Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 20/02552 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVYO
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
18/00099
17 novembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [R], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
[9]/[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Repésentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Dispensée de comparaitre à l'audience
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Mai 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE.
La [6] ' [Adresse 12] (devenue [9]) a embauché Mme [G] [K] en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2014 en qualité d'aide-soignante.
Selon formulaires du 16 février 2017, Mme [G] [K] a établi deux déclarations de maladie professionnelle, accompagnées de deux certificats médicaux initiaux du même jour, faisant état pour l'un d'une « tendinopathie sévère et prolongée de l'épaule droite », pour l'autre d'un « syndrome du canal carpien droit » au titre respectivement des tableaux 57 A et 57 C des maladies professionnelles.
La condition relative à la liste des travaux du tableau 57 A et C n'étant pas remplie, la CPAM de Meurthe et Moselle (la Caisse) a transmis ces dossiers au comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 11] Nord Est.
Par avis du 25 janvier 2018, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la tendinopathie de l'épaule droite.
Par avis du 25 janvier 2018, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle du syndrome du canal carpien droit.
Par décision du 12 février 2018, la Caisse a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 juillet 2020 et son taux d'IPP a été fixé à 6 %, confirmé par décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse sur saisine de Mme [G] [K].
Par décision du 13 février 2018, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de la « tendinopathie de l'épaule droite » au titre de la législation professionnelle, confirmé par décision de la commission de recours amiable de la Caisse du 27 avril 2018 sur recours de Mme [G] [K].
Par lettre recommandée expédiée le 12 mai 2018, Mme [G] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, [9], [Adresse 7].
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Val-de-Briey.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur s'agissant de la « tendinopathie de l'épaule droite » de Mme [G] [K] ;
- rejeté la demande de Mme [G] [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur s'agissant du « syndrome du canal carpien droit » ;
- rejeté en conséquence les demandes d'indemnisation de Mme [G] [K] ;
- rejeté les demandes de la CPAM relatives à son action récursoire à l'encontre de l'employeur;
- condamné Mme [G] [K] à payer à la société [9] venant aux droits de la CANSSM la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres prétentions ;
- laissé les dépens à la charge de la caisse ;
- rejeté toutes autres prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 15 décembre 2020, Mme [G] [K] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Les parties ont comparu à l'audience du 14 septembre 2021 et l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2021, avec autorisation pour la société de déposer une note en délibéré pour pouvoir répondre aux conclusions soutenues oralement par Mme [G] [K].
Par note déposée par l'intermédiaire du RPAV le 16 septembre 2021, la société [9] fait valoir d'une part que l'appel est irrecevable car l'acte d'appel ne vise pas les chefs de jugement critiqués et que Mme [G] [K] n'a formulé aucune demande d'infirmation spécifique.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la Cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur les prétentions et moyens respectifs et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 février 2022, date à laquelle elle a été renvoyée au 11 mai 2022.
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 11 mai 2022, la société [9], ayant sollicité une dispense de comparution, a déposé ses conclusions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
*
Suivant ses conclusions notifiées reçues au greffe le 6 mai 2022, Mme [G] [K] demande à la cour:
- de condamner [9] ([6]) à lui verser au titre de - Préjudice souffrances physiques : 15.000 euros ;
- Préjudice souffrances morales : 15.000 euros ;
- Préjudice d'agrément : 6.000 euros ;
- Article 700 du CPC : 1.000 euros.
- d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code civil
- de condamner [10] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir par huissier instrumentaire, en cas de non-exécution spontanée.
*
Suivant ses conclusions notifiées sur RPVA le 7 février 2022, la société [9], venant aux droits de la CANSSM, demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [G] [K] irrégulier et donc nul,
Subsidiairement,
- se dire non valablement saisie,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Val de Briey le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- débouter Mme [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux de l'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Joëlle Fontaine, Avocat, aux offres de droit.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2022, la caisse demande à la cour de:
- constater l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [K] du fait des chefs de jugement limitativement énumérés dans l`acte d'appel et confirmer ces mêmes dispositions du jugement rendu le 17/11/2020 parle pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;
A défaut,
- dire si la maladie professionnelle du 16 février 2017 dont est atteinte Mme [G] [K] résulte ou non de la faute inexcusable de son employeur.
Dans l'affirmative,
- fixer les réparations correspondantes,
- condamner cet employeur fautif à lui rembourser toutes les sommes dues à Mme [K] en réparation de cette faute inexcusable,
- condamner cet employeur fautif à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées pour l'audience du 11 mai 2022.
SUR CE, LA COUR ;
- Sur la régularité de l'appel
La Société soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme [G] [K], la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, et demande à la cour de se déclarer non valablement saisie.
La Caisse soutient que la Cour de céans est valablement saisie de la critique des trois chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel mais que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé, Mme [K] n'indiquant pas en quoi les premiers juges auraient fait une interprétation erronée des faits de la cause ou une mauvaise interprétation des textes.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En outre, dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration de constitution en appel qui mentionne uniquement le jugement, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. ( Cass 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673 et suivant)
Mme [G] [K] vise dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, à savoir le rejet de sa demande de faute inexcusable relative au « syndrome du canal carpien droit » et ses demandes subséquentes ; l'appel est donc recevable.
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenue envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Les premiers juges ont exactement relevé que la tendinopathie de l'épaule droite dont est atteinte Mme [G] [K] a fait l'objet d'un refus de prise en charge, décision aujourd'hui définitive ; que dès lors la demande tendant à voir constater la faute inexcusable de l'employeur ne peut porte que sur le syndrome du canal carpien droit.
Mme [G] [K] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les restrictions qui lui étaient imposées par la médecine du travail lors de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter du 20 avril 2016 et à temps complet à compter du 22 février 2017, notamment en ce qui concerne son temps de travail durant son mi-temps thérapeutique, qui dépassait largement le volume horaire journalier d'un mi-temps. Elle lui reproche également de l'avoir laissé effectuer seule les soins de nursing des malades grabataires, au mépris des exigences de la médecine du travail imposant d'effectuer ces soins à 2.
La Société affirme que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ;
Elle ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Mme [G] [K] mais soutient que celle-ci ne justifie pas de la connaissance qu'elle avait ou aurait pu avoir du danger auquel elle l'exposait et affirme avoir respecté les restrictions imposées par le médecin du travail ;
Elle conteste la force probante des attestations produites par Mme [G] [K], les faits étant insuffisamment décrits.
En l'espèce, Mme [G] [K] a été en arrêt maladie de façon continue du 5 octobre 2015 au 17 avril 2016 et a repris son activité en mi-temps thérapeutique du 18 avril 2016 au 2 février 2017, avec restrictions du 20 avril 2016 au 31 juillet 2016, les soins de nursing à des personnes grabataires devant être effectués à deux, cette restriction ne figurant plus sur la fiche d'aptitude médicale de visite période du 31 juillet 2016.
C'est par une exacte analyse des attestations apportées au dossier par Mme [G] [K] que les premiers juges ont constaté que celles-ci relatent des soins qui ont été prodigués à une période durant laquelle l'appelante ne faisait plus l'objet de restrictions d'emploi s'imposant à l'employeur, ou sont imprécises quant aux périodes qu'elles concernent aux travaux effectués par elle ;
L'attestation établie par Mme [C] [X] déposée à hauteur d'appel n'apporte pas d'élément supplémentaire par rapport à celle qu'elle a établie pour la procédure de première instance.
Dès lors, Mme [K] ne prouve pas que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience de l'exposer à un risque de maladie du tableau 57 C des maladies professionnelles, peu important qu'elle ait pu dépasser les horaires d'un emploi à mi-temps thérapeutique.
Le jugement sera donc confirmé.
Mme [G] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie ls charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur de point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DIT l'appel formé par Madame [G] [K] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [G] [K] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Joëlle Fontaine ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE , Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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