Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
la SELARL SYLVIE MAZARDO
-XA-
ARRÊT du : 19 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00487 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDUZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 28 Janvier 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SARL CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES WESTENDORP - CEW agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ZI des Sablons - Chemin de l'Orange
45130 MEUNG SUR LOIRE
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [B] [T] épouse [C]
née le 03 Septembre 1959 à Saint Jean le Blanc (45650)
2 résidence de la petite côte
45460 LES BORDES
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture :31 MARS 2022 à 9h00
Audience publique du 31 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 19 Mai 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [T] épouse [C] a été engagée par la société Constructions Electriques Westendorp (SARL) à compter du 2 février 1981. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'employée de bureau, avec une orientation commerciale. Cette société a pour activité l'achat, la vente et la réparation de transformateurs électriques.
Après avoir convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2017, la société Constructions Electriques Westendorp lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2017 son licenciement pour faute grave, invoquant divers griefs.
Par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
La société Constructions Electriques Westendorp demandait à titre reconventionnel le paiement de la somme de 1000 euros au titre d'un salaire perçu à tort pendant une période d'arrêt de travail, du 31 mai 2017 au 16 juin 2017.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, en formation de départage, a :
-Dit que le licenciement de Mme [C] par la société Constructions Electriques Westendorp est dénué de cause réelle et sérieuse,
-Condamné la société Constructions Electriques Westendorp à payer à Mme [C] les sommes de :
-20 475 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-25 025 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-4550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-455 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
-Débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts
-Condamné la société Constructions Electriques Westendorp à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [C] dans la limite de six mois en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail
-Condamné Mme [C] à verser à la société Constructions Electriques Westendorp la somme de 1000 euros au titre de la double indemnisation perçue pour la période du 31 mai au 16 juin 2017
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions
-Condamné la société Constructions Electriques Westendorp à payer à Mme [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Laissé les dépens à la charge de la société Constructions Electriques Westendorp
La société Constructions Electriques Westendorp a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 20 février 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Constructions Electriques Westendorp demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-jugé que le licenciement de Mme [C] par la société Constructions Electriques Westendorp est dénué de cause réelle et sérieuse
-condamné la société Constructions Electriques Westendorp à payer à Mme [C] les sommes de :
-20 475 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-25 025 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-4550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-455 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente
-condamné la société Constructions Electriques Westendorp à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [C] dans la limite de six mois
-condamné la société Constructions Electriques Westendorp à payer à Mme [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-laissé les dépens à la charge de la société Constructions Electriques Westendorp
-Statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave et la débouter de l'ensemble de ses demandes
-Subsidiairement, limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au strict minimum légal, soit 13 650 euros nets
-Y ajoutant, condamner Mme [C] à rembourser à la société Constructions Electriques Westendorp la somme de 1264,50 euros au titre du maintien de salaire indûment perçu pour le mois de juin 2017
-Ordonner la compensation entre cette somme et les éventuelles condamnations prononcées contre la société Constructions Electriques Westendorp
-Condamner Mme [C] à verser à la société Constructions Electriques Westendorp la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 28 janvier 2020
-Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [C] est dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Constructions Electriques Westendorp à lui verser les sommes suivantes :
-20 475 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-25 025 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-4550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-455 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-La condamner au remboursement aux organismes concernés des six mois d'indemnités chômage versées à Mme [C]
-La condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens
-La débouter de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [C] invoque plusieurs griefs et il lui est reproché :
-d'avoir envoyé un fichier Excel à " l'un de nos clients et concurrents en extension sans aucune protection ", cette modalité d'envoi permettant au destinataire d'avoir accès à l'ensemble du fichier clients. L'employeur soutenait que Mme [C] ayant été à plusieurs reprises mise en garde à ce propos, ce comportement " laissait à penser à une volonté délibérée ".
L'employeur affirme que les fichiers clients de la société sont établis sous la licence Excel et que lorsqu'il est nécessaire de le transmettre à un client spécifique, il doit faire l'objet d'un cryptage particulier pour protéger les données commerciales des autres clients dont la communication n'est pas souhaitée. La société Constructions Electriques Westendorp affirme avoir constaté, à la suite du licenciement de Mme [C], une baisse de son chiffre d'affaires, particulièrement avec Enedis, son principal client, et le rapprochement de cette société avec la société Rematelec. L'appelante établit un lien entre la divulgation d'informations à laquelle Mme [C] s'est livrée et cette chute du chiffre d'affaires.
Mme [C] affirme ne pas avoir été " particulièrement sensibilisée et formée au cryptage de fichiers ". Elle affirme néanmoins avoir commis " une erreur admise d'emblée ", mais en conteste tout caractère volontaire de sa part, et tout caractère préjudiciable pour la société Constructions Electriques Westendorp, qui n'aurait perdu aucun client au profit de la société Rematelec.
Il résulte des éléments produits que Mme [C], dans un email du 30 mai 2017, a communiqué à la société Rematelec (en la personne de Mme [X]) des fichiers afférents aux années 2010 à 2017, dont la destinataire indique en réponse que " dans les onglets de 2010 à 2016, des lignes sont masquées et seules les lignes indiquant Rematelec apparaissent à l'ouverture. Lorsqu'on affiche toutes les lignes, nous ne voyons rien apparaître dans les cases clients. Dans l'onglet 2017, aucune ligne n'est masquée et les cases clients sont toutes renseignées ". Il en résulte que si les fiches clients des années 2010 à 2016 ont bien fait l'objet d'un cryptage, cela n'a pas été le cas pour 2017.
Aussi, contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [C] était donc en capacité de procéder au cryptage requis pour l'envoi des fichiers, puisqu'elle l'a effectué pour les fichiers afférents aux années 2010 et 2016, ce qu'elle a manifestement négligé de faire pour l'année 2017.
Néanmoins, Mme [C] produit un email de Mme [X], de la société Rematelec, qui précise que s'agissant des fichiers 2017, " même si ces fichiers ont été envoyés en xlsm au lieu d'xlsx, les macros incluses dans le format xlsm ne permettent en aucun cas l'accès à des fichiers autres. Il aurait fallu les envoyer en pièce jointe pour y accéder, ce qui n'était pas le cas. Je vous confirme donc que ces fichiers n'avaient aucun caractère indiscret pour nous, puisque les références des commandes de vos autres clients, essentiellement Enedis, ne nous intéressaient pas".
Par ailleurs, M.[H], de la société Enedis, dans un e-mail du 16 mars 2022, indique à Mme [C] que " la Rematelec (') n'avait nullement besoin de ton classeur pour connaître les interlocuteurs Enedis qui s'occupe de la gestion transformateurs ". " Comme l'enlèvement tardait à être fait par CEW, j'ai opté pour la concurrence ". " Nous ne pouvons pas travailler avec la Rematelec puisqu'il n'existe pas de marché entre eux et Enedis ".
M.[G], de la société Enedis, dans un e-mail du 8 juin 2020, à la question posée de savoir si cette société avait continué à travailler avec la société Constructions Electriques Westendorp, répondait : " oui, même si nos volumes de réparation ont fortement baissé. Nous réparons de moins en moins ".
Il en résulte que contrairement à ce qu'affirme la société Constructions Electriques Westendorp, il n'existe aucun lien entre la diminution de son chiffre d'affaires et la divulgation à la société Rematelec du fichier clients 2017 reprochée à Mme [C].
Au vu des éléments précités, aucun caractère volontaire ne peut être opposé à Mme [C] sur cette divulgation, qui apparaît relever d'une simple erreur, sans conséquence préjudiciable avérée pour l'entreprise.
-d'avoir établi des commandes achats en enregistrant, la même journée, des acomptes sur ces commandes, alors que ces acomptes n'avaient pas été effectués.
La société Constructions Electriques Westendorp produit pour en justifier un listing des commandes réalisées par Mme [C], sur 60 pages et plusieurs dizaines de commandes par page, représentant une valeur totale de 3 767 519 euros, mentionnant in fine les commandes litigieuses (numérotées 4472,4470,4469 et 4463), pour une valeur totale de 1974 euros seulement, de sorte les erreurs reprochées apparaissent marginales, sans qu'aucun élément ne vienne laisser supposer que c'est " sciemment ", comme l'affirme l'employeur, que Mme [C] les a commises.
-d'avoir au 30 mai 2017 négligé de régler le dossier [Y], pour lequel une facture demeurait en instance de paiement depuis mars 2016, alors que des erreurs sur le devis des trois commandes afférentes avaient été réalisées par Mme [C].
Il est produit aux débats la facture émise par la société Constructions Electriques Westendorp le 21 mars 2016, transmise au chargé d'affaires de la société Enedis (ou ERDF), M. [Y]. Si une erreur de commande apparaît avoir été à l'origine du retard de paiement de la société Enedis, plusieurs échanges d'email démontrent que Mme [C], avant qu'elle soit licenciée, a tenté de résoudre le problème. Une employée intérimaire, Mme [N], a dû reprendre le dossier et le solutionner. Mme [C] n'apparaît donc aucunement avoir " sciemment laissé traîner ce dossier ", comme cela lui est reproché, même si le litige avec la société Enedis n'a pas pu être résolu avant son départ.
Ce grief ne sera pas retenu par la cour.
-d'avoir négligé de mettre à jour le fichier du stock.
La société Constructions Electriques Westendorp affirme, sur la foi d'une attestation de Mme [N], que lors de son embauche " en tant qu'intérimaire au 2 juin 2017 afin de palier à l'absence de Mme [C] ", elle s'était aperçue que le fichier du stock de transformateurs n'avait pas été mis à jour depuis le début du mois de mai 2017. Celle-ci affirme qu'il n'existait aucune visibilité sur la disponibilité des transformateurs à vendre. M.[S] a par ailleurs demandé à Mme [C] le 19 mai 2017 de mettre à jour ce fichier et s'est plaint le 1er juin 2017 que cela n'avait pas été réalisé.
Mme [C] réplique qu'ayant été absente entre le 18 et le 29 mai 2017, elle n'a pas été à même de répondre à cette demande, avant d'être placée en arrêt de travail pour maladie le 1er juin 2017.
La cour retiendra qu'il n'est pas établi que Mme [C] a été effectivement en mesure de mettre à jour ce fichier pendant ce cours laps de temps.
Ce grief ne sera pas retenu.
-de ne plus réaliser aucune facturation depuis le 16 mai 2017 alors qu'il s'agissait d'une mission essentielle.
La société Constructions Electriques Westendorp affirme que Mme [C] n'a rien facturé après cette date, reconnaissant néanmoins qu'elle avait été absente entre le 18 et le 29 mai 2017. Elle ne reproche finalement un défaut de facturation que pour les journées des 29, 30 et 31 mai 2017, tout en affirmant que " cette absence de facturation a entraîné un décalage important de trésorerie ", ce qui ne peut être retenu pour une durée aussi courte.
-d'avoir manifesté son insubordination en quittant son poste sans autorisation le 31 mai 2017 en début d'après-midi, après que des explications lui ont été réclamées, un comportement " désagréable voire agressif " à l'égard de son supérieur hiérarchique ayant été constaté.
Dans ces écritures, l'employeur reprend ce grief en se contentant d'indiquer que Mme [C] avait finalement justifié cette absence, mais de manière tardive en remettant un certificat médical d'arrêt de travail pour maladie le 20 juin 2017 seulement, grief qui n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement du 22 juin 2017.
Ce motif ne peut donc être retenu à l'appui du licenciement.
-d'avoir commis des actes d'insubordination et dénigrement de la société auprès des clients.
Selon l'employeur, l'insubordination de Mme [C] s'est manifestée, comme mentionné dans la lettre de licenciement, par " un comportement désagréable, voire agressif ", un refus " de réaliser les missions " qui lui sont demandées, telles que " la remise à jour des particularités de nos clients, indispensable à la satisfaction de ceux-ci".
Il est fait état de ce que Mme [C] aurait refusé de mettre à jour les fiches clients, de former un nouveau salarié sur la partie administrative de ses fonctions, de se conformer au nouveau processus de facturation et d'assurer le suivi des citernes accueillant les huiles usagées, lui reprochant à cet égard diverses anomalies relevées par l'inspecteur de la DREAL. Il lui est également reproché d'avoir refusé de se rendre chez le Client Enedis pour solutionner un problème de règlement de factures dont elle était responsable, d'avoir refusé d'appliquer la procédure d'archivage des dossiers et d'appliquer les consignes pour la transmission des dossiers à sa supérieure hiérarchique, Madame [Z].
Mme [C] réplique que ces éléments n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable.
Ce moyen sera écarté, la circonstance que le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise seulement une irrégularité de forme, mais n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 28 mai 1997, n° 94-42.835 : Bull. civ. V, n° 196. Cass. soc., 16 nov. 2005, n° 03-46.655).
Mme [C] soutient par ailleurs que ces griefs ne sont pas visés dans le courrier de licenciement, de sorte qu'ils ne sont pas " juridiquement dans le débat ".
En effet, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, ce qui à défaut rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il doit être à cet égard rappelé que le licenciement a en l'espèce été prononcé avant l'intervention de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui, modifiant l'article L.1235-2 du code du travail, a limité les conséquences d'un défaut de motivation de la lettre de licenciement.
En l'espèce, la référence à un comportement désagréable ou agressif de manière générale, ou à une insubordination mentionnée de manière tout aussi générale ne peuvent suffire à caractériser le motif de licenciement.
Seul le " refus de réaliser les missions telles que la remise à jour des particularités des clients " présente en l'espèce un caractère suffisamment précis pour être examiné par la cour, les autres motifs invoqués par la société Constructions Electriques Westendorp dans ses écritures, non mentionnés dans le courrier de licenciement, devant être écartés.
S'agissant donc de la mise à jour du fichier clients, la société Constructions Electriques Westendorp produit des exemplaires de ces fiches, relevant quelques erreurs ou omissions éparses, dont la commission peut avoir été fort ancienne, sans qu'aucun reproche ou mise en garde préalable n'ait été formulé à ce titre à Mme [C] avant son licenciement.
Quant au problème de règlement de factures, il a déjà été relevé plus avant que Mme [C] n'est pas restée inactive pour le solutionner.
Ce motif est donc inopérant.
-d'avoir eu un comportement inadapté à l'égard des clients et de ses collègues, préjudiciables à la société.
Le courrier de licenciement, à cet égard, mentionne uniquement que l'intéressée aurait indiqué aux clients qu'elle n'effectuerait pas de devis puisque selon elle, " ce n'était pas son travail ".
Pour en justifier, la société Constructions Electriques Westendorp produit une attestation de M.[M], directeur général de la société ERE, qui témoigne qu'au début du mois de mai 2017, Madame [C] lui a indiqué qu'elle refusait d'établir le devis qu'il lui demandait au motif qu'elle était en conflit avec sa direction.
La réalité du comportement reproché à Mme [C] est, à cet égard, établi.
Il est par ailleurs reproché à Mme [C] dans la lettre de licenciement " des actes de dénigrement de la société et de vos collègues à l'égard tant de clients ou fournisseurs de la société que de tiers ", sans préciser ni justifier les actes qu'elle aurait commis pour fonder un tel reproche.
Ces seuls éléments sont insuffisants pour constituer un motif précis et matériellement vérifiable, et seront écartés par la cour.
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Au total, la cour constate que seules quelques simples erreurs éparses commises par Mme [C], dans le cadre des nombreuses missions qui lui étaient confiées, énumérées dans l'introduction des écritures de la société Constructions Electriques Westendorp, sont établies, qu'il n'est pas démontré que ces erreurs présentent un caractère volontaire et que ce n'est qu'à une seule reprise que son comportement vis-à-vis d'un client peut être qualifié d'inadapté.
Ces éléments sont insuffisants non seulement à constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, mais aussi à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] était dénué de causé réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Aucune des parties ne critique en son quantum le montant de l'indemnité de préavis allouée par le conseil de prud'hommes à Mme [C], soit 4550 euros, outre 455 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation sera confirmée.
- Sur l'indemnité de licenciement
Cette indemnité, prévue par les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige, n'est pas plus critiquée dans son quantum, fixé à 25 025 euros par le conseil de prud'hommes.
Cette condamnation sera confirmée.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [C] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celle-ci comportant habituellement plus de 11 salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, selon laquelle, en cas de de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Cette indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, l'octroi de la somme de 20 475 euros répare justement le préjudice consécutif au licenciement abusif. Le jugement sera confirmé sur ce point.
-Sur la demande reconventionnelle de la société Constructions Electriques Westendorp visant au paiement par Mme [C] de la somme de 1264,50 euros au titre d'un trop perçu de salaire pendant son arrêt maladie du mois de juin 2017
Mme [C] indique dans ses écritures ne pas s'opposer à cette demande.
Le jugement entrepris, qui a condamné Mme [C] à payer à ce titre la somme de 1000 euros, sera infirmé sur ce point.
Mme [C] sera condamnée à payer la somme de 1264,50 euros, qui viendra se compenser avec les créances salariales que la société Constructions Electriques Westendorp doit lui verser au titre du présent arrêt, comme elle le sollicite, en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Constructions Electriques Westendorp à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à Mme [C] au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance, et de condamner en sus la société Constructions Electriques Westendorp à lui payer la somme de 2000 euros pour ceux engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [C] à payer à la société Constructions Electriques Westendorp la somme de 1000 euros au titre de la double indemnisation perçue pour la période du 31 mai au 16 juin 2017 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [B] [C] à payer à la société Constructions Electriques Westendorp la somme de 1264,50 euros au titre d'un trop perçu de salaire pendant son arrêt maladie du mois de juin 2017 ;
Dit que cette somme se compensera avec les créances salariales que la société Constructions Electriques Westendorp doit lui verser au titre du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Constructions Electriques Westendorp à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [B] [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Constructions Electriques Westendorp à payer à Mme [B] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Constructions Electriques Westendorp aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET