Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02999 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUPI
Minute n° 23/00113
[Y], [N]
C/
Organisme [18], Société [15], S.A. [17], Société [23], Société [11], Etablissement [12], Société [26]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000549
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
Surendettement
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTS :
Madame [H] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante et assistée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000457 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et assisté par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000469 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
[18]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Non comparant
[15]
Service de surendettement
[Localité 8]
Non comparante
S.A. [17]
Chez [27]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Non comparante
FLOA
Chez [16]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Non comparante
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparant
[12]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante
Société [26]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparante
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2023 tenue par M. MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 décembre 2020, M. [W] [N] et Mme [H] [Y] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
Le 14 janvier 2021, la commission a déclaré cette demande recevable et le 8 avril 2021, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant le remboursement des dettes en 84 mensualités sans intérêts et l'effacement du solde à l'issue.
M. et Mme [N] ont contesté ces mesures et par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable leur recours, fixé le montant des dettes et établi un plan d'apurement sur 84 mois sans intérêts avec 3 mensualités de 417,85 euros, 2 mensualités de 450 euros, 76 mensualités de 497,92 euros et à l'issue l'effacement du solde des dettes.
Par déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2021, M. [N] a formé appel de ce jugement.
A l'audience du 10 janvier 2023, M. et Mme [N] ont repris oralement les conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de réformer le jugement, prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Ils exposent n'avoir jamais eu la capacité financière de respecter le plan arrêté par le tribunal, que leur bailleur leur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire au mois de juillet 2022 de sorte qu'ils sont à présent menacés d'expulsion, que l'arriéré locatif est passé de 2.507,07 euros à 3.815,46 euros et qu'ils ont dû faire face à de nombreux rejets de prélèvements bancaires. Ils précisent que Mme [N] souffre d'une fibromyalgie nécessitant un traitement morphinique, que son état ne lui permet pas d'accéder à un emploi salarié, qu'elle ne perçoit plus l'allocation retour à l'emploi depuis le mois d'octobre 2021 et a fait une demande de reconnaissance de handicap. Ils ajoutent qu'ils ont trois enfants en bas âge et que l'un d'entre eux né prématurément est atteint de troubles du langage et d'hyperactivité. Ils font valoir que leur situation financière semble irrémédiablement compromise et qu'ils ne possèdent aucun patrimoine permettant de désintéresser les créanciers.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.
Plusieurs créanciers ont écrit à la cour : la société [26] pour le compte de l'organisme [22] cessionnaire des créances de la société [25] et la société [11], ont adressé le décompte de leur créance ; le [15] et la société [23] s'en sont remis à justice ; la société [27] pour le compte de la société [17] a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. et Mme [N] au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi et leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l'état des créances
Il ressort du dernier décompte communiqué par la société [11] que l'arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2022 est de 2.373,32 euros, soit un montant inférieur à celui retenu par le premier juge. Les décomptes communiqués par la société [26] font apparaître que le montant d'une des créances de l'organisme [22] a également diminué et s'élève à présent à 2.407,24 euros. Le reste des dettes tant en son principe, qu'en son montant, n'est remis en cause par aucune des parties. L'état du passif se détaille de la manière suivante :
- SA d'HLM [11] (8380617) : 2.373,32 euros
- [18] (86418429867) : 900 euros
- [12] (44642381501100) : 2.502,07 euros
- [12] (44642381504100) : 3.946,76 euros
- [12] (88138176929001) : 8.191,77 euros
- [17] (28917000744965) : 5.994,65 euros
- [15] (9915950/029707) : 18.320,96 euros
- [23] (14628 96203 00020526303) : 6.008,91 euros
- [25] (2025250427638619) : 1.181,41 euros
- [25] (2025250427638734) : 2.407,24 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. L'article R.731-3 dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, les pièces versées aux débats font apparaître que les ressources des appelants ont diminué depuis le jugement puisque Mme [N] ne perçoit plus l'allocation de retour à l'emploi et s'élèvent désormais à 2.700,27 euros au total, se détaillant de la manière suivante :
- salaire de M. [N] (selon cumul imposable au mois d'août 2022) : 2.053,28 euros
- allocations familiales : 318,99 euros
- complément familial : 182 euros
- aide personnalisée au logement : 146 euros.
Les charges ressortent à 2.712,16 euros au total en se référant notamment aux barèmes établis par la commission de surendettement de la Moselle pour 5 personnes étant rappelé que M. et Mme [N] assurent l'entretien de trois jeunes enfants. Elles se détaillent de la manière suivante :
- forfait dépenses de la vie courante : 1.377 euros
- loyer : 670 euros
- forfait dépenses courantes inhérentes à l'habitation : 262 euros
- forfait frais de chauffage : 239 euros
- loyer garage : 42,50 euros
- mutuelle santé de Mme [N] : 121,66 euros.
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel à peine équilibré et même légèrement déficitaire. Il s'en déduit que la situation financière de M. et Mme [N] ne leur permet pas d'honorer matériellement les mensualités du plan fixé par le premier juge, ni même de faire face à des échéance correspondant à la quotité saisissable (284,66 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s'y référant. En effet, dès lors qu'en l'espèce cette quotité ne correspond pas à la situation concrète des débiteurs et aux charges qu'ils exposent réellement, un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif.
Pour autant la situation des appelants n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l'article 724 du code de la consommation. Mme [N] est âgée de 32 ans seulement et même si elle justifie avoir actuellement des problèmes de santé, aucun élément du dossier n'établit que ceux-ci sont de nature à l'empêcher d'exercer toute profession et de manière définitive. La situation financière familiale est susceptible de s'améliorer au moins à moyen terme et cette évolutions peut permettre de dégager une véritable capacité de remboursement. En conséquence, M. et Mme [N] sont déboutés de leur demande tendant à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Compte tenu de la situation actuelle de M. et Mme [N] et des perspectives d'amélioration, l'exigibilité de l'ensemble des créances est suspendue pour une période de 24 mois, sans intérêts. Le jugement déféré est infirmé.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [W] [N] et Mme [H] [Y] épouse [N] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 8 avril 2021 les concernant ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE les dettes aux sommes suivantes :
- SA d'HLM [11] (8380617) : 2.373,32 euros
- [18] (86418429867) : 900 euros
- [12] (44642381501100) : 2.502,07 euros
- [12] (44642381504100) : 3.946,76 euros
- [12] (88138176929001) : 8.191,77 euros
- [17] (28917000744965) : 5.994,65 euros
- [15] (9915950/029707) : 18.320,96 euros
- [23] (14628 96203 00020526303) : 6.008,91 euros
- [25] (2025250427638619) : 1.181,41 euros
- [25] (2025250427638734) : 2.407,24 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [W] [N] et Mme [H] [Y] épouse [N] à la somme de 2.712,16 euros par mois ;
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts l'exigibilité des dettes de M. [W] [N] et Mme [H] [Y] épouse [N] ;
DIT que M. [W] [N] et Mme [H] [Y] épouse [N] sont tenus :
- de s'abstenir jusqu'à la fin du moratoire, d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune M. [W] [N] et Mme [H] [Y] épouse [N] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle, sans attendre l'issue du moratoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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