Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
[F] [R]
C.C.C le 2/05/24 à
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/02/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4DN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/439
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution en vertu d'un mail reçu au greffe le 28 février 2024
INTIMÉE :
[F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, dispensée de comparution en vertu d'un mail reçu au greffe le 29 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre , et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
le 13 septembre 2018, Mme [R], salariée de l'association [5] en qualité de chef de service éducatif, a transmis à la caisse d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration d'accident du travail.
Par décision du 3 avril 2020, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet par la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, Mme [R] l'a portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement en date du 13 janvier 2022, a :
- déclaré Mme [R] recevable en son recours,
- annulé la décision de la caisse en date du 3 avril 2020, confirmée par une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ayant refusé la prise en charge de l'accident du 28 mars 2018 de Mme [R] au titre de la législation professionnelle,
- dit que l'accident dont Mme [R] a été victime le 28 mars 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que les arrêts de travail de Mme [R] en lien avec son accident du travail du 28 mars 2018 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé Mme [R] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 février 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 22 février 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 13 janvier 2022,
en conséquence,
- confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident déclaré par Mme [R] le 28 mars 2018,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 29 février 2024, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a:
* annulé la décision de la caisse en date du 3 avril 2020,
* dit que son accident du travail dont elle a été victime le 28 mars 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* dit que ses arrêts de travail en lien avec son accident du travail du 28 mars 2018 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* renvoyé Mme [R] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
* condamné la caisse au paiement des entiers dépens,
y ajoutant,
- condamner la caisse, en cause d'appel, au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également la caisse aux entiers dépens et frais de seconde instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré de Mme [R]
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
Mme [R] indique dans sa déclaration d'accident de travail rédigée le 13 septembre 2018 pour des faits du 28 mars 2018 à 12H30 les mentions suivantes: 'travail administratif dans le bureau du directeur du pôle, [N] [H]- traumatisme psychologique- nature des lésions psychologique'(pièce n°1).
L'accident du travail, selon Mme [R], consiste dans le choc psychologique ( pleurs-vomissements) suite à la découverte dans le bureau de son supérieur hiérarchique d'un document à la lecture duquel elle a appris, que ce dernier indiquait que 'idéalement il serait préférable qu'elle quitte l'association'.
Elle indique que ce fait est corroboré par deux témoins et le certificat médical initial du 28 mars 2018 qui mentionne:'réaction aigüe à un facteur de stress.' (pièce n°2).
Pour contester la matérialité de l'accident, la caisse fait valoir que la découverte d'un document envisageant le licenciement de la salariée n'est pas un fait accidentel, que la prise en charge initiale de la maladie a été faite sans caractère professionnel, et que le certificat initial ne fait état d'aucune lésion en lien avec le travail. Elle ajoute qu'il n'y a aucun témoin direct du fait accidentel, et que les questionnaires remplis dans le cadre de l'instruction font état d'éléments ne pouvant être qualifiés de faits accidentels.
Mme [R] produit les photographies des documents qu'elle prétend avoir découverts dans un des tiroirs du bureau de son supérieur hierarchique et notamment un document contenant, selon elle, la volonté prétendue du directeur d'envisager qu'elle quitte l'association ( pièces n°1).
N'étant pas datées, ces photographies ne sont pas probantes de la chronologie des événements exposés par Mme [R], et ce d'autant, que cette dernière a adressé sa déclaration d'accident de travail six mois après le fait accidentel revendiqué.
De plus, si le certificat médical initial est établi le jour même du fait accidentel déclaré, il n'en demeure pas moins qu'il ne précise aucune circonstance en lien avec son travail ou ses conditions de travail (pièce n°2).
En outre, le deuxième certificat médical portant la mention 'réaction à un facteur de stress : épisode dépressif 'n'est pas signé par le médecin prescripteur du premier certificat, et ne précise pas également de lien entre son travail et ses lésions (pièce n°9).
Mais encore, l'employeur précise, dans le questionnaire adressé à la caisse, qu'il n'a eu aucun signalement du fait accidentel de Mme [R], qu'aucun arrêt de travail en corrélation avec un accident de travail ne lui a été communiqué mais uniquement un arrêt de travail pour maladie et sa prolongation.
Puis, les déclarations des deux témoins, certes, attestent d'avoir eu en pleurs Mme [R] au téléphone mais ne font que relater les faits énoncés par celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du 28 mars 2018, déclaré le 13 septembre 2018.
En conséquence, la décision de la caisse de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R],
Mme [R] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement en date du 13 janvier 2022,
Statuant à nouveau:
- Confirme la décision du 3 avril 2020 de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [R] le 28 mars 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R],
- Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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