Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLEANS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2024
N° /24
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G52G
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 18h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans
Nous, Brigitte Raynaud, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la Première Présidente de cette cour, assistée de Karine Dupont, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [L]
né le 10 mai 2003 à [Localité 1] (GUINEE),
de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention d'[Localité 3]
Assisté de Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉ :
PREFET DE L'EURE
dûment avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,
Conclusions adressées par courriel le 10 février 2024 à 19h14, réceptionnées au greffe le 11 février 2024 à 9h21 et communiquées à Me MOIROT le 11 février 2024 à 9h35
MINISTÈRE PUBLIC,
dûment avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024 notifiée le 8 février 2024 à 18H17 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant les moyens soulevés concernant la notification du placement en rétention, les droits et le trajet jusqu'au centre de rétention d'[Localité 3], rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M [G] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 08 février 2024 à 11h00 ;
- Vu le courriel adressé le 9 février 2024 à 13H11 par l'association France Terre d'Asile indiquant que l'intéressé interjetait appel, sans y joindre la déclaration d'appel annoncée,
- Vu la déclaration d'appel adressée par courriel le 9 février 2024 à 14H51 par l'association France Terre d'Asile, complétant le précédent,
- Après avoir entendu les observations :
- de M [G] [L], assisté de son avocat, qui demande la mise en liberté immédiate du retenu ;
SUR QUOI,
« Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2E Civ 28 juin 1995, pourvoi N°94-50.002 Bull 1995, II, n° 221).
« Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui pris de la violation de l'article L 741-6 du CESEDA, unique moyen repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, en retenant que l'arrêté de placement en rétention du 5 février 2024 a été notifié le 6 février 2024, avec les droits y afférents, au moment même de la levée de l'écrou, soit entre 10h55 et 11 heures le 6 février 2024, la simple mention informatique sur l'avis de levée d'écrou d'une heure anticipée, à savoir 9h16, s'inscrivant dans les préparatifs de la levée d'écrou elle-même intervenue concomitamment avec la notification de l'arrêté et qu'ainsi le délai de transfert de 2h30 entre le centre de détention et le centre de rétention d'[Localité 3] est justifié, y ajoutant que :
-le billet de sortie, pièce nouvelle produite en appel par le conseil de Monsieur [G] [L], portant la mention de la même date informatisée que sur l'avis de levée d'écrou, à savoir 6 février 2024 à 09h16, ne fait que confirmer que ces deux pièces s'inscrivent dans la préparation administrative du processus de la levée d'écrou qui intervient elle-même au moment même de la notification de la décision préfectorale ; qu'en outre, l'adresse déclarée du CRA de [Localité 2] (76) figurant sur ce même billet de sortie, tel que le fait remarquer le conseil de Monsieur [G] [L], alors que ce dernier a été transféré au CRA d'[Localité 3], atteste au contraire des préparatifs de la levée d'écrou, anticipée dès 9h16 au regard du CRA de [Localité 2] initialement retenu ; que l'orientation et le choix final du CRA ressortent d'une clef de répartition nationale et de l'appréciation interne des autorités administratives, échappent au contrôle du juge judiciaire.
-dans ces conditions, au regard de l'heure d'arrivée au CRA et de la notification de ses droits y afférents, à savoir 13h30, le délai de transfert ne peut être considéré comme excessif ;
Il en résulte que le juge judiciaire, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, a été mis en mesure d'exercer son contrôle de la procédure, précisément concernant les modalités du transfert de Monsieur [G] [L].
Au demeurant, il n'est justifié d'aucun grief caractérisé ni de la violation des droits fondamentaux protégés par les convention internationales, l'intéressé ayant reçu notification de ses droits et dûment exercé ses voies de recours comme ayant contesté l'arrêté de placement en rétention devant le premier juge.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, et l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de [G] [L]
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Orléans le 11 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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