Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 23/03537 du : 07 Novembre 2023
RG : N° RG 23/04557 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5FF
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 11 Octobre 2023 dans l'affaire portant le n° RG
M. [N] [V] [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] ([Localité 6])
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] ([Localité 5])
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] ([Localité 5])
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [R] le 07 novembre 2023,
Par ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du président de chambre en date du 04 décembre 2023, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée le 16 avril 2024. Le greffe a adressé l'avis de fixation le 04 décembre 2023.
Par courrier en date du 02 février 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, le conseil de l'appelant devait déposer ses conclusions pour le 04 janvier 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 19 février 2024.
Par message du 07 février 2024, le conseil de l'appelant a indiqué que ses écritures n'avaient pas été remises et que la caducité de la déclaration d'appel pouvait être prononcée au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux parties le 04 décembre 2023.
Aucune conclusion n'a été adressée par RPVA au greffe de la cour d'appel par M. [N] [R].
Il ne peut qu'être constaté que M. [N] [R] n'a pas, dans le délai d'un mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre statuant par ordonnance susceptible de déféré :
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [N] [R] ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [N] [R].
Fait à [Localité 8], le 16 février 2024
La présidente de chambre,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 16 février 2024
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