Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 54, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08211 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/08791
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004219 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S.U. BLUE DECO
Inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 811 450 808
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 2 mars 2021 à personne habilitée présente au siège
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et parMadame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [V] a été engagé par la société Blue Deco, par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2018, en qualité de peintre, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 juillet 2019, M. [V] a informé la société Blue Deco des faits suivants : 'le samedi 28 juin 2019, j'ai fait l'objet d'une agression physique par M. [Y] [F], votre frère. Cette agression m'a contraint à me présenter à l'hôpital d'[Localité 2]. Votre frère a tenté d'obtenir de ma part que je signe une lettre de démission, ce que j'ai refusé. Il m'a alors indiqué que mon emploi n'avait plus courts et que je devais signer le document, par la suite il vous a appelé vous m'avez alors confirmé que mon contrat était rompu et que vous souhaitiez que l'on se rencontre autour d'un café afin de régler l'affaire. Par la suite votre frère a tenté de retirer les clés du véhicule aidé en cela par une autre personne dont je ne connais pas l'identité. Par la présente je vous confirme que je ne suis pas démissionnaire, je ne suis pas plus en abandon de poste. Si vous considérez devoir mettre un terme à notre relation de travail vous pouvez le faire mais en respectant la procédure de licenciement. Pour information une plainte pour agressions a été déposée auprès des forces de l'ordre. Je suis placé en arrêt de travail jusqu'au 7 juillet, je vous ai fait parvenir l'arrêt par envoi séparé'.
Le 3 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en rappel de salaire depuis le mois de juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] au 1er août 2019 et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Blue Deco à payer à M. [V] les sommes suivantes :
2.302,25 euros au titre de l'indemnité de préavis et 230,22 euros au titre des congés payés afférents,
2.302,25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.302,25 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2019 et 230,22 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Blue Deco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Blue Deco à verser à Me Séverine Houard-Bredon la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamné la SAS Blue Deco aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 02 décembre 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 mars 2021, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
fixé au 1er août 2019 la résiliation judiciaire du contrat de travail
limité la condamnation de la société Blue Deco à la somme de 2.302,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
limité la condamnation de la société Blue Deco à la somme de 2.302,25 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2019
et débouté M. [V] des demandes suivantes :
'dire et juger que les agissements de la société Blue Deco sont constitutifs d'un harcèlement moral
dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'un licenciement nul,
condamner la société Blue Deco à verser à M. [V], avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 575,56 euros
à titre principal : indemnité pour licenciement nul : 13.813,50 euros nets de CSG et CRDS (6 mois)
à titre subsidiaire : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.604,50 euros nets de CSG et CRDS (2 mois)
condamner la société Blue Deco à verser à M. [V], avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
rappels de salaire pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 : 11.190 euros
congés payés y afférents : 1.190 Euros
salaires pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'à la décision à intervenir : 1.865 euros par mois
congés payés y afférents : 186,50 euros par mois
rappels de salaire pour heures supplémentaires : 2.330,31 euros
rongés payés y afférents : 233,03 euros
dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et durées maximales de travail : 5.595 euros
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 13.813,50 euros
rappels de salaire au titre de l'indemnité de trajet : 868 euros
congés payés y afférents : 86,80 euros
dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5.595 euros
dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement moral : 5.595 euros
dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi : 5.595 euros
dommages-intérêts pour préjudice économique : 5.595 euros
ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile'
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail
condamné la SAS Blue Deco à lui payer les sommes suivantes :
2.302,25 euros à titre d'indemnité de préavis
230,22 euros au titre des congés payés afférents
2.305,25 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2019
230,22 euros au titre des congés payés afférents
débouté la SAS Blue Deco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la SAS Blue Deco à verser à Me Houard-Bredon la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile
condamné la SAS Blue Deco aux dépens
statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Blue Deco a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail
- dire et juger que les agissements de la société Blue Deco sont constitutifs d'un harcèlement moral
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir
à titre principal :
- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
en conséquence,
- condamner la société Blue Deco à lui verser, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2.302,25 euros
congés payés afférents : 230,22 euros
indemnité légale de licenciement : 1.243,21 euros nets à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir
indemnité pour licenciement nul : 13.813,50 euros nets de CSG et CRDS (6 mois)
à titre subsidiaire :
dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Blue Deco à lui verser, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2.302,25 euros
congés payés afférents : 230,22 euros
indemnité légale de licenciement : 1.243,21 euros nets à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.057,87 euros nets de CSG et CRDS (3,5 mois)
en toutes hypothèses :
- condamner la société Blue Deco à lui verser, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
rappels de salaire pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 : 11.190 euros
congés payés y afférents : 1.190 euros
salaires pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 : 11.190 euros
congés payés y afférents : 1.190 euros
salaires pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 : 14.920 euros
congés payés y afférents : 1.492 euros
salaire pour la période du 1 er mars 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir : 1865 euros par mois
congés payés y afférents : 186,50 euros par mois
rappels de salaire pour heures supplémentaires : 2.330,31 euros
congés payés y afférents : 233,03 euros
dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et durées maximales de travail : 5.595 euros
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 13.813,50 euros
rappels de salaire au titre de l'indemnité de trajet : 868 euros
congés payés y afférents : 86,80 euros
dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5.595 euros
dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement moral : 5595 euros
dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi : 5595 euros
dommages-intérêts pour préjudice économique : 5.595 euros
- ordonner la remise :
d'une attestation pôle emploi
d'un certificat de travail
de bulletins de paie
conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, à compter du 8ème jour suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir
- condamner la société Blue Deco à verser à Me Houard-Bredon une indemnité de 1.500 euros en application combinée de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle,
- condamner la société Blue Deco aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution forcée du jugement.
La société Blue Deco n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 2 mars 2021 à personne habilitée présente au siège.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 11 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, seules seront prises en compte les premières conclusions de l'appelant du 2 mars 2021 signifiées à la société intimée le même jour, les secondes conclusions n'ayant été signifiées à la partie adverse que le 14 novembre 2023, soit après l'ordonnance de clôture ce qui les rend irrecevables.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'exécution du contrat
Sur la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires
Le salarié fait valoir que la société lui a payé des heures supplémentaires selon un taux de majoration de 25% chaque mois, soit en janvier 2019 pour 23,50 heures, en février 2019 pour 23 heures, en mars 2019 pour 35 heures, en avril 2019 pour 30 heures et en mai 2019 pour 30 heures mais que certaines heures supplémentaires sont demeurées impayées.
Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au visa de l'article 9 de code de procédure civile, considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La durée du travail hebdomadaire du salarié est contractuellement fixée à 35 heures hebdomadaires.
Au soutien de ses affirmations, le salarié produit :
- ses fiches de paie,
- des procès verbaux de travaux,
- des échanges de SMS portant sur des chantiers,
- ses propres SMS du mois de juillet 2019,
- des décomptes d'heures supplémentaires.
Le salarié présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Force est de constater que la société qui n'a pas constitué avocat ne produit aucune pièce sur ce point permettant de contester les mentions des décomptes précis produits aux débats.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la société est condamnée à lui verser la somme de 2 330,31euros bruts, outre 233,03 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de repos
M. [V] fait valoir qu'il a versé de nombreuses pièces aux débats pour démontrer la réalité de ses horaires et justifier sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, subissant de ce chef un préjudice de 5595 euros.
Pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne démontrait pas avoir travaillé « au-delà des durées légales ».
La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
La charge de la preuve du respect de ces durées incombant exclusivement à l'employeur, force est de constater que la société ne produit aucune pièce en matière de contrôle de la durée du travail du salarié.
En outre, il ressort du volume d'heures supplémentaires accompli par le salarié que les seuils et les plafonds en matière de durée maximale du travail et les temps de repos obligatoires n'ont pas été respectés, ce qui a causé un préjudice au salarié qui sera réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Conformément à l'article L. 8221-5, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I er de la troisième partie .
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur.
Or, en l'occurrence, il ressort des développements précédents que tous les mois des heures supplémentaires ont été payées au salarié qui ne justifie pas avoir, avant la procédure prud'homale, réclamé un reliquat à son employeur, étant également relevé que le salarié travaillait sur des chantiers et non au sein de l'entreprise.
L'intention de dissimulation n'est donc pas établie par le seul bien fondé de la réclamation d'un rappel de salaire et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité conventionnelle de trajet
Le salarié fait valoir qu'il travaillait sur des chantiers, notamment situés en Ile de France et que la société ne lui a jamais versé l'indemnité conventionnelle de trajet alors qu'il a été quotidiennement exposé à la sujétion liée à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail.
Pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que selon les dispositions de l'article 12 du contrat de travail, le salarié s'est vu attribuer un véhicule de fonction pour exercer son activité professionnelle, que les bulletins de salaire font état d'un avantage en nature lié à l'utilisation personnelle de ce véhicule et qu'il ne peut donc se prévaloir de l'indemnité de sujétion liée aux dispositions conventionnelles sur les déplacements.
L'article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés) prévoit que « L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir». L'article 7 de la convention collective régionale de la région parisienne (ouvriers- moins de 10 salariés) ajoute que «L'indemnité de trajet est toujours fonction de la distance entre le siège de l'entreprise, l'agence ou l'établissement et le chantier. Compte tenu de son objet, l'indemnité de trajet est due même si l'ouvrier est transporté par l'employeur ».
Par ailleurs, l'article L3121-4 du code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Comme le souligne l'appelant, en l'espèce il ne s'agit pas d'une indemnité ayant la nature d'un remboursement de frais mais d'une indemnité destinée à compenser les nombreux trajets effectués pour se rendre sur les chantiers et il importe donc peu que le salarié ait utilisé un véhicule de l'entreprise pour s'y rendre.
Il sera donc fait droit à la demande en intégralité, soit 868 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, selon le calcul détaillé présenté par l'appelant qui mentionne le montant de l'indemnité de trajet (6,20 euros fixé par l'avenant n° 21 du 10 avril 2009) et le nombre de jours travaillés.
Sur le harcèlement moral
M. [V] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral justifiant que lui soit allouée la somme de 5 595 euros à titre de dommages et intérêts.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l'article 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié expose que la relation de travail s'est considérablement dégradée à compter du 29 juin 2019 puisqu'il a été alors violemment agressé par M. [Y] [F] (frère du président de la société, M. [Y] [S]) et l'un de ses amis, afin de le contraindre par la violence, à signer une lettre de démission, ce qu'il a refusé, et que la société a ensuite manqué à plusieurs de ses obligations.
Sur l'agression subie, s'il en justifie par son dépôt de plainte du 30 juin 2019 et des certificats médicaux avec un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2019, aucun élément ne permet cependant d'établir que son employeur en a été l'instigateur comme il le soutient.
En revanche, le salarié justifie de ses réclamations auprès de son employeur notamment par courrier en date du 2 juillet 2019, ou par l'intermédiaire d'un défenseur syndical par courrier du 27 juillet 2019, ou encore par l'intermédiaire de son conseil le 28 novembre 2019, afin d'obtenir notamment paiement de son salaire, de ses indemnités journalières ou encore d'un congé naissance et paternité, lors de la naissance de son quatrième enfant en juillet 2019.
La cour a également retenu l'absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées et de l'indemnité conventionnelle de trajet au titre des déplacements, ainsi que le non respect des durées maximales de travail et temps de repos.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement par la dégradation de ses conditions de travail et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour exclure l'existence de tout harcèlement moral, le conseil de prud'hommes a considéré que le demandeur ne rapportait pas l'existence de faits précis et détaillés permettant de constater l'existence d'un harcèlement moral.
Ainsi, aucun élément objectif n'est établi pour justifier les faits présentés par le salarié. Le harcèlement moral est dès lors caractérisé et sera indemnisé, au vu de sa durée par des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
L'appelant fait valoir à juste titre que les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail en matière de harcèlement moral sont distinctes, puisque l'un prohibe les faits de harcèlement moral et l'autre vise à sanctionner l'employeur qui manque à son obligation de prévenir de tels faits. La méconnaissance de chacune de ses obligations ouvre donc droit à des réparations spécifiques.
Pour autant, en l'espèce, le salarié ne fait état d'aucun préjudice lié à ce manquement qui ne soit déjà réparé par les sommes allouées ci-dessus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient à juste titre que les divers manquements de son employeur caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Toutefois, il ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par les sommes précédemment allouées au titre des heures supplémentaires, des indemnités de trajet ou encore de la durée du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la rupture du contrat
En application de l'article 1184, devenu 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations qui rend impossible la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Aucune des parties n'a relevé appel du chef du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat et M. [V] aux termes de ses conclusions demande, d'une part, que la date de résiliation soit fixée au jour de l'arrêt de la cour et, d'autre part, que celle ci produise à titre principal les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi.
Sur la date de la résiliation et la demande en paiement d'un rappel de salaire
Le jugement du conseil de prud'hommes a fixé la date de la résiliation judiciaire au 1er août 2019 au motif, contesté par l'appelant, que le salarié aurait reconnu ne plus se tenir à la disposition de son employeur à compter de cette date.
M. [V] justifie avoir adressé des courriers à son employeur les 2 et 27 juillet 2019, puis le 28 novembre 2019 par l'intermédiaire de son conseil, l'informant qu'il n'était ni démissionnaire, ni en abandon de poste et qu'il se tenait à sa disposition et restait dans l'attente de la régularisation de ses salaires.
Il en découle qu'à la date du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat le 30 juin 2020, celui-ci n'était pas déjà rompu et le salarié se tenait toujours au service de son employeur.
C'est donc à tort que les premiers juges ont fixé la date de la résiliation au 1er août 2019.
En revanche, la demande tendant à voir fixer cette date au jour de l'arrêt est infondée puisque la date de la résiliation du contrat doit être fixée au plus tard à la date de la décision judiciaire qui la prononce, en l'occurrence le 30 juin 2020, étant rappelé que l'appelant a demandé la confirmation du jugement sur ce chef du prononcé de la résiliation. L'argument évoqué par l'appelant tenant à l'absence d'exécution provisoire du jugement est donc sans incidence sur la date de la résiliation du contrat qui sera fixée au 30 juin 2020.
Par ailleurs, le salarié fait valoir que depuis le mois de juillet 2019, il a été privé de travail, de ses outils de travail et de rémunération et a été maintenu dans une situation de précarité, la société n'ayant notifié aucune rupture de contrat de travail, ni remis de quelconques documents de fin de contrat.
Comme précédemment développé, le salarié étant resté à la disposition de son employeur jusqu'à la résiliation du contrat, la société reste lui devoir les salaires compris entre les mois de juillet 2019 et juin 2020, soit, dans les termes de la demande sur la base du salaire contractuel de 1865 euros bruts par mois, la somme de 22 380 euros bruts, outre 2 238 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les effets de la résiliation
La cour ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement nul et le salarié est bien fondé à obtenir, outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement nul.
Il ressort des fiches de paie que le salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 865 euros et la moyenne des trois derniers mois à 2 302,25 euros.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et dans les limites de la demande, M. [V] est bien fondé à solliciter la somme de 2302,25 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 230,22 euros bruts au titre des congés payés afférents.
M. [V] comptant au jour de la rupture une ancienneté de plus de 8 mois, il est bien fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement, fixée, compte tenu de son ancienneté avec le préavis, à la somme de 910 euros en application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
Enfin, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que la rupture est entachée d'une des nullités prévues au deuxième alinéa (notamment pour harcèlement moral) et dans ce cas, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Pour réclamer la somme de 27 627 euros (soit 12 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul, en réparation de son préjudice moral et financier, le salarié fait valoir, outre le caractère violent de l'agression subi le 29 juin 2019 qui ne peut cependant être imputé à son employeur, la privation de salaire et de travail pendant plusieurs mois, l'absence de réponse de la société caractérisant un mépris à son égard, ses difficultés financières postérieures et ses charges de famille notamment.
Eu égard à l'âge du salarié et à son ancienneté lors de la rupture du contrat, à la rémunération qui lui était versée et aux pièces produites sur sa situation postérieure, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 13.813,50 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique
Le salarié justifie enfin que le non-paiement des salaires de nature alimentaire l'a placé dans des difficultés financières importantes, préjudice non réparé par la seule allocation des intérêts au taux légal, ce qui justifie la fixation de dommages intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Maître Séverine Houard Bredon en cause d'appel une indemnité de 1 000 euros en application combinée de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser au conseil du salarié la somme de 1000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la première instance.
La société sera également condamnée à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées à l'intimée le 14 novembre 2023 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V],
- condamné la société Blue Deco à payer à M. [V] les sommes suivantes :
2.302.25 euros à titre d'indemnité de préavis et 230.22 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que les sommes sont exprimées en brut,
- rejeté les demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, du manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement moral et de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- débouté la société Blue Deco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Blue Deco à verser à Me Houard-Bredon la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamné la société Blue Deco aux dépens,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- fixé au 1er août 2019 la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamné la société Blue Deco à la somme de 2.302,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limité la condamnation de la société Blue Deco à la somme de 2.302,25 euros à titre de rappel de salaire (juillet 2019),
- débouté M. [V] des demandes afférentes à la nullité de la rupture, au harcèlement moral, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité pour licenciement nul, aux rappels de salaire pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et pour heures supplémentaires, aux dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et durées maximales de travail, à l'indemnité de trajet et enfin pour préjudice économique,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE au 30 juin 2020 la date de la résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la société Blue Deco à verser à M. [V] les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 910 euros nets
indemnité pour licenciement nul : 13.813,50 euros nets
rappels de salaire pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : 22.380 euros bruts et congés payés afférents : 2.238 euros bruts
rappels de salaire pour heures supplémentaires : 2.330,31 euros bruts et congés payés afférents : 233,03 euros bruts
dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et durées maximales de travail : 500 euros
rappels de salaire au titre de l'indemnité de trajet : 868 euros bruts et congés payés afférents : 86,80 euros bruts
dommages-intérêts pour harcèlement moral : 1.000 euros
dommages-intérêts pour préjudice économique : 500 euros
DIT que les créances de nature salariale produisent intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Blue Deco de communiquer à M. [V] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, dans le délai d'un mois de sa signification,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Blue Deco à verser à Me Houard-Bredon une indemnité en cause d'appel de 1.000 euros en application combinée de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle,
CONDAMNE la société Blue Deco aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.