Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00945 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHNM
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2023, à 13h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général,
INTIMÉS:
1°) M. [H] [M]
né le 27 Octobre 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me François Pallin, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2023, à 13h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [M], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mars 2023 à 17h46 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du vendredi 10 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [H] [M], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative dès lors que, l'intéressé a fait obstruction a son identification d'une part en ne remettant pas de passeport en cours de validité, d'autre part en refusant de parler devant ses autorités consulaires le 1er février 2023, malgré sa propre revendication quant à sa nationalité, qu'il a indiqué devant le premier juge « je n'ai pas souhaité échanger avec le consul », caractérisant donc ainsi une volonté obstructive assumée dans les derniers 15 jours,y compris ce jour devant cette cour, l'obstruction étant caractérisée, en l'espèce réitérée et donc continue ;
Par ailleurs, il convient de retenir que la reconnaissance apparaît acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d'Algérie, dûment saisi dès le début de la procedure, a tenté d'auditionner l'intéressé le 1er février 2023, que les autorités consulaires ont transmis, en identification avec les empreintes, le dossier de l'étranger aux autorités compétentes, qu'aucune pièce complémentaire n'a été requise et que la requête de l'administration n'a pas été rejetée, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies en ce que la délivrance d'un document de voyage doit en conséquence intervenir à bref délai ;
Ce d'autant qu'il sera rappelé que l'Etat de nationalité présumé de l'intéressé ne peut, sans contestation de reconnaissance de sa part, prétendre se soustraire à ses obligations telles qu'elles découlent de l'article 12-4 du PIDCP (Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques) que l'Etat Algérien a ratifié le 12 septembre 1989 ;
Qu'ainsi, il doit être retenu que, conformément aux dispositions de l'article L 742-5 sus visé qui retient pour le cas d'espèce : '3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.', le terme 'doit' dans la phrase précitée s'impose à l'Etat saisi en vue de la reconnaissance et non à l'administration, dans la présente procédure, l'administration justifie donc bien, au regard des obligations sus mentionnées, que la délivrance du document attendu doit intervenir à bref délai ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2023 à 14h19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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