Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03778 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFXO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2019 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 18/00122
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
né le 14 Août 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître BRUM Emilie, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS BDBK
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Marius BUSCARINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] a été embauché par la société Jura Rest le 2 mai 1994 en qualité d'équipier selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
A compter du 1er février 2001, M. [V] occupe les fonctions de directeur statut cadre.
Le 1er mai 2017, la société Jura Rest est reprise par la société BDBK et le contrat de travail de M. [V] est transféré de plein droit, suivi de la signature d'un avenant prévoyant un forfait jour.
Le 14 juillet 2017, M. [V] sollicite une rupture conventionnelle.
A compter du 15 juillet 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 13 mars 2018, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [V] ;
Condamné la société BDBK à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 660 € à titre de rappel de primes annuelles conventionnelles ;
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société BDBK de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement, sauf celle de droit ;
Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société BDBK.
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M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 septembre 2019, il demande à la cour de :
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 1er août 2019 ;
Condamner la société BDBK à lui verser les sommes suivantes :
- 660 € à titre de rappel de primes conventionnelles ;
- 66 050,05 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 6 605,00 € au titre des congés payés afférents ;
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 65 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 814,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 981,45 € au titre des congés payés afférents ;
- 23 227,72 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamner la société BDBK à verser à M. [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BDBK aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 octobre 2020, la société BDBK demande à la cour de :
In limine litis, juger de l'absence d'effet dévolutif de l'appel relatif aux demandes de paiement des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence juger que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre ;
A titre principal,
Débouter M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire;
Débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
Débouter M. [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu travail dissimulé ;
Débouter M. [V] de ses autres demandes indemnitaires;
Débouter M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice lié à la perte de chance d'utiliser son CPF ;
A titre subsidiaire,
Fixer le salaire mensuel de référence de M. [V] à la somme brute de 3 201,24 € et limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9 603,72 € ;
Dans l'hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [V] sont fondées, dire et juger que les dommages-intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et CRDS ;
Débouter M. [V] de sa demande au titre de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens ;
Ordonner le dépôt des sommes éventuellement dues à M.[V] auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de s'assurer que ce dernier soit à même de répondre à toute restitution ultérieure éventuelle.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022 fixant la date d'audience au 14 juin 2022.
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MOTIFS :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'alinéa 1er de l'article 562 du Code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ».
En l'espèce, la société BDBK soutient que faute pour M. [V] d'avoir expressément indiqué dans la déclaration d'appel tous les chefs de jugement qu'il entendait critiquer, la cour d'appel n'est pas saisie des demandes relatives aux heures supplémentaires et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale dans la mesure où le salarié ne cite pas expressément la mention utilisée par le conseil de prud'hommes pour le débouter de ces demandes, à savoir « DEBOUTE M. [V] de l'intégralité du surplus de ses demandes ».
Effectivement, M. [V] a notamment inscrit dans sa déclaration d'appel les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel partiel. Infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Monsieur [V] de sa demande de paiement des heures supplémentaires ' débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (') ».
Toutefois, dans la mesure où l'alinéa du dispositif du jugement que la société BDBK reproche à M. [V] de ne pas avoir repris dans la déclaration d'appel comprenait différentes demandes et où le salarié entendait faire appel uniquement sur deux d'entre elles, en précisant dans la déclaration d'appel la nature des demandes dont il avait été débouté par la formule générale du conseil de prud'hommes, M. [V] a satisfait aux obligations requises par l'article 562 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la déclaration d'appel opère notamment la dévolution des chefs du jugement relatifs au débouté des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sorte que la demande de la société BDBK tendant à juger de l'absence d'effet dévolutif de l'appel relatif à ces demandes sera rejetée.
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Il ressort des termes de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [V] soutient qu'il effectuait à minima 15 heures supplémentaires par semaine alors qu'il n'était rémunéré que pour 35 heures de travail hebdomadaire. Il sollicite le versement de la somme de 66 050,05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, correspondant à 2 255 heures supplémentaires réalisées entre 2014 et 2017.
L'argument de la société BDBK qui soutient que dès lors qu'elle a fait signer son salarié une convention de forfait jour celui ci ne peut plus invoquer l'existence d'heures supplémentaires ne peut être retenu, ladite convention de forfait ayant été signée le 1er mai 2017.
Au soutien de sa prétention, il produit aux débats trois courriers réclamant le paiement des heures supplémentaires dont un comprenant un relevé hebdomadaire sur la période du 28 avril 2014 au 30 avril 2017, sept attestations (Mme [U], M. [P], M. [C], Mme [V], M. [M], Mme [E] et Mme [L]) ainsi qu'un relevé d'heures journalier sous forme de tableur informatique pour la période du 28 avril 2014 au 30 avril 2017 et des échanges de mails.
Le premier courrier, daté du 4 octobre 2017 est rédigé et signé par le secrétaire général du syndicat Force ouvrière intervenant au profit de son adhérant et adressé à la société BDBK. Un relevé hebdomadaire des heures effectuées y est annexé, étant précisé qu'il existe une contradiction entre le nombre d'heures relevées et le nombre d'heures demandées dans le courrier. Le second courrier, écrit dans des termes similaires, est daté du 27 octobre 2017 et signé par le secrétaire adjoint du syndicat Force ouvrière. Le troisième courrier, écrit dans des termes similaires, est daté du 20 décembre 2017, rédigé par M. [V].
Le relevé journalier produit aux débats par M. [V] pour la première fois en appel révèle des contradictions avec le relevé hebdomadaire annexé au premier courrier. Effectivement, si l'on additionne les heures supplémentaires du relevé journalier, celles-ci ne coïncident que très rarement avec les 15 heures supplémentaires du relevé hebdomadaire.
En outre, les attestations produites aux débats révèlent également des incohérences avec le relevé journalier.
Dans son attestation irrégulière en la forme datée du 25 (ou 24 selon la page) janvier 2018, Mme [U] témoigne notamment de ce que M. [V] réalisait un minimum de 12 heures par jour, prenait rarement ses temps de pause et ne prenait certaines semaines qu'un seul jour de repos.
Toutefois il résulte de la lecture du relevé journalier que M.[V] réalisait ou dépassait rarement les 12 heures de travail par jour et que ce n'est que de manière très exceptionnelle qu'il ne prenait pas ses temps de pause. De plus, il avait toutes les semaines deux jours de repos, principalement le vendredi/dimanche ou le samedi/dimanche.
Dans son attestation datée du 5 février 2018, M. [P], manager Quick, témoigne notamment de ce que M. [V] effectuait au minimum 10 heures de travail par jour, faisait des tâches administratives à son domicile et venait régulièrement travailler 6 jours sur 7.
Toutefois il résulte de la lecture du relevé journalier que M.[V] travaillait régulièrement entre 7 et 9 heures par jour et avait toutes les semaines deux jours de repos, principalement le vendredi/dimanche ou le samedi/dimanche. Par ailleurs, M.[P] ne peut personnellement témoigner de ce que M.[V] réalisait en sus des tâches administratives à son domicile.
Dans son attestation datée du 12 février 2018, M. [C], employé de la société, témoigne notamment de ce que M. [V] était présent dans les locaux dès 7 heures du matin.
Mais, il résulte de la lecture du relevé journalier que M. [V] commençait sa journée de travail régulièrement après 8 heures et au moins une fois par semaine après 10 heures, parfois même à 11 heures ou midi.
Dans son attestation non datée, Mme [V], épouse de M.[V], témoigne notamment de ce qu'il commençait à 7 heures et finissait entre 18 heures et 19 heures et même au-delà et de ce qu'il réalisait du travail administratif à son domicile.
Or, si Mme [V] peut soutenir que son mari effectuait des tâches administratives à son domicile, elle ne peut personnellement témoigner des horaires de travail que celui-ci effectuait dans l'entreprise, n'étant pas employée de la société.
Dans son attestation datée du 9 février 2018, M. [M] témoigne de ce que M. [V] réalisait un minimum de 50 heures de travail par semaine au sein du restaurant, « sans compter des heures administratives à comptabiliser aussi à son domicile ».
Or, non seulement M. [M] ne peut personnellement témoigner de ce que M. [V] réalisait des tâches administratives à son domicile, mais, s'agissant des heures de travail réalisées au restaurant, il ne donne aucune indication sur la période ni sur les horaires effectués, de sorte que cette attestation n'a aucune force probante.
Dans son attestation datée du 13 février 2018, Mme [E] témoigne notamment de ce qu'elle travaillait avec M. [V] de 8 heures à 16 heures, qu'il était toujours présent avant son arrivée et quittait celui-ci après elle, qu'il travaillait également de chez lui et ceci 6 jours sur 7.
Or, celle-ci est dans la même situation que M. [M] et M.[P] s'agissant du travail à domicile de M. [V] et il déjà été relevé que ce dernier pouvait commencer ses journées après 8 heures et ne travaillait pas 6 jours sur 7.
Enfin, dans son attestation non datée, Mme [L] témoigne notamment de ce que M. [V] effectuait quotidiennement un minimum de 10 à 12 heures par jour voire même plus quand le personnel était manquant.
Or, il résulte de la lecture du relevé journalier que M. [V] travaillait régulièrement entre 7 et 9 heures par jour.
Enfin, s'agissant des échanges de mail (pièces 29 et 31 identiques), sur les 19 échanges produits aux débats, 9 d'entre eux ne concernent pas la période des heures supplémentaires sollicitées. Sur les 10 échanges restants, seuls 2 courriels coïncident avec les horaires annoncés sur le relevé journalier (9 octobre 2014 à 6h43 et 4 juillet 2015 à 7h11).
Malgré les contradictions relevées entre les éléments présentés par le salarié à l'appui de sa demande, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or la société BDBK ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier de la réalité des heures effectuées par M. [V].
Il convient par conséquent au vu des seules pièces produites par le salarié de fixer à 290, les heures supplémentaires effectuées par celui ci sur la période du mois de mai 2014 à avril 2017 et de lui allouer la somme de 7 818,40 € outre les congés payés correspondant soit 781,84 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime conventionnelle :
L'article 44-1 de la convention collective de la restauration rapide prévoit notamment que les salariés bénéficiant d'une ancienneté continue dans l'entreprise de 5 ans et plus bénéficient d'une prime conventionnelle annuelle de 220 €.
En l'espèce, M. [V] sollicite le versement d'un rappel de prime pour les années 2014, 2015 et 2016. Au soutien de cette prétention, il produit aux débats un échange de courrier de novembre 2017 dans lequel il effectuait cette demande auprès de son employeur, après avoir perçu la prime conventionnelle de 2017.
La société BDBK soutient d'une part que la société Jura Rest aurait déjà versé cette prime à M. [V] et, d'autre part, que sa demande est prescrite pour l'année 2014, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2018.
Or, d'une part, il appartient à l'employeur de produire aux débats les éléments permettant de justifier du paiement des salaires, ceci comprenant les primes. La société BDBK, débitrice des obligations restant dues par la société Jura Rest lors du transfert des contrats de travail par l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail, ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier du complet paiement de ces primes, de sorte que son argument est inopérant.
D'autre part, la demande formulée par M. [V] le 2 novembre 2017 auprès de son employeur a interrompu le délai de prescription, de sorte qu'il peut solliciter le versement de la prime conventionnelle annuelle sur les 3 années précédentes, soit pour les années 2014, 2015 et 2016.
Par conséquent, la société BDBK sera condamnée au versement de la somme de 660 € à titre de rappel de prime conventionnelle annuelle. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l'espèce, M. [V] sollicite le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif du non-paiement des heures supplémentaires, du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et du non-paiement de la prime conventionnelle.
S'agissant du non-paiement des heures supplémentaires, il a été démontré que M. [V] a effectivement réalisé des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une proportion bien moindre à celle sollicitée.
S'agissant du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, M.[V] soutient que le rythme de travail était tel qu'il ne pouvait prendre de jours de congé, le bulletin de salaire d'avril 2017 faisant état d'un droit à congé s'élevant à 39,5 jours.
S'il est vrai qu'il revient à l'employeur de justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement pour permettre à son salarié d'exercer effectivement son droit à congé, il appartient au salarié de démontrer qu'il lui a été impossible d'exercer son droit à congé du fait de l'employeur.
Or en l'espèce les pièces auxquelles se réfère le salarié dans ses conclusions à l'appui de sa demande ne font aucune référence à l'absence de prise de congés, il n'est donc pas justifié que M.[V] était dans l'imposibilité de prendre ses congés.
S'agissant du non-paiement de la prime conventionnelle, il a été alloué au salarié la somme de 660 € à ce titre correspondant à un rappel sur trois ans.
Toutefois les deux manquements caractérisés à l'encontre de l'employeur ne démontrent pas de la part de celui un manquement au devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Par conséquent, M. [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre la poursuite de la relation impossible. Si la demande est accueillie, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce si à cette date le contrat n'a pas déjà été rompu et si le salarié est toujours au service de son employeur.
En l'espèce, M. [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur l'a laissé s'épuiser physiquement et psychiquement, ce qui a amené à son arrêt de travail. Il produit aux débats une lettre du Dr. [S], psychiatre, datée du 15 novembre 2017, adressée au « médecin expert ». Le Dr. [S] y écrit : « Monsieur [N] [V] a présenté un état dépressif caractérisé, avec tristesse, dégoût, troubles du sommeil, difficultés de concentration, ralentissement, pessimisme, idées suicidaires, céphalées, qui a nécessité soutien psychologique et traitement psychotrope (actuellement escitaloptam 20 mg). Il décrit un contexte professionnel délétère. Mis à part ses problèmes ophtalmologiques, il n'avait jamais eu d'antécédents en particulier dépressifs avant ces problèmes professionnels. ».
Toutefois, le courrier du Dr. [S], qui ne peut s'appuyer que sur les dires du salarié, ne suffit pas à justifier un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre la poursuite de la relation impossible.
Par ailleurs, il résulte du courrier de l'assurance maladie produit aux débats par la société BDBK que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis une décision défavorable concernant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « état dépressif » dont est affecté M.[V].
Par conséquent, M. [V] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société BDBK, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de la société BDBK tendant à juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur le paiement des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société BDBK à payer à M. [V] la somme de 7818,40 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées outre les congés payés correspondant soit 781,84€;
Y ajoutant ;
Condamne la société BDBK à payer à M. [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BDBK aux dépens d'appel.
la greffière, le conseiller,