Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/02415 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2CL
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 04 FEVRIER 2019 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES ORIENTALES N° 04/19
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
D'AUTRE PART :
Maître Françoise BALAGUER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Convocation par renvoi contradictoire du 11 janvier 2024
Non comparante
Le
- 1 expédition Mme [K] [X] ([I]),
- 2 expéditions + 2 exécutoires Me Françoise BALAGUER(LRAR), Me Muriel MIGNOT
- 1 copie bâtonnier des Pyrénées Orientales
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Avril 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
***
Par requête du 7 juin 2018, Madame [K] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales d'une demande de taxe des honoraires de Maître [C] [G] qu'elle avait mandatée dans le cadre de plusieurs procédures.
Par ordonnance de prorogation de délai du 3 octobre 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales a prorogé de quatre mois le délai dans lequel devra être rendue sa décision.
Par ordonnance de taxe du 4 février 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales a :
- considéré que Madame [K] [X] indique avoir réglé la somme de 2.340 euros TTC,
- considéré que Maître [C] [G] n'a apporté aucune explication et n'a fourni aucun élément permettant de traiter utilement le dossier afin qu'une ordonnance de taxe motivée puisse être rendue et ce, malgré une ordonnance de prorogation et trois courriers de relance,
- reçu la réclamation de Madame [K] [X],
- dit que Maître [C] [G] devra restituer à Madame [K] [X] la somme de 2.340 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 9 février 2019 à Madame [X] et le 14 février 2019, à Maître [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2019, Maître [G] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a :
- ordonné la radiation, laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
- rappelé qu'à moins que la péremption de l'instance soit acquise, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
Par courrier reçu à la cour le 5 mai 2023, Madame [X] a sollicité du premier président une ordonnance constatant la péremption de l'instance.
L'affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle Maître [G] sollicitait un nouveau renvoi ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2024.
A cette audience, Maître [G] n'est ni présente, ni représentée.
Madame [X] demande au premier président, tenant l'ordonnance de radiation de la cour d'appel de Montpellier du 4 mars 2021 et l'absence de diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties durant un délai de deux ans révolu dans cette affaire, de :
- juger que la péremption d'instance est acquise en l'absence de toute diligence accomplie dans l'affaire depuis plus de deux ans,
- juger que l'ordonnance de taxe rendue le 4 février 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales est aujourd'hui définitive,
- condamner Maître [G] à verser à Madame [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a radié l'affaire par ordonnance du 4 mars 2021 compte tenu des demandes successives de renvois sans justification.
Il est établi qu'aucune diligence n'a été réalisée par les parties dans le délai de deux ans à compter du 4 mars 2021 ; il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance, acquise au 4 mars 2023.
Maître Françoise BALAGUER sera condamnée aux entiers dépens et l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance publique et réputée contradictoire,
CONSTATONS la péremption de l'instance suite au défaut de diligences des parties ;
RAPPELONS que la péremption en cause d'appel confère à l'ordonnance de taxe du bâtonnier des Pyrénées-Orientales du 4 février 2019 la force de la chose jugée ;
CONDAMNONS Maître [C] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Maître [C] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué
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