Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05947 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOL5
AFFAIRE : [Y] [X] [A]/ [F] [H] [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par Madame Mathilde BILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clara PITON, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :25 septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [A]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (CAMEROUN) ([Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 270, Me Alix DOMINICÉ, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D0273
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] (SENEGAL)
Chez Mme [B] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 135
1 Grosse à Monsieur [A] le
1 Grosse à Madame [C] le
1 CCC à Me VIDAL le
1 CCC à Me LACHENAUD le
1 CCC au parquet civil le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE Monsieur [A] recevable en sa demande en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Y] [X] [A]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (Cameroun)
et de Madame [F] [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 16] (Sénégal)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [A] de sa demande de fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 26 juin 2023, date de la séparation des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez lui ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [A] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Jusqu’à ses 6 ans :En période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; En période de grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;Après ses 6 ans : En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les année impaires à charge pour le père de prendre et ramener l’enfant au domicile de la mère
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport de l'enfant sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord écrit préalable des parents, de l’enfant mineur [Z], né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 15] (Sénégal) ;
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PONTOISE afin d'inscription du mineur au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l'enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier. »;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer, nonobstant l'interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l'enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à verser à Madame [F] [C] la somme mensuelle de MILLE euros (1.000€) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [W] [A], né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 15] (Sénégal), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [A] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [F] [C] ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er décembre 2024 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er décembre de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUONS aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais de santé non remboursés et d'orthodontie seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande de partage par moitié des frais « d’activités exceptionnelles » et de colonies de vacances ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [C] à rembourser la part desdits frais qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 12 novembre 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment