Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 88
Rôle N° RG 23/02118 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNV
[M] [S]
C/
S.A. FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PascalALIAS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03151.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Annie PROSPERI de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un jugement contradictoire du 18 février 1994, signifié à personne le 27 juin suivant, du tribunal de commerce de Salon de Provence, condamnait avec exécution provisoire monsieur [M] [S] à payer à la société Solovam, la somme de 71 548,13 francs outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1993 majorés de cinq points.
Le 24 mai 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente était délivré à monsieur [S] et signifié par acte remis à l'étude.
Le 6 avril 2022, la société Franfinance venant aux droits de la société Solovam, faisait délivrer à la Société Générale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [S] aux fins de paiement de la somme de 7 685,46 € (10 907,44 € en principal, intérêts et frais sous déduction des versements partiels). La saisie, fructueuse à hauteur de 6 295,51 €, était dénoncée le 14 avril suivant, à monsieur [S].
Le 13 mai 2022, monsieur [S] faisait assigner la société Franfinance devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 6 avril 2022.
Un jugement du 19 janvier 2023 du juge de l'exécution précité :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [S],
- validait la saisie-attribution du 6 avril 2022,
- déboutait monsieur [S] de toutes ses demandes,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait monsieur [S] aux dépens de l'instance.
Le jugement précité était notifié à monsieur [S] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retourné au greffe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2023, monsieur [S] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 avril 2022 et ordonner sa mainlevée,
- condamner la société Franfinance au paiement d'une somme de 6 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il invoque le défaut de qualité à agir de la société Franfinance au motif de l'inopposabilité à la caution, en vertu de l'effet relatif des conventions, de la clause d'endos insérée dans le contrat de crédit-bail entre les sociétés Solmax et Solovam. Il n'a pas consenti au contrat principal et donc à l'article 20 et a seulement reconnu en avoir eu connaissance. La dispense de notification de la cession de créance ne vise que le preneur. Il a été condamné en qualité de caution et la transmission des garanties dont la caution ne dispensait pas le créancier de lui notifier la cession de créance du 5 août 1996.
Il invoque l'inopposabilité de la cession de créance du 5 août 1996 en l'absence de signification prévue par l'article 1690 du code civil. Si la signification peut prendre diverses formes, elle ne peut résulter ni d'un procès-verbal de constat, lequel n'est pas constitutif d'un acte signifié, ni de mises en demeure ou d'un commandement de payer.
Si elle peut intervenir par voie de conclusions, ces dernières doivent être antérieures à la saisie, tel n'est pas le cas de conclusions communiquées le 22 juin 2022.
Il considère que le procès-verbal de constat de 1997 ne permet pas d'établir qu'il a été informé par l'huissier de la cession de créance et que la créance, garantie par des parts de SCI, était celle cédée par Solovam à Franfinance. De même, les mises en demeure de 2017 et 2018 ne valent pas signification de la cession de créance.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur le défaut d'interruption de la prescription par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 mai 2018 en raison de sa nullité.
Il soutient qu'il a été délivré au nom de la société Franfinance Location, au numéro de RCS différent de celui de la société Franfinance constitutive d'une personnalité morale distincte, venant aux droits de la société Auxiliaire de Crédit, laquelle n'existait plus le 5 août 1996, date de la cession de créance litigieuse, de sorte qu'elle n'a pu bénéficier d'une cession de créance.
Il invoque un grief au motif qu'en l'absence de signification de la cession de créance, il n'était pas en mesure d'identifier son créancier à la lecture du commandement de payer de sorte qu'il doit être annulé et ne peut produire d'effet interruptif. Il en conclut que le titre exécutoire était prescrit le 19 juin 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Franfinance demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter monsieur [S] de toutes ses demandes,
- condamner monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 2 000 € et des dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient qu'elle a qualité pour agir contre monsieur [S] au motif de l'opposabilité à ce dernier de la clause d'endos de l'article 20 des conditions générales du contrat de crédit-bail dès lors qu'il reconnaît, dans son engagement de caution, avoir pris connaissance du contrat précité et en approuve toutes les clauses qu'il contient. Elle conclut donc à une acceptation expresse de la clause d'endos portant dispense de notification de la cession de créance.
En outre, elle soutient que monsieur [S] était informé de la cession de créance entre les sociétés Solovam et Franfinance et qu'en application de l'article 1690 du code civil, il suffit que le débiteur soit renseigné de manière précise sur le transport de la créance et le nom du cessionnaire.
Elle invoque le constat d'huissier du 18 décembre 1997 établi à l'initiative de monsieur [S] après rapprochement auprès de la société Franfinance pour envisager les modalités de paiement de sa dette. La créance ne pouvait alors résulter que du jugement du 18 février 1994, seul titre détenu contre lui par la société Solovam.
De plus, elle rappelle que la cession de créance est mentionnée dans les mises en demeure des 8 et 27 février 2018 et dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 mai 2018 portant mention du jugement du 18 février 1994 et de la société Franfinance venant aux droits de la société Solovam.
Elle conteste la prescription de son action en recouvrement au motif que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2018 est interruptif de prescription puisqu'il a été délivré au nom de la société Franfinance venant aux droits de la société Solovam sur la 1ère page de l'acte et que l'erreur de forme commise dans le 'parlant à' sur la mention de la société Franfinance Location ne fait pas grief et ne constitue donc pas une cause de nullité.
Elle conteste tout abus de saisie dès lors qu'elle a agi pour faire exécuter son titre signifié à personne et non prescrit et que préalablement à la saisie, l'huissier a adressé au conseil de l'appelant les éléments justificatifs de sa créance et l'a invité à faire une proposition de règlement.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En l'espèce, le litige a pour objet une saisie-attribution délivrée le 6 avril 2022 à monsieur [S] sur le fondement d'un jugement du 18 février 1994 signifié à sa personne le 27 juin suivant. Aux termes d'un acte de cession du 5 août 1996, la société Solovam cédait sa créance, sous la référence MB 210 DR 30 mentionnée sur le contrat de crédit bail, à la société Franfinance.
- Sur la qualité de créancier de la société Franfinance à l'égard de monsieur [S],
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au contrat les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En dehors des titres à ordre, les parties peuvent elles-mêmes convenir de constater une créance dans un acte assorti d'une clause à ordre. Ainsi, la créance est rendue transmissible non plus selon les procédés de l'article 1690 du code civil mais par voie d'endossement. La cession est opposable au tiers dès l'endossement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de l'article 1690 du code civil.
En l'espèce, l'article 20 des conditions générales du contrat de crédit-bail du 10 mai 1991 stipule au titre ' transmissibilité' que 'De convention expresse, le présent contrat constitue un titre d'obligation à ordre transmissible par simple endos avec dispense de ratification de la cession au locataire et entraînant le transfert de l'endossataire de tous droits résultant du titre et toutes garanties afférentes au titre. En cas d'endossement et par mesure de simplification, Solovam continuera d'assurer le recouvrement des mensualités en qualité de mandataire du bénéficiaire de l'endossement'.
Si l'engagement de caution mentionne notamment que monsieur [S] ' reconnaît avoir pris connaissance du contrat de crédit-bail ci-dessus référencé conclu entre le locataire ou emprunteur principal et Solovam et en approuve toutes les clauses qu'il contient', la clause d'endos n'a, en application de l'effet relatif des conventions, d'effet qu'entre les parties au contrat de crédit-bail. Si monsieur [S] a accepté les termes du contrat de crédit-bail, il n'a pas dispensé la société Solovam ou le cessionnaire de lui signifier la cession de la créance par cette dernière à un tiers.
Ainsi, contrairement à l'appréciation du premier juge, la société Franfinance ne peut se prévaloir d'une dispense conventionnelle de signifier à l'appelant la cession à son profit de la créance, objet du jugement du 18 février 1994.
Par contre, en application des dispositions précitées de l'article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé que par l'effet de sa signification à ce dernier.
Cette signification peut prendre la forme notamment d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié au débiteur cédé.
Ainsi, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Le procès-verbal descriptif de locaux du 18 décembre 1997 établi à la requête de la société Franfinance n'est pas constitutif d'un acte signifié par huissier à monsieur [S].
Par ailleurs, la notification de la cession par voie de conclusions devant le juge de l'exécution est par nature postérieure à la saisie-attribution contestée et n'a donc pas pour effet son opposabilité au jour de la saisie.
Par contre, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, fondé sur le jugement précité du 18 février 1994 signifié le 27 juin 1994, a été délivré le 24 mai 2018 à monsieur [S] à la demande de la société Franfinance venant aux droits de la société Solovam.
Au titre des modalités de remise de l'acte, ce dernier mentionne que cette remise intervient à la demande de 'Franfinance Location' au numéro de RCS différent de celui de la société Franfinance titulaire de la créance, venant aux droits de la société Auxiliaire de Crédit.
Cette irrégularité formelle ne peut être sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à la condition que monsieur [S] établisse, en application de l'article 114 du code de procédure civile, l'existence d'un grief en lien avec l'irrégularité précitée.
Or, la première page du commandement mentionne bien qu'il est délivré à la demande de la société Franfinance venant aux droits de la société Solovam et en vertu du jugement du 18 février 1994 signifié à personne le 27 juin suivant. Monsieur [S] ne peut donc invoquer une prétendue confusion avec un autre créancier dénommé Auxiliaire de Crédit mentionné par erreur en page 2.
De plus, un courrier du 22 février 2019 du conseil de monsieur [S] à l'huissier poursuivant mentionne au titre du nom de l'affaire : ' [S]/Franfinance', de sorte qu'il avait été informé utilement de l'existence de la cession de créance par le commandement du 24 mai 2018.
Il s'en déduit que monsieur [S] ne justifie pas de l'existence d'un grief et que la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 mai 2018 doit être rejetée.
La signification du commandement de payer du 24 mai 2018 a donc pour effet, en application de l'article 1690 du code civil, l'opposabilité à monsieur [S] de la cession du 5 août 1996 de la créance de la société Solmax à la société Franfinance. Cette dernière avait donc la qualité de créancière de monsieur [S] au jour de la saisie-attribution contestée du 6 avril 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 mai 2018 et en ce qu'il a considéré, en application de l'article 1690 du code civil, que la société Franfinance était créancière de monsieur [S].
- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 6 avril 2022 fondée sur la prescription du titre exécutoire :
Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des dispositions des articles 2222 alinéa 2 et 2244 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et est interrompu par un acte d'exécution forcée.
La prescription trentenaire initiale du jugement du 18 février 1994 a été réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008 et a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 24 mai 2018 à monsieur [S]. Les motifs précités établissent que cet acte n'est pas entaché de nullité de sorte qu'il doit produire ses effets et notamment son effet interruptif, en vertu de l'article 2244 précité, de la prescription décennale de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'en déduit que la prescription du titre exécutoire de la société Franfinance n'était pas acquise au jour de la délivrance de la saisie-attribution du 6 avril 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 6 avril 2022 et rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [S].
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [S], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [M] [S] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE