Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTT4
O R D O N N A N C E N° 2022 - 467
du 21 Novembre 2022
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [C]
né le 17 Janvier 1992 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB, avocat commis d'office .
Appelant,
et en présence de Monsieur [S] [E], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 20 septembre 2022 de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [H] [C] et notifié à 11 heures 25,
Vu la décision de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT de placement en rétention administrative du 20 septembre 2022 notifié à 11 heures 35 à Monsieur [H] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 24 septembre 2022,
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 24 octobre 2022,
Vu la saisine de Monsieur PREFET DE L'HERAULT en date du 18 novembre 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 19 novembre 2022 à 10 heures 57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Novembre 2022, par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 heures 47 et à 16 heures 50,
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Novembre 2022 à PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Novembre 2022 à 14 heures 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14 heures 30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [S] [E], interprète, Monsieur [H] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [H]. Je suis né le 17 janvier 1992 en Algérie à [Localité 2]. Oui je suis d'accord pour quitter le territoire français. Je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement. '
L'avocat, Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre soulève à l'audience un nouveau moyen de nullité tiré de l'absence d'assistance d'un interprête lors de la sollicitation du retenu aux fins de procéder à un test PCR le 15 octobre 2022 et que ce faisant, son client n'a pu comprendre ce qui lui était demandé.
Monsieur le représentant de PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [S] [E], interprète, Monsieur [H] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis vraiment fatigué d'être dans ce centre, j'aimerai pouvoir être libéré et repartir par mes propres moyens en Algérie. '
La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision avec sa voie de recours sera notifiée sur place.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Novembre 2022, à 16 heures 47, Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Novembre 2022 notifiée à 10 heures 57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel:
Il convient de joindre les appels formés à 16 heures 47 sous le numéro 22/461 et à 16 heures 50 sous le numéro 22/462.
L'avocat de l'appelant au soutien des articles L 742-4 et L742-5 du CESEDA soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation quant à une troisième prolongation.
L'article L742-5 du CESEDA dispose: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Si le 15 octobre 2022, l'étranger a refusé le test PCR en vue de son prochain éloignement fixé au 17 octobre 2022, dans le temps de la première prolongation, il n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours de la deuxième prolongation à savoir entre le 45ème et le 60ème jour puisque un nouveau test PCR ne lui pas été proposé et qu'il n'a donc pas eu à le refuser.
Néanmoins, la requête préfectorale n'est pas motivée par cette obstruction passée mais par l'imminence du vol retour pour le 26 novembre 2022 , l'intéressé étant muni de son passeport algérien valide.
En l'espèce, aucune des trois conditions d'application de cet article ne sont remplies, puisque entre le 45ème et le 60ème jour de sa rétention administrative, il n' a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
et que muni de son passeport algérien valide, aucune délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé n'a eu à être sollicitée.
En conséquence, la requête préfectorale du 18 novembre 2022 est irrecevable pour défaut de motivation quant à une troisième prolongation.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
En l'état, il est inutile de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Ordonnons la jonction de l'appel formé sous le numéro 22/462 au 22/461.
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête préfectorale datée 18 novembre 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention de Montpellier irrecevable.
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] [C],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Novembre 2022 à 14 heures 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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