Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 01 AOUT 2025
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DOSSIER : N° RG 23/02037 - N° Portalis DB2P-W-B7H-EN2E
DEMANDERESSE
Mme [X] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa BAILOT-VIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à 25% par décision numéro 2023-1352 du BAJ de [Localité 8] en date du 11 décembre 2023)
DÉFENDERESSE
M. [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13], [Localité 9] (Albanie), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Mai 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 01 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français et compétent et applique la loi française au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024,
DECLARE RECEVABLES les pièces versées par Madame [X] [P] et Monsieur [J] [B] postérieurement à l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024,
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 20 mai 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], [Localité 9] (ALBANIE)
et de
Madame [X] [P], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (73),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est reportée au 1er juillet 2020, en application de l’article 261-1 du code civil,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [X] [P] et Monsieur [J] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [B] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures, les fins de semaines paires les années paires, les fins de semaines impaires les années impaires, à charge pour lui de prévenir la mère au moins 12 heures à l’avance s’il n’entend pas exercer son droit d’accueil,
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prévenir la mère au moins une semaine à l’avance s’il n’entend pas exercer son droit d’accueil,
Pendant les vacances d’été : 15 jours consécutifs, et à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances les années paires, la troisième quinzaine des vacances les années impaires, à charge pour lui de prévenir la mère au moins une semaine à l’avance s’il n’entend pas exercer son droit d’accueil,
DIT que l’enfant sera avec son père pour la fête des pères et avec sa mère pour la fête des mères,
DIT que Monsieur [J] [B] assumera les frais de garde engendrés pour la mère s’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement tel que prévu, et au besoin l’y condamne,
DIT que la charge des trajets est assumée par le père,
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et/ou d’hébergement d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant, à défaut celle où il réside habituellement,
DIT que Monsieur [J] [B] pourra appeler l’enfant les mercredis et samedis à 20h,
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbainsdont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
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indice à la même date de l'année précédente
RAPPELLE , conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge Monsieur [J] [B] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d'inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire...) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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