Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02359 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3DN
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 19/11074, en date du 24 septembre 2021,
APPELANTE :
Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparante
INTIMÉES :
[3], dont le siège social se situe chez [Adresse 9]
non représentée
[6], dont le siège social se situe [Adresse 2]
non représentée
[11], dont le siège social se situe chez [Adresse 7]
non représentée
S.A. [10], dont le siège social se situe [Adresse 12]
non représentée
[8], dont le siège social se situe chez [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2018, la [5] a déclaré Mme [E] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 5 mars 2019, tendant à la suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois subordonnée à la vente amiable du bien immobilier détenu en indivision avec son ex-conjoint d'une valeur estimée à 35 000 euros.
Mme [E] [B] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement en s'opposant à la vente du bien immobilier, composé de deux appartements T2 dont un en travaux, dont elle a déclaré tirer des revenus locatifs pour l'un des appartements, faisant état en outre de ressources perçues au titre de son salaire d'infirmière et d'une activité annexe de vente de produits de beauté par correspondance, de même que de la perception d'une pension alimentaire (étant seule avec un enfant à charge).
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement avec apurement total des créances sur la durée de 34 mois, sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 1 147,10 euros.
Le premier juge a évalué les ressources de Mme [E] [B] à 2 949,30 euros (salaire, pension alimentaire et autres revenus imposables) pour faire face à des charges mensuelles de 1 802,20 euros avec un endettement de 38 459,94 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [E] [B] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 27 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 29 septembre 2021, Mme [E] [B] a interjeté appel du jugement en indiquant que le montant des remboursements était trop élevé, et qu'elle proposait de verser une mensualité ne dépassant pas 550 euros, afin de pouvoir faire face à des dépenses imprévues, rappelant qu'elle vivait seule avec sa fille.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2022.
Mme [E] [B] comparaît et indique qu'elle souhaite renoncer au bénéfice de la procédure de surendettement conformément aux termes d'un courrier adressé au greffe le 24 février 2022.
Les créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022.
MOTIFS
Il convient de prendre acte de la volonté de Mme [E] [B] tendant à voir retirer sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers afin de résorber son endettement.
Par conséquent, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [E] [B] sollicite le retrait de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel,
DIT que Mme [E] [B] devra s'acquitter de l'endettement en dehors de la procédure de surendettement,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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