Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 20 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01272 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYYL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/00193, en date du 24 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 08 Avril 1968 à LAXOU (54)
domicilié 1 rue des Sapins - 54690 LAY SAINT CHRISTOPHE
Représenté par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
né le 27 Mai 1950 à ANTOINGT (63340)
domicilié route du Moulin Mayzeyrat - 63340 ANTOINGT
Représenté par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2017, Monsieur [U] [R] a acquis auprès de Monsieur [N] [D] une mini pelle de marque Yanmar type B50, pour le prix de 15000 euros, réglée par un chèque en date du 21 juillet 2017 et livrée à l'acquéreur le 15 août 2017.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2017, Monsieur [R] a informé Monsieur [D] de la panne de la pelle survenue le 19 août 2017, après quatre heures d'utilisation, en raison de la défectuosité de la pompe hydraulique et d'une soupape de sécurité.
Le cabinet Auvergne Auto Expertise, mandaté par l'assureur de Monsieur [R], a procédé à un examen de la pelle le 22 novembre 2017 et a établi son rapport technique le 20 mars 2018, concluant à l'existence d'un vice caché.
L'assureur de Monsieur [R] a sollicité la résolution amiable de la vente auprès de Monsieur [D] ; aucune réponse n'a été apportée par ce dernier.
Par un acte du 11 janvier 2019, Monsieur [R] a fait délivrer assignation à Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Nancy en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- prononcé la résolution de la vente de la mini pelle de marque Yanmar type B50 conclue le 21 juillet 2017 entre Monsieur [D], vendeur, et Monsieur [R], acquéreur, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil,
En conséquence,
- condamné Monsieur [D] à rembourser à Monsieur [R] le prix de vente, soit la somme de 15000 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019,
- ordonné la restitution de la mini pelle litigieuse à Monsieur [D] et dit qu'il appartiendra à ce dernier de venir la récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente,
- débouté Monsieur [R] de sa demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance,
- condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [R] la somme de 500 euros pour résistance abusive en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [D] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] aux dépens,
- ordonné d'office l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé l'existence d'un vice caché dans la pompe hydraulique à l'origine de la panne du tracteur survenue le 19 août 2017 selon les données du rapport d'expertise amiable réalisée le 20 mars 2018 par le cabinet Auvergne Auto Expertise et contradictoire à toutes les parties en raison de l'envoi d'une convocation avec accusé de réception à chacune. Il expose que ce rapport d'expertise amiable est intervenu à la suite du silence opposé par Monsieur [D] aux courriers de Monsieur [R]. Il relève aussi que l'expert a estimé que ce vice était en germe au jour de la vente et que le remplacement de la pièce était ardu puisque celle-ci n'était plus disponible sur le réseau, ce qui conduit à compromettre l'usage de la chose.
Le tribunal a rejeté le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [R] en application de l'effet rétroactif de la résolution : n'étant censé ne jamais avoir eu la jouissance de la mini-pelle, il ne peut alléguer de l'impossibilité de réaliser des travaux de remblai avec celle-ci.
Le tribunal lui a alloué la somme de 500 euros en raison de la résistance abusive de Monsieur [D] en s'abstenant de répondre aux demandes de l'assureur.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 mai 2021, Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement du 24 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de la mini pelle de marque Yanmar type B50 conclue le 21 juillet 2017 entre Monsieur [D], vendeur, et Monsieur [R], acquéreur, et en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à rembourser à Monsieur [R] le prix de vente, de 15000 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019,
- réformer le jugement du 24 mars 2021 en ce qu'il a ordonné la restitution de la mini pelle litigieuse à Monsieur [D] et dit qu'il appartiendra à ce dernier de venir la récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [R] de son action en résolution de vente engagée contre Monsieur [D] par assignation en date 11 janvier 2019 ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement du 24 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande formée au titre des dispositions de ce même article, le condamnant enfin aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [R] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2000 euros sur ce même fondement pour la procédure devant la cour,
- condamner Monsieur [R] aux dépens d'instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 mars 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement en date du 24 mars 2021,
En conséquence,
- débouter Monsieur [D] de son appel,
- y ajouter, la condamnation de Monsieur [D] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de ladite instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 avril 2022 et le délibéré au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [D] le 26 février 2022 et par Monsieur [U] [R] le 21 mars 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 mars 2022 ;
* Sur la résolution de la vente
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Un rapport d'expertise non judiciaire ne peut pas être exclu des débats au motif qu'il a été réalisé à la demande d'une des parties, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats ; en revanche, même discuté contradictoirement, il ne permet de fonder à lui seul une décision et il doit être corroboré par d'autres éléments pour établir les faits et motivations techniques qui y sont rapportés (Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-187.10 ; Civ 1, 26 juin 2019 n°18-12.226 ; Com, 5 mai 2021, n°20-11.021).
L'article 1641 du code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus'.
Pour que Monsieur [U] [R] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments, et tout d'abord l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, se distinguant de l'usure normale.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.
En l'espèce, Monsieur [U] [R] a acquis de Monsieur [N] [D] une mini-pelle d'occasion pour un prix de 15000 euros payée par chèque daté du 21 juillet 2017 et encaissé le 27 juillet 2017.
Par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 7 octobre 2017, Monsieur [U] [R] a informé Monsieur [N] [D] de ce que la mini-pelle était tombée en panne le 19 août 2017, le premier jour où il en avait fait usage, au bout de quelques heures d'utilisation.
Il verse aux débats une facture d'un professionnel en mécanique agricole - travaux publics du 13 octobre 2017 faisant état du contrôle de la pression de la pompe hydraulique et de l'insuffisance de la pression fournie, préconisant le remplacement de la pompe, outre un devis pour procéder à cette opération daté du même jour.
Il produit également le rapport de l'expertise privée diligentée à sa demande le 22 novembre 2017. Celui-ci précise 'après l'installation d'un débitmètre de contrôle , nous constatons qu'à vide, le débit hydraulique est de 20 litres et, à 100 bars, il n'y a plus de débit hydraulique sur la pompe de rotation' et affirme ensuite sans aucune autre constatation ni démonstration 'l'origine de la panne provient de la dégradation de la soupape de sécurité et de la pompe hydraulique, en effet, lorsque l'on met en pression le circuit, il n'y a plus de débit dans la pompe de rotation de la mini-pelle'.
Le rapport d'expertise privée est particulièrement sommaire et Monsieur [U] [R] n'a sollicité aucune expertise judiciaire. Si la facture et le devis du garagiste corroborent l'existence d'un problème au niveau de la pompe hydraulique, en revanche, l'origine de la panne de cette pompe n'est établie par aucun des documents ; il n'est pas démontré en particulier que cette panne est due à un vice caché et non à l'usure normale de la mini-pelle ou à un mauvais usage de celle-ci, ni même que le vice pré-existait à la vente ou existait en germe au moment de celle-ci, l'expert privé ne le déduisant qu'en raison des déclarations de l'acheteur relatives à la survenue de la panne après quelques heures d'utilisation, alors même qu'il n'en a informé son vendeur que plusieurs semaines plus tard.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant la mini-pelle au jour de sa vente.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes, notamment de celle tendant à la résolution fondée sur la garantie des vices cachés.
** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Monsieur [U] [R], qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance - et donc d'infirmer le jugement en ce sens - ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il y a lieu également d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient de condamner Monsieur [U] [R] à régler à celui-ci une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros pour les frais exposés par lui en première instance.
Monsieur [U] [R] sera condamné, au titre des frais irrépétibles d'appel, à payer à Monsieur [N] [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendue le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [U] [R] de ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens de première instance,
Condamne Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [N] [D] 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [N] [D] 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.