Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021020055
APPELANTES
S.A.S. CIRCUS CASINO FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 818 055 428
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A.S. SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AUBENAS sous le n° 378 218 309
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant Nathalie BUNIAK, avocat au Barreau de PARIS ;
INTIMES
Madame [F] [O]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Madame [K] [O]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentées par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 ; ayant pour avocat plaidant Me Christophe VINOLO
Madame [N] [P]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Monsieur [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [I], [M] [V]
[Adresse 22]
[Localité 24]
Madame [E] [V]
[Adresse 20]
[Localité 5]
S.A.S. POLIHOLDING
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 22]
[Adresse 17]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Avocat plaidant : Julien GASBAOUI, avocat au Barreau de PARIS ' Toque n°D1599
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Monsieur [R] [H]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Représenté par Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah CORICON, Conseillère, et Mme Isabelle ROHART, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs DECEBAL.
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
La SAS Casino de Vals les Bains a pour activité l'exploitation d'un hôtel, d'un restaurant et d'une brasserie.
Par actes sous seing privé des 20 octobre 2019 et 25 mars 2020, la SAS Poliholding, Mmes [F] et [K] [O], Mme [E] [V], Mme [N] [P], Mrs [J] et [I] [M] [V] et M. [R] [H] (les Cédants) ont cédé à la SAS Circus Casino France l'intégralité des actions formant le capital de la SAS du Casino de Vals Les Bains.
L'acte de cession prévoyait une garantie de passif en cas de dol, fraude, faute intentionnelle et inexactitudes des déclarations reprises dans l'acte de cession ainsi qu'une caution bancaire d'un montant de 605 000 euros consentie par la Banque Populaire du Sud en garantie de la garantie, caution contestée par la BP Sud.
La convention de cession contient également une clause stipulant que tout différend relatif à la conclusion, à l'exécution ou à l'interprétation du contrat sera soumis à la compétence exclusive des cours et tribunaux de Paris, statuant en langue française.
Par assignation en date du 20 avril 2021, les sociétés Casino Circus France et Casino de Vals les Bains ont assigné les Cédants et la Banque Populaire du Sud aux fins d'obtenir l'exécution de la garantie de passif et la libération du montant de la garantie bancaire entre leurs mains.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé son incompétence territoriale et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce d'Ajaccio.
Le tribunal a jugé que la clause attributive de compétence territoriale ne s'appliquait qu'entre commerçants. Il a ajouté que la compétence du tribunal du lieu où la faute a été commise ou du lieu où le dommage a été subi ne s'appliquait qu'en matière de compétence conventionnelle et que cette règle n'était pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une compétence dérogatoire. Il a retenu que l'affaire devait être renvoyée devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour ce qui concerne Mme [P], Mme [V] et M. [V] qui n'avaient pas la qualité de commerçant. Il a enfin décidé que la demande était indivisible en ce que l'acquéreur soutenait que les cédants étaient solidairement garants et que la SAS Poliholding devait également être renvoyée devant le tribunal de commerce d'Ajaccio.
Par déclaration en date du 19 décembre 2022, les sociétés Circus Casino France et Casino de Val les Bains ont interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Paris.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA en date du 27 mars 2023, les sociétés Circus Casino France et Casino de Vals les Bains demandent à la cour de :
DIRE ET JUGER la société Circus Casino France et la société Casino de Vals les Bains recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2022, en ce qu'il a jugé mal fondée l'exception d'incompétence matérielle.
Par conséquent,
DIRE ET JUGER la juridiction commerciale compétente pour statuer sur ce litige.
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2022, en ce qu'il a renvoyé l'affaire par devant le tribunal de commerce d'Ajaccio.
Par conséquent,
DÉCLARER le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent pour statuer sur le litige.
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2022 tendant à condamner in solidum Circus Casino France et Casino de Vals les Bains à payer à Mme [N] [P], Mme [E] [V] et M. [I] [M] [V], ainsi qu'à la société Poliholding, la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
CONDAMNER solidairement, en cause d'appel, les intimés à payer la somme de 3000 euros à la société Circus Casino France et 3000 euros à la société Casino de Vals les Bains au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans leurs conclusions notifiées par RPVA en date du 10 mars 2023, Mmes [F] et [K] [O] demandent à la cour de :
ACCUEILLIR l'intégralité des demandes et explications de Mme [F] [O] et Mme [K] [O] et les dire bienfondées en leurs moyens et prétentions.
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires.
A titre principal :
JUGER que Mme [F] [O] et Mme [K] [O] s'en rapportent à justice quant à l'infirmation/confirmation du jugement d'incompétence rendu par le tribunal de commerce de Paris présentement querellé.
En conséquence,
CONDAMNER tous succombants à payer à Mme [F] [O] et Mme [K] [O] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Maître Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695,696 et 699 du code de procédure civile.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 13 mars 2023, M. [R] [H] demande à la cour de :
DONNER ACTE à M. [A] [I] [H] de ce qu'il s'en rapporte à la cour de céans en ce qui concerne la détermination de la juridiction compétente.
DÉBOUTER les sociétés appelantes de toutes demandes dirigées contre M. [A] [I] [H].
CONDAMNER les sociétés appelantes et à défaut toute partie succombant concernant la compétence à lui régler une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 13 mars 2023, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
STATUER ce que de droit sur l'appel inscrit par les sociétés Casino Circus France et Casino de Vals les Bains à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2022.
DÉBOUTER les sociétés Casino Circus France et Casino de Vals les Bains de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Banque Populaire du Sud.
CONDAMNER la ou les parties succombantes à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR CE,
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS,
ENJOINT les sociétés Circus Casino France et Société du Casino de [Localité 3] et Mme [F] [O], Mme [K] [O], Mme [N] [P], M. [J] [V], M. [R] [H], M. [I] [V], la SAS Banque Populaire du Sud et la SAS Poliholding de rencontrer un médiateur.
Désigne à cet effet Monsieur [B] [D] demeurant au [Adresse 4], email : [Courriel 18], téléphone : [XXXXXXXX01]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur.
Fixe à la somme de 3.000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains du médiateur. La somme de 1 500 euros HT sera versée par les appelantes, la SAS Circus Casino France et la SAS Société du Casino de [Localité 3], ensemble, et 1 500 euros HT par les intimés, ensemble, Mme [F] [O], Mme [K] [O], Mme [N] [P], M. [J] [V], M. [R] [H], M. [I] [V], la SAS Banque Populaire du Sud et la SAS Poliholding.
Dit que le médiateur devra informer la cour, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière.
Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (voyage, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération.
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur.
Dit que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 juin 2023 à 14 heures.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Le greffier La présidente