Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01271 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JZ
Jugement du 27 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01271 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JZ
N° de MINUTE : 24/00458
DEMANDEUR
Madame [C] [S] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 3 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [C] [J] une notification de payer la somme de 1006,20 euros au titre de la créance n° 2220515290 77 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 septembre au 31 octobre 2022 dans la mesure où elle avait repris son activité.
Par lettre du 24 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [C] [J] une notification de payer la somme de 1006,20 euros au titre de la créance n° 2300334058 87 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 septembre au 31 octobre 2022 dans la mesure où elle avait repris son activité.
Par lettre du 20 mars 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [J] de régler la somme de 970,10 euros correspondant au solde de la créance n° 2220515290 77.
Par lettre du 10 avril 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [J] de régler la somme de 1006,20 euros (créance n° 2300334058 87).
Par lettre du 22 avril 2023, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 22 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours indiquant que la créance n° 2220515290 77 est bien fondée dans la mesure où les indemnités journalières n’étaient pas dues, la salariée ayant repris son activité, que la créance n° 2300334058 87 est bien fondée, les indemnités journalières du 2 septembre au 31 octobre 2022 ayant fait l’objet d’un double règlement.
Par requête déposée le 11 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social, Mme [C] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [J], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler les deux notifications d’indus.
Elle fait valoir qu’elle n’a repris son activité que le 1er novembre 2022, que les indemnités journalières jusqu’à cette date étaient donc dues et que, contrairement à ce que soutient la CPAM, elle n’a jamais été réglée deux fois de ces indemnités.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle demande la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2012,40 euros.
Elle fait valoir que l’attestation de salaire fournie par l’employeur mentionne une reprise au 2 septembre 2022.
Elle indique que les indemnités ont été versées deux fois, une première fois du 16 septembre au 10 novembre 2022, une second fois le 22 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Autorisée à transmettre une note en délibéré, la CPAM a, par courriel de son conseil du 25 janvier 2024 transmis également à la partie en demande, indiqué que la créance n° 2220515290 77 a fait l’objet d’une régularisation compte tenu de l’attestation transmise à l’audience. Elle maintient toutefois sa demande en paiement de 1006,20 euros, cette somme ayant fait l’objet d’un double règlement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [J], assistante maternelle, a été placée en arrêt de travail à compter du 14 juillet 2022 à la suite d’une opération du genou réalisée à la clinique de [5]. Elle a été régulièrement prolongée par le chirurgien ayant prescrit l’arrêt initial à compter du 2 septembre 2022 jusqu’au 17 octobre 2022 puis à nouveau jusqu’au 31 octobre 2022.
Son employeur atteste dans une lettre du 23 mai 2023 qu’elle n’a pas travaillé d’août à octobre 2022 et produit l’extrait de son compte PAJEMPLOI qui confirme l’absence de versement pour ces trois mois.
La CPAM se prévaut de l’attestation de salaire complétée par l’employeur le 26 juillet 2022 sur laquelle celui-ci a indiqué la date du 2 septembre 2022 dans la case “date de reprise anticipée du travail”. Toutefois, cette information qui est contredite par les arrêts de prolongation ne permet pas de justifier l’arrêt du versement des indemnités journalières (IJ). Il résulte des pièces produites que la salariée a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2022, les indemnités journalières étaient donc dues jusqu’à cette date ce que la CPAM ne conteste plus au terme de sa note en délibéré qui indique que la créance n° 2220515290 77 a été régularisée.
En ce qui concerne la créance n° 2300334058 87, la CPAM soutient que les indemnités du 2 septembre au 31 octobre 2022 ont fait l’objet d’un double règlement. Elle produit les images décompte correspondantes sur lesquelles apparaissent :
- un versement de 234,78 euros le 16 septembre 2022 au titre des IJ du 2 au 15 septembre 2022,
- un versement de 234,78 euros le 30 septembre 2022 au titre des IJ du 16 au 29 septembre 2022,
- un versement de 234,78 euros le 14 octobre 2022 au titre des IJ du 30 septembre au 13 octobre 2022,
- un versement de 201,24 euros le 27 octobre 2022 au titre des IJ du 14 au 25 octobre 2022,
- un versement de 100,62 euros le 10 novembre 2022 au titre des IJ du 26 au 31 octobre 2022,
- un versement 1006,20 euros le 22 décembre 2022 au titre des IJ du 2 septembre au 31 octobre 2022.
Dans sa lettre adressée au tribunal le 28 décembre 2022 et reçue le 2 janvier 2023, puis à l’audience, Mme [J] ne conteste pas avoir perçu la somme de 1006,20 euros au mois de décembre mais estime que celle-ci était due. Elle admet qu’il puisse y avoir un double versement pour la somme de 2 x 234,78 euros correspondant aux indemnités du 2 au 29 septembre 2022.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01271 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JZ
Jugement du 27 FEVRIER 2024
Elle produit le détail de ses versements transmis par l’assurance maladie. Sur celui pour le mois de septembre 2022, les deux versements de 234,78 euros pour les IJ du 2 au 29 septembre 2022 apparaissent. Sur celui pour le mois de décembre 2022, le versement de 1006,20 euros apparaît également.
Mme [J] ne produit pas de relevé pour le mois d’octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM démontre avoir payé deux fois les indemnités journalières du 2 septembre au 31 octobre 2022, d’une part, par cinq versements entre le 16 septembre et le 10 novembre 2022, d’autre part, par un versement de 1006,20 euros.
Mme [J] ne produit aucune pièce qui permettrait de douter de la réalité des versements pour le mois d’octobre 2022 qui est attestée par la production des images décompte.
La somme de 1006,20 euros versée au mois de décembre 2022 pour les indemnités journalières du 2 septembre au 31 octobre 2022 a donc été versée à tort, les indemnités journalières pour la période ayant déjà été versées à l’assurée par cinq virements du 16 septembre au 10 novembre 2022.
Il convient donc de rejeter la contestation de Mme [J] et de la condamner à rembourser à la CPAM la somme de 1006,22 euros.
Sur les mesures accessoires
Mme [J] qui succombe supportera les dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’annulation de l’indu de 1006,20 euros notifié le 3 janvier 2023 sous la référence créance n° 2220515290 77 ;
Rejette la contestation de Mme [C] [J] de la notification d’indu du 24 janvier 2023 - créance 2300334058 87 - correspondant à un double règlement des indemnités journalières du 2 septembre au 31 octobre 2022 ;
Condamne Mme [C] [J] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1006,20 euros au titre de cet indu ;
Met les dépens à la charge de Mme [C] [J] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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