Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/214
N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le DEUX MARS à 11 h 30
Nous M. DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2002 à 19H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [J]
né le 06 Juillet 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28/02/2023 à 15 h 35 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 1/3/2023 à 10 heures, assistée de C. DELVER, greffière avons entendu :
[Y] [J]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [J], de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a été condamné par la Cour d'assises de la Haute-Garonne par arrêt du 09 septembre 2015 à une peine de 12 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français.
Il a fait l'objet :
- d'un arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Garonne en date du 09 février 2023 portant
fixation du pays de renvoi, notifiée,
- d'un arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2023 portant placement en rétention administrative, notifié le 25 février 2023 à 10 H 00, à la levée d'écrou.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Y] [J] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 27 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 08 H 57.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 27 février 2023 à 19 H 33.
M. [J] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 février 2023 à 15 H 35.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M.[J] indique ne pas contester la régularité du placement initial en rétention mais la demande de prolongation au motif de l'insuffisance des diligences de l'administration:
Le Conseil rappelle que trois pays ont été sollicités par l'administration française aux fins d'identification de la nationalité de M.[J] et d'obtention d'un laissez-passer consulaire :
- l'Algérie auprès du Consulat par télécopie, le 7 février 2023 avec relance par télécopie le 20 février 2023, puis aucune diligence,
- la Tunisie, auprès du Consulat, le 7 février 2023, avec relance le 20 février 2023 puis aucune diligence.
- le Maroc, M. [J] étant identifié comme étant de nationalité marocaine depuis au moins l'année 2013, pour lequel la procédure nécessite l'intermédiaire des autorités centrales françaises et marocaines.
L'administration préfectorale doit transmettre une demande d'identification accompagnée de toutes les pièces utiles aux autorités centrales françaises, qui à la suite prennent attache avec les autorités centrales marocaines.
La saisine du Consulat du Maroc n'était pas utile.
Un e-mail adressé par la préfecture de la Haute-Garonne aux autorités centrales françaises figure au dossier, en 3 envois accompagné de différentes pièces jointes dont le formulaire d'identification de l'intéressé, adressé le 7 février 2023. Aucun accusé de réception n'est produit, ni aucun élément démontrant que les autorités centrales françaises ont transmis la demande d'identification aux autorités centrales marocaines.
Il est conclu que les diligences utiles n'ont pas été effectuées de façon à ce que la rétention dure le temps strictement nécessaire à l'éloignement.
A l'audience, le Conseil de l'intéressé a repris oralement les termes de son recours.
M. [J] a comparu et a été entendu en ses observations, déclarant vouloir quitter la France.
Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les diligences de la Préfecture:
Il est constant que M. [J] ne détient aucun document d'identité, raison pour laquelle la Préfecture a procédé à des démarches aux fins d'identification et d'obtention de laissez-passer, dès avant sa sortie d'écrou, auprès de 3 pays du Maghreb, dont le Maroc, dont l'intéressé se déclare originaire mais sans aucun contact.
Si l'arrêté fixant le pays de renvoi mentionne M. [J] comme étant de nationalité marocaine, ce aux termes de ses seules déclarations, ne sont pas exclues des demandes d'identification auprès d'autres pays du Maghreb, ce d'autant que l'arrêté rappelle que l'intéressé sera éloigné à destination "du pays dont il a la nationalité", or en l'espèce celle-ci n'est pas établie à défaut de tout document d'identité que M. [J] n'a jamais sollicité auprès du Maroc pendant ses années de détention, pays qui ne l'a pas reconnu comme ressortissant lors d'une précédente demande d'identification en novembre 2012 tel qu'il ressort de la procédure.
Le Préfet justifie d'une saisine régulière du Consulat d'Algérie et de Tunisie et d'une relance dans les 8 jours.
L'administration n'a pas l'obligation de procéder à une relance tous les 8 jours en l'absence d'élément nouveau et n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
S'agissant des démarches auprès du Maroc, la saisine du Consulat n'est pas un élément déterminant ni nécessaire.
S'il ressort des pièces versées qu'il peut être considéré, au vu de la transmission de plusieurs pièces avec bordereau, que la Préfecture a saisi les autorités centrales françaises ( DGEF), et s'il est probable au regard des procédures habituelles instaurées que les transmissions ont été effectuées aux fins d'identification aux autorités centrales marocaines, néanmoins à ce jour, l'administration ne produit aucun message d'envoi ou de confirmation par les autorités centrales françaises de cette transmission conforme, permettant d'en établir l'effectivité.
Les demandes ne peuvent être considérées comme effectives auprès des autorités centrales du Maroc.
Les demandes d'identification faites avec célérité auprès de l'Algérie et de la Tunisie du fait d'une précédente demande d'identification n'ayant pas abouti auprès du Maroc seront considérées comme utiles et valides.
A ce stade de la procédure, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé vers un pays qui le reconnaîtra comme ressortissant, ne pourra intervenir dans le délai légal de la rétention.
Aussi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel de M.[Y] [J],
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. DELVER M. DARIES.
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