres étaient nécessairement compris dans le devis litigieux.
Il y a donc lieu d'ordonner à la SARL [E] et fils de fournir et poser les barillets des portes de services des trois immeubles et ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 15 jours.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
Sur le solde des travaux
La SCI du Saule Pleureur a déduit du paiement du solde des travaux (8 035,80 euros TTC), la somme de 490, 28 euros. Ce montant correspond au devis complémentaire adressé le 9 décembre 2017 par la SARL [E] et fils à la SCI du Saule Pleureur, considérant que les travaux relatifs au carrelage des seuils des baies vitrées et aux barillets constituent des travaux supplémentaires.
Or, Il n'est pas justifié que les parties aient contractuellement convenu d'une retenue garantissant contractuellement l'exécution des travaux. En l'absence de retenue de garantie contractuellement prévue, le maître de l'ouvrage est tenu au paiement du solde des travaux à réception y compris avec réserves.
Il convient en conséquence de débouter la SCI du Saule Pleureur de sa demande de juger que le solde des travaux sera réglé à la levée des réserves.
Ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 490,28 euros TTC, outre les intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêts légal sur la somme de 8 035,80 euros dans les 10 jours suivant l'émission des factures litigieuses, ce jusqu'au paiement effectif le 27 juin 2019, ainsi que des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 490,28 euros, courant à compter du 27 juin 2019 jusqu'à parfait règlement.
2- Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
2.1 Demande formulée par la SCI du Saule Pleureur
La SCI du Saule Pleureur sollicite la condamnation de la SARL [E] et fils à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle soutient que les locataires des trois immeubles déplorent l'absence de finitions des travaux.
Or, compte tenu de la décision et que les seuls travaux restant à réaliser sont la fourniture et la pose de trois barillets, le préjudice invoqué par la SCI du Saule Pleureur n'est ni réel ni certain.
En conséquence, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce chef.
2.2 Demande formulée par la SARL [E] et fils
En l'espèce, la SCI du Saule Pleureur a mis 17 mois à payer les factures d'un montant total de 8 035,80 euros. Lorsqu'elle a fini par payer le 9 mai 2017 (réglé à l'ordre de la CARPA), elle a laissé encore un solde de 490,28 euros.
Le juge de première instance a considéré que la trésorerie de la SARL [E] et fils a été impactée par cette absence de paiement et que les conditions légales de la retenue de garantie n'étaient pas respectées.
Néanmoins, il appartient à la SARL [E] et fils de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui est compensé par les intérêts au taux légal. Or, la SARL [E] et fils n'apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce chef.
3- Sur la demande relative à une procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du code de procédure civile dispose: « en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. [...] »
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute .
En l'espèce, il est fait très partiellement droit à la SCI du Saule Pleureur puisque la SCI [E] et fils doit lui fournir et poser les trois barillets. Ainsi, elle n'a pas agi de manière abusive.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la SCI du Saule Pleureur sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a, d'une part, débouté la SCI du Saule Pleureur de sa demande de fournir et poser les barillets sur la porte séparant le garage du cellier des trois immeubles et, d'autre part, condamné la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [E] et fils à fournir et à poser les barillets sur la porte séparant le garage du cellier des trois immeubles, appartenant à la SCI du Saule Pleureur, et ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 15 jours,
DÉBOUTE la SARL [E] et fils de sa demande de condamnation de la SCI du Saule Pleureur à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la SARL [E] et fils de sa demande de condamnation de la SCI du Saule Pleureur à une amende civile,
CONDAMNE la SCI du Saule Pleureur à payer à la SARL [E] et fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
DÉBOUTE la SCI du Saule Pleureur de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI du Saule Pleureur aux dépens d'appel.
Le greffier
[S] [F]
Le président
Catherine Courteille